Bulletin Officiel

Décret n° 97-1330 du 31 décembre 1997 modifiant le décret n° 96-835 du 20 septembre 1996 relatif à la réduction de cotisation prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)

SS 1 132
20

NOR : MESS9723987D

(Journal officiel du 3 janvier 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 241-13, modifié en dernier lieu par l'article 115 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), et l'article R. 243-6 ;
Vu le code rural, livre VII, notamment les articles 1031, 1062-1, 1144 et 1157-1 ;
Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret n° 96-835 du 20 septembre 1996 relatif à la réduction de cotisation prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;
Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, en date du 17 décembre 1997 du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 décembre 1997 ;
Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, en date du 17 décembre 1997 du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, en date du 17 décembre 1997 de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale ;
Vu la saisine pour avis, invoquant l'urgence, en date du 17 décembre 1997 du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 17 décembre 1997,

Décrète :

Art. 1er. - A l'article 2 du décret du 20 septembre 1996 susvisé, chacune des mentions : « et jusqu'au 31 décembre 1997 » et les mentions : « et jusqu'au 10 janvier 1998 » « et jusqu'au 15 janvier 1998 » sont supprimées.

Art. 2. - Au premier alinéa de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 0,55 » est remplacé par le nombre : « 0,607 ».

Art. 3. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article D. 241-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 241-9. - La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée chaque mois en fonction des gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1, versés au salarié au cours du mois.
« Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, plafonné le cas échéant en application de l'article D. 241-8, est minoré en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail du salarié par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur. »

Art. 4. - L'article D. 241-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par établissement et par mois civil, » sont insérés les mots : « la durée du travail applicable, » et après les mots : « le montant de la rémunération versée » sont insérés les mots : « , le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les salariés mentionnés aux articles R. 241-5 à R. 241-9-1, doivent également être mentionnés, selon les cas, la période d'emploi rémunérée ou la durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées à l'article R. 241-5, la majoration visée à l'article R. 241-8 et le plafond visé à l'article R. 241-9 ou à l'article R. 241-9-1. »

Art. 5. - Le présent décret est applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou à compter du 16 janvier 1998 en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Pour les employeurs relevant du régime agricole, le présent décret est applicable aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1998 ou à compter du 11 janvier 1998 en cas de rattachement à la période d'emploi dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé.
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter