Bulletin Officiel

Décret n° 97-1325 du 30 décembre 1997 portant approbation du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris

SS 3 331
28

NOR : ECOI9700824D

(Journal officiel du 1er janvier 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-24 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment son article 2, alinéa 2 ;
Vu le décret de coordination du 22 janvier 1936, notamment ses articles 3 et 5,

Décrète :

Art. 1er. - Est approuvé le règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, annexé au présent décret (1), tel qu'il a été adopté le 7 octobre 1997 par la commission paritaire locale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.

Art. 2. - Les dispositions de ce règlement prennent effet le 1er janvier 1998.
Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 30 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat du budget,
Christian Sautter
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret

(1) Le règlement du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris annexé au présent décret peut être consulté à la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Il sera publié au prochain Bulletin officiel du secrétariat d'Etat à l'industrie.

RÉGIME SPÉCIAL D'ASSURANCE VIEILLESSE
ET D'ASSURANCE MALADIE DU PERSONNEL
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS
REGLEMENT
Adopté par la CPL du 7 octobre 1997,
par 10 voix pour sur 12
SOMMAIRE
Pages

I. - RÉGIME SPÉCIAL D'ASSURANCE VIEILLESSE

0

TITRE A

0

Article 1er A. - Conditions à remplir pour bénéficier des dispositions du « TITRE A »

0

Article 1er B. - Cotisations

5

Article 2. - Droit à la retraite

0

Article 3. - Départs avant 60 ans

6

Article 4. - Invalidité

0

Article 5. - Calcul de la pension de retraite

0

Article 6. - Bonifications et majorations

9

Article 7. - Rachat de cotisations

00

Article 8. - Pension de réversion

00

Article 9. - Capital-décès

00

Article 10. - Agent étranger ou apatride

00

Article 11. - Validation des périodes de chômage

00

Article 12. - Modalités de paiement des pensions

00

TITRE A

00

Article 1er. - Affiliation et cotisations

00

Article 2. - Droit à la retraite

00

Article 3. - Calcul de la pension de retraite

00

Article 4. - Capital-décès, invalidité, pension de réversion

00

Article 5. - Dispositions diverses

00

TITRE C

00

Article 1er

00

Article 2. - Assurance décès complémentaire

00

Article 3. - Allocation éducation

00

Article 4. - Cas de déchéance

00

Article 5. - Dispositions spéciales

00

CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITÉ

00

A. CONDITIONS GÉNÉRALES

00

B. CONDITIONS PARTICULIERES DE CPA A MI-TEMPS

00

II. - RÉGIME SPÉCIAL D'ASSURANCE MALADIE

00

Article 1er

00

Article 2

00

Article 3

00

I. - RÉGIME SPÉCIAL D'ASSURANCE VIEILLESSE
Préambule

La présente mise à jour du règlement du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris intègre les dispositions adoptées par la commission paritaire locale du 30 mai 1997. Il est convenu qu'en 2002 les partenaires sociaux examineront l'opportunité de maintenir ou d'adapter certaines dispositions du règlement, notamment les possibilités de départ anticipé des mères de trois enfants et plus, les bonifications d'âge et de service, et les majorations familiales prévues à l'article 6 ainsi que les pensions de réversion.

TITRE A
Règles applicables aux agents susceptibles de remplir les conditions
du « titre A » au moment de leur cessation de fonction
Article 1er A
Conditions à remplir pour bénéficier des dispositions du « titre A »

A compter du 1er janvier 1998, la durée de service effectif (équivalent temps plein) et de cotisation permettant de bénéficier des dispositions du titre A augmente progressivement, selon le calendrier suivant :

Cas particulier des mères de 3 enfants et plus :

L'affiliation au titre A est accordée aux agents dont l'âge au moment de leur affiliation au RSAV permet de réunir les conditions de durée de service effectif (équivalent temps plein) du titre A, au plus tard à soixante-cinq ans.

Article 1er B
Cotisations

En raison de son affiliation au régime spécial d'assurance vieillesse, le personnel titulaire, stagiaire et contractuel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont la durée d'engagement est supérieure ou égale à un an, supporte, sur sa rémunération mensuelle brute indiciaire et, le cas échéant, sur les indemnités permanentes, une retenue dont le montant est défini par décret après proposition de la commission paritaire locale.
La retenue est maintenue sur une assiette de cotisation dont le montant n'est pas modifié en cas de réduction de la rémunération pour cause de congé, d'absence ou de maladie.
A la demande de l'agent, les cotisations peuvent également être maintenues pendant les périodes de congé parental (à temps plein ou à temps partiel) et de détachement.
La retenue est maintenue dans le cas de travail à temps partiel autorisé en application de l'article 26 B du statut du personnel des compagnies consulaires. A la demande de l'agent, la cotisation au régime spécial d'assurance vieillesse peut être maintenue sur la rémunération mensuelle brute indiciaire équivalent temps plein.
Le régime spécial d'assurance vieillesse est étendu aux agents à temps partiel, dont la quotité de travail est au moins égale à un mi-temps, rémunérés sur une base indiciaire bénéficiant d'un contrat d'un an minimum et dont la CCIP est l'employeur principal.
Par ailleurs, la CCIP verse au RSAV la cotisation employeur assise sur une assiette identique à celle de la cotisation supportée par l'agent et dont le montant est défini par décret après proposition de la Commission paritaire locale.

Article 2
Droit à la retraite

Sous réserve des règles de coordination résultant d'obligations légales ou contractuelles, le droit à la retraite est acquis aux agents réunissant les conditions du titre A au plus tard à soixante-cinq ans.
L'agent qui remplit les conditions pour bénéficier des dispositions du titre A peut demander la liquidation de sa pension de retraite dès l'âge de soixante ans révolus, qu'il soit ou non à cet âge en activité à la chambre de commerce et d'industrie de Paris. Les demandes de liquidation doivent être formulées six mois au moins à l'avance, la retraite prenant effet le 1er du mois suivant le soixantième anniversaire.
La chambre de commerce et d'industrie de Paris peut mettre d'office à la retraite les agents âgés d'au moins soixante ans, qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er A pour bénéficier d'une pension.
Les affiliés cessant leurs fonctions à la CCIP avant l'âge de soixante ans sans demander la liquidation de leur retraite ont droit à une pension dont le versement est différé jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de soixante ans révolus, s'ils satisfont à cette date aux conditions de durée d'activité du titre A.

Article 3
Départs avant soixante ans

Dans tous les cas de départs anticipés, tout cumul avec une activité professionnelle, salariée ou non, est interdit pendant la période de retraite anticipée : l'avis d'imposition sera demandé. En cas de cumul, le versement de la pension est suspendu pendant les périodes d'activité professionnelle.
Au 1er juillet 1998 l'âge minimum des départs anticipés est porté à cinquante-sept ans.
Pension sans abattement :

ANNÉE DE NAISSANCEANCIENNETÉ CCIP REQUISE (*)
Avant le 1er janvier 199130 ans
194131 ans
194232 ans
1943 et après33 ans
(*) Service effectif : équivalent temps plein.
Pension avec abattement :

ANNÉE DE NAISSANCE
ANCIENNETÉ REQUISE
Tous régimes confondusDont CCIP (*)
Avant le 1er janvier 1939150 trimestres20 ans
1939150 trimestres21 ans
1940150 trimestres22 ans
1941150 trimestres23 ans
1942150 trimestres24 ans
1943 et après150 trimestres25 ans
(*) Service effectif : équivalent temps plein.
Le taux d'abattement appliqué est :

Cas particuliers :
Mères de famille de trois enfants ou plus :
Les mères de trois enfants ou plus et les femmes ayant procédé à la légitimation adoptive de trois enfants ou plus, qui quittent la chambre de commerce et d'industrie de Paris, peuvent demander leur mise à la retraite, quel que soit leur âge, et obtenir la jouissance immédiate de leur pension, sous réserve de remplir les conditions du titre A qui leur sont spécifiques.
Inaptitude physique ou maladie :
Tout agent qui s'estime physiquement inapte à l'emploi qu'il occupe et qui satisfait aux conditions du titre A peut demander, s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans, à partir à la retraite à taux plein.
La liquidation de sa pension ne peut intervenir qu'après constatation de l'inaptitude par le médecin-chef de la CCIP
Une contre-expertise peut être faite à la demande de l'agent intéressé par un médecin de son choix. En cas de conclusions contradictoires, l'arbitrage est effectué, par analogie avec l'article 24 du règlement intérieur du personnel de la CCIP, par un médecin de la sécurité sociale choisi par le président de la CCIP sur une liste établie par la CPL.

Article 4
Invalidité

En cas d'invalidité dûment reconnue par le médecin-conseil du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, les agents bénéficient d'une pension d'invalidité.
Le taux d'invalidité et le montant de la pension sont déterminés par application des règles du code de la sécurité sociale, articles L. 341-1 à L. 341-6, R. 341-4 et suivants.
Dans le cas d'une invalidité n° 2 ou n° 3, une pension de retraite à jouissance immédiate s'ajoute à la pension d'invalidité sans que l'intéressé ait à justifier d'un minimum d'années de service.
La pension d'invalidité cumulée avec la pension de retraite ne peut faire bénéficier l'intéressé d'un revenu total supérieur à la rémunération nette d'activité dont il disposait au moment où est survenue son invalidité. En cas de dépassement, la pension de retraite est réduite à due concurrence.
A soixante ans, la pension d'invalidité disparaît et l' agent concerné bénéficie d'une nouvelle pension de retraite tenant compte, pour le calcul des annuités, des années d'invalidité dans la proportion cotisation de l'employeur sur cotisation totale employeur et salarié.
Lorsque l'invalidité résulte de l'exercice de la fonction à la chambre de commerce et d'industrie de Paris (accident du travail ou maladie professionnelle) et que l'agent se trouve dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, la rente d'accident du travail versée par le régime général de sécurité sociale est complétée par une pension de retraite à jouissance immédiate, sans que l'intéressé ait à justifier d'un minimum d'années de service.
La rente d'accident du travail cumulée avec la pension de retraite ne peut faire bénéficier l'intéressé d'un revenu total supérieur à la rémunération nette d'activité dont il disposait au moment de l'arrêt de son activité professionnelle. En cas de dépassement, la pension de retraite est réduite à due concurrence.

Article 5
Calcul de la pension de retraite

A compter du 1er janvier 1998 la pension de retraite mensuelle est le produit des 4 éléments suivants : indice de référence, nombre d'annuités de référence, rendement de chaque annuité de référence et valeur du point de retraite.
Les valeurs « plafond », « plancher » et les bornes des tranches mentionnées au C et au D évoluent en fonction des majorations de la valeur du point parisien et/ou des revalorisations indiciaires décidées par la CPN.
A. - Indice de référence :
L'indice de référence servant à déterminer le montant de la pension de retraite est la moyenne, tenant compte du 13e mois, des meilleurs indices mensuels de rémunération, dont a bénéficié l'agent sur une période portée progressivement à cinq ans, selon le calendrier suivant :

L'indice mensuel de rémunération est l'indice résultant de la somme des trois indices prévus à l'article 15 du statut du personnel des compagnies consulaires.
B. - Nombre d'annuités de référence :
Pour le calcul des annuités de référence, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois et la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Les annuités de référence des agents ayant cotisé sur la base d'un temps partiel sont calculées en additionnant les fractions d'annuités de référence correspondant aux temps de service successifs assurés par chaque intéressé :

C. - Rendement :
Chaque annuité acquise avant le 1er janvier 1998 ouvre droit à une pension de retraite égale à 2 % de l'indice de référence de l'agent au moment de son départ à la retraite.
Chaque annuité postérieure au 1er janvier 1998 ouvre droit à une pension de retraite égale à 1,8 % de l'indice de référence de l'agent au moment de son départ à la retraite.
Ce taux ne s'applique pas en dessous d'une valeur « plancher » fixée au montant de la rémunération correspondant à l'indice 373 (11 180,49 F valeur au 1er juillet 1997). Le taux qui s'applique sur cette partie de la rémunération reste fixé à 2 % pour tous les agents.
Au-delà d'une valeur « plafond » fixée au montant de la rémunération correspondant à l'indice 1 098 (32 912,00 F valeur au 1er juillet 1997), le taux qui s'applique sur cette partie de la rémunération est fixé à 1,65 %.
D. - Valeur du point de retraite :
La pension de retraite mensuelle est calculée à l'aide de la valeur du point parisien, en vigueur au moment du départ en retraite de l'agent, multipliée par 13/12 pour intégrer l'effet du mois de décembre double.
Toute majoration générale des rémunérations d'activité du personnel de la chambre de commerce et d'industrie de Paris entraîne, automatiquement à la même date, une réévaluation équivalente en pourcentage des pensions de retraite.
Cette réévaluation s'applique en outre aux décisions de revalorisation des rémunérations d'activité du personnel traduisant un souci d'amélioration générale des bas revenus.
A compter du 1er janvier 1998 et pour une période de cinq ans, les retraités participent à l'effort de rééquilibrage du régime de retraite, en subissant un abattement de la revalorisation annuelle de leur retraite établie à partir de celle de la valeur du point des actifs, selon le tableau suivant :

RETRAITÉS NON IMPOSABLES (*)100 % DE LA REVALORISATION
de la valeur du point des actifs
Retraités imposables :
Tranche de pension correspondant à une tranche de retraite complète (**) inférieure ou égale à la valeur de l'indice de rémunération 373 (11 180,49 F valeur au 1er juillet 1997).
70 % de la revalorisation
de la valeur du point des actifs
Tranche de pension correspondant à une tranche de retraite complète (**) comprise entre les valeurs des indices de rémunération 373 et 1098.40 % de la revalorisation
de la valeur du point des actifs
Tranche de pension correspondant à une tranche de retraite complète strictement supérieure à la valeur de l'indice de rémunération 1098 (32 912 F, valeur au 1er juillet 1997).0 % de la revalorisation
de la valeur du point des actifs
Si au cours des cinq ans pendant lesquels cette mesure s'applique, les augmentations générales de rémunération des actifs atteignent 10 %, par rapport au 31 décembre 1997, cette mesure cesse de s'appliquer et les retraites retrouvent leur mode de revalorisation habituel.
(*) Sont exclus de cette mesure contributive les retraités dispensés du paiement de toute CSG en raison de leur non-imposition. Cette catégorie de retraités bénéficie de l'ensemble des revalorisations de la valeur du point des actifs.
(**) Est appelée retraite complète la retraite qui aurait été perçue par un agent pour quarante annuités.

Modalités de calcul pour les carrières discontinues à la CCIP

Si le service retraite constate une continuité du niveau de rémunération et d'évolution de carrière au cours des différents engagements, les périodes sont globalisées et liquidées suivant le règlement du régime spécial d'assurance vieillesse.
En cas de rupture de niveau des rémunérations, notamment rapportées aux durées des périodes correspondantes de cotisations au RSAV, le service retraite soumet le cas au CPS pour adoption d'une décision individuelle.

Article 6
Bonifications et majorations

Les périodes obligatoires de service national concourent, avec les services civils à la chambre de commerce et d'industrie de Paris, pour la détermination du droit à la pension. Ils ne sont comptés pour leur durée effective que pour le calcul des annuités. Les campagnes de guerre dites « campagnes doubles » des agents possédant la qualité d'ancien combattant, titulaires de la carte du combattant, comptent pour le double de leur durée.
Les périodes obligatoires de service national, validables au titre d'un régime de retraite autre que le régime général, ne sont pas prises en compte.
Les agents féminins bénéficient d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant. Cette bonification est portée à deux ans pour chaque enfant élevé au moins neuf ans avant l'âge de seize ans et ayant été réellement à la charge de l'agent ou à celle de son conjoint qui en a eu la garde. En aucun cas, les bonifications ne peuvent avoir pour effet de réduire de plus d'un cinquième la durée des services exigée pour prétendre à une pension de retraite.
Toutefois, les mères de trois enfants et plus doivent toujours justifier de la durée de service effectif (équivalent temps plein) prévue à l'article 1er pour bénéficier d'une pension immédiate.
Ces bonifications sont étendues au père divorcé qui a la garde de ses enfants, au veuf ou au célibataire qui a élevé ses enfants lui-même.
Le nombre d'annuités pris en considération pour la liquidation de la pension ne peut être supérieur à quarante.
La pension est majorée de 10 % pour tout agent ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans et de 5 % pour chaque enfant au-delà du troisième.
Peuvent être pris en considération :

  • les enfants en ligne directe du requérant ;

  • les enfants élevés par le requérant pendant au moins neuf ans, avant l'âge de seize ans et ayant été réellement à sa charge ou à celle de son conjoint.
  • Les enfants décédés par fait de guerre entrent également en ligne de compte.
    A compter du 1er janvier 1998, ces majorations subissent un abattement par application des coefficients de minoration selon l'échéancier ci-dessous :

    ANNÉECOEFFICIENT DE MINORATION
    19980,95
    19990,90
    20000,86
    20010,81
    20020,77
    20030,75
    A compter du 1er janvier 1998, les pensions de retraite brutes (avant déduction des diverses charges) ne peuvent être supérieures à 80 % de la dernière rémunération indiciaire brute d'activité.

    Article 7
    Rachat de cotisations

    Sont admis à opérer des rachats de cotisations :
    a) Les affiliés qui en font la demande au service retraite dans un délai d'un an à compter de la fin du congé, pour les périodes de congé parental et de congé individuel de formation non rémunéré par la CCIP.
    b) Les affiliés âgés de moins de cinquante-six ans, qui au cours de leur activité à la CCIP ont cotisé au régime général de sécurité sociale avant leur affiliation au régime spécial d'assurance vieillesse et en font la demande au service retraite dans un délai d'un an à compter de leur date d'affiliation au régime spécial.
    Le rachat est opéré au taux de cotisation au régime spécial d'assurance vieillesse qui s'applique à la rémunération de l'agent à la date du rachat. Le montant du rachat correspond aux cotisations non versées pendant les périodes objet du rachat, déduction faite des cotisations remboursées par le régime général de sécurité sociale dans le cas b.
    La CCIP verse au RSAV le montant de la cotisation employeur, correspondant à la période de rachat, calculée sur des bases identiques à celles de l'agent.

    Article 8
    Pension de réversion
    I. - PENSION DE RÉVERSION VERSÉE AU CONJOINT
    OU AU CONCUBIN SURVIVANT

    Le conjoint ou le concubin survivant a droit, sous réserve d'une durée de mariage ou de concubinage d'au moins 5 ans, à une partie de la pension de retraite ou d'invalidité obtenue par l'assuré décédé, ou qui aurait été obtenue par l'assuré en activité, le jour de son décès.
    Le taux de réversion dépend de l'âge auquel le conjoint ou le concubin survivant demande à en bénéficier :

    Les majorations pour enfants associées à la pension directe ne sont attribuées qu'au parent qui a élevé les enfants ayant ouvert droit à majoration.
    Pendant toute la période au cours de laquelle le conjoint ou le concubin survivant a fiscalement à sa charge des enfants issus de son union avec le défunt ou des enfants handicapés fiscalement à sa charge, le taux de réversion est majoré de 1 % par enfant répondant aux critères précédents, dans la limite maximale de 5 %.

    Conditions particulières s'appliquant au concubinage

    Dans le cas de vie commune constatée, caractérisée par une relation stable, durable, notoire et non équivoque, les droits à la pension de réversion sont accordés sous la double condition :

    Pour que ces droits puissent être reconnus, il appartient impérativement aux intéressés vivant en concubinage d'adresser en recommandé au service retraite un certificat de concubinage, établi par la mairie de leur domicile commun ; la date d'établissement du certificat par la mairie constituera de fait le point de départ de la période prise en compte pour l'examen des cinq ans de vie commune. Tout envoi d'un nouveau certificat de concubinage avec une autre personne annulera, ipso facto, le précédent.
    Il appartient aux demandeurs, qui invoquent le bénéfice de ces droits d'établir qu'ils remplissent les conditions ci-dessus.

    II. - PENSION DE RÉVERSION POUR LES ENFANTS DU DÉFUNT
    OU DE LA DÉFUNTE

    Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension de retraite ou d'invalidité obtenue par son parent décédé, ou qui aurait été obtenue le jour de son décès.
    Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins de père et mère.
    En cas de décès des deux parents, ou si le conjoint ou l'ex-conjoint survivant non remarié est inhabile à obtenir la pension ou déchu de ses droits, les droits qui lui appartiennent sont transférés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans.
    Lorsque les enfants de moins de vingt et un ans issus de plusieurs lits sont orphelins de père et de mère, la pension de réversion se partage en parties égales entre chaque groupe d'enfants.
    Les enfants atteints d'une maladie incurable ou d'une infirmité les rendant inaptes à tout travail rémunéré ont les mêmes droits que les enfants de moins de vingt et un ans sans condition d'âge.

    III. - PENSION DE RÉVERSION POUR LES DIVORCÉS

    Si le décédé s'est remarié et laisse un conjoint ayant droit à pension, cette pension est partagée au prorata du nombre des années de mariage entre le conjoint survivant et les ex-conjoints. Cette répartition s'applique à une pension dont le taux de réversion est déterminé individuellement en fonction de l'âge et de la situation de famille du bénéficiaire (art. 8-1).
    Au décès du conjoint ou de l'ex-conjoint, sa part accroît la part de l'autre, sauf réversion des droits au profit d'enfants de moins de vingt et un ans.

    IV. - CONDITIONS DE SUSPENSION DE LA PENSION DE RÉVERSION

    En cas de remariage ou de concubinage, la pension de réversion ne peut être accordée ou est supprimée, même si les conditions ci-dessus sont remplies.

    V. - LIMITATION DE LA PENSION DE RÉVERSION

    Le total des pensions attribuées au conjoint survivant ou aux ex-conjoints et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension attribuée (ou qui aurait été attribuée) au décédé. S'il y a un excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins. Mais les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des prestations familiales dont le père ou la mère bénéficierait de leur chef s'il était vivant.

    VI. - INSUFFISANCE DE RESSOURCES

    Dans le cas où les conditions ci-dessus définies ne sont pas remplies, le conjoint ou le concubin survivant pourra saisir le conseil paritaire de surveillance des régimes spéciaux en cas d'insuffisance de ressources pour subvenir aux besoins du ménage, d'invalidité du conjoint ou du concubin survivant ou de l'un de ses enfants et, plus généralement, en cas de situation sociale difficile. Le CPS pourra alors, après étude du dossier, autoriser le RSAV à verser au conjoint ou au concubin survivant tout ou partie de la pension de réversion, de manière temporaire ou définitive.

    Article 9
    Capital-décès

    Les ayants droit des agents affiliés au RSAV, quelle que soit leur ancienneté, décédés en activité, ont droit à la date du décès, quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au versement d'un capital-décès.
    Ce capital est égal :
    a) A 1/2 année de rémunération soumise à cotisation retraite pour un célibataire, un divorcé sans enfant ou un veuf sans enfant ;
    b) A une année de rémunération soumise à cotisation retraite pour les agents mariés ou chargés de famille. S'y ajoute un supplément de 25 % par enfant à charge (au sens de la législation sur les prestations familiales), dans la limite d'une année de rémunération soumise à cotisation retraite.
    Ces sommes sont diminuées des indemnités de décès versées en application des règles du code de la sécurité sociale.
    Par ayants droit, il faut entendre le conjoint non séparé de corps ni divorcé du défunt, les descendants de l'agent décédé, ses ascendants à charge ou, à défaut, son ou ses héritiers désignés auprès du service retraite.

    Article 10
    Agent étranger ou apatride

    Les conditions de départ à la retraite, d'attribution des bonifications et des majorations prises en compte pour le calcul de la pension sont identiques pour les agents français, étrangers ou apatrides, sous réserve des points suivants :

    Article 11
    Validation des périodes de chômage

    Les périodes de chômage des anciens agents affiliés au régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la CCIP sont validées dans les mêmes conditions que les périodes d'activité, à la condition que les indemnités pour perte d'emploi aient été versées par la CCIP pour une durée continue au moins égale à six mois.
    Lorsque la période de chômage est postérieure au 31 décembre 1989, cette validation est financée, au moment de la liquidation de la retraite de l'intéressé, par une contribution de la CCIP calculée sur la rémunération indiciaire servant au calcul de la pension de l'intéressé à laquelle est appliqué le taux de cotisation employeur en vigueur à la date de la liquidation de la retraite.

    Article 12
    Modalités de paiement des pensions
    1. Cas général

    Si le bénéficiaire d'une pension demande sa liquidation postérieurement à la date d'ouverture de ses droits, la régularisation rétroactive ne peut porter que sur la période de deux ans précédant la date de la demande de liquidation.
    Les pensions et accessoires sont versés mensuellement à terme échu sous réserve des dispositions ci-dessous.
    La date d'entrée en jouissance d'une pension ainsi que la date d'effet d'une modification sont nécessairement le premier du mois qui suit la survenance de l'événement.
    Toute pension ou prestation cesse d'être versée à la fin du mois qui suit la survenance de l'événement.

    2. Cas particulier des pensions de faible montant

    Les pensions directes dont le montant annuel est inférieur ou égal au produit de dix points d'indice par la valeur annuelle du point parisien feront l'objet d'une liquidation définitive par l'attribution d'un versement unique d'un montant égal à dix-sept fois le montant de la pension annuelle. Ce versement unique soldera tous les droits ouverts auprès du régime spécial d'assurance vieillesse.
    Pour les autres pensions, le service retraite est autorisé à différer la mise en paiement de ses dettes à l'égard de ses assurés en deçà des montants et dans les conditions fixés par le Code de la sécurité sociale (art. L. 133-3 et D. 133-2).
    Ainsi, le paiement des pensions dont le montant mensuel est inférieur à un montant fixé par décret est différé. Dans ce cas, un versement annuel unique est opéré au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.

    TITRE B
    Règles spécifiques aux agents ne remplissant pas
    les conditions exigées pour bénéficier du « Titre A »
    Article 1er
    Affiliation et cotisations

    Les agents titulaires, stagiaires et contractuels, ne remplissant pas les conditions du titre A bénéficient des dispositions du titre B.
    Les bases et le taux des retenues sur les rémunérations des agents ainsi affiliés sont les mêmes que ceux appliqués aux agents bénéficiant des dispositions du titre A.

    Article 2
    Droit à la retraite

    Le droit à la retraite des agents relevant du titre B est acquis à soixante-cinq ans révolus, sous réserve des règles de coordination avec le régime général.
    Jusqu'au 31 décembre 2002, les agents dont l'ancienneté est au moins égale à quinze ans, mais reste insuffisante pour bénéficier des dispositions du titre A, pourront bénéficier de celles du titre B dès soixante ans s'ils justifient de 150 trimestres de cotisations, tous régimes confondus.

    Article 3
    Calcul de la pension de retraite

    La pension est calculée selon les modalités prévues aux articles 5 A, B, C du titre A.
    Aucune bonification ni majoration n'interviennent dans la détermination des pensions des agents relevant du titre B.

    Article 4
    Capital décès, invalidité, pension de réversion

    Le capital décès, les pensions d'invalidité et les pensions de réversion sont réglés dans les conditions et selon les modalités prévues au titre A.

    Article 5
    Dispositions diverses

    Les dispositions des articles 7, 10 à 12 du titre A s'appliquent aux agents relevant du titre B.

    TITRE C
    Régime d'assurance de groupe complémentaire : assurance décès
    et allocation d'éducation
    Article 1er

    Le personnel affilié au régime spécial d'assurance vieillesse (titres A et B) bénéficie d'une assurance de groupe complémentaire dite assurance décès et allocation d'éducation moyennant une retenue obligatoire de 0,25 % de sa rémunération mensuelle brute indiciaire telle qu'elle est définie à l'article 1er B du titre A.
    La cotisation employeur est égale à la cotisation salariale.

    Article 2
    Assurance décès complémentaire

    Le capital décès complémentaire est fixé :

    La notion d'enfants à charge au regard des dispositions de l'article 2 du titre C s'entend au sens de la législation sur les prestations familiales.
    Les ayants droit sont ceux désignés par l'article 9 du titre A.

    Article 3
    Allocation éducation

    L'assurance éducation garantit à chaque enfant, au décès de l'assuré, une allocation fixée en pourcentage de la rémunération brute indiciaire annuelle correspondant à l'indice 451 (au 1er janvier 1996) à la date du décès.
    Les taux de l'allocation sont ainsi fixés :

  • 15 % pour un enfant âgé de moins de onze ans ;

  • 20 % pour un enfant âgé de onze à dix-huit ans ;
  • 25 % pour un enfant âgé de dix-huit à vingt-huit ans.
  • Les enfants de plus de seize ans ne peuvent bénéficier de l'allocation que s'ils justifient qu'ils ne sont pas salariés (certificat de scolarité, contrat d'apprentissage avec bulletin de salaire). Ne sont pas pris en considération les salaires inférieurs au salaire servant de base au calcul des prestations familiales. Les enfants de plus de vingt et un ans et de moins de vingt-huit ans ne peuvent bénéficier de l'allocation que s'ils bénéficient du régime de sécurité sociale des étudiants.
    Les enfants reconnus infirmes et incurables bénéficient de l'allocation au-delà du vingt-huitième anniversaire. L'inaptitude de l'enfant à l'exercice de toute activité professionnelle quelle qu'elle soit devra être attestée par un médecin de la sécurité sociale choisi par le président de la CCIP sur une liste établie par la CPL.
    Les allocations sont payées mensuellement à terme échu au conjoint survivant.
    A défaut elles sont versées soit au tuteur ou, avec l'accord de celui-ci, à la personne qui a la charge effective des enfants, soit au bénéficiaire lui-même s'il a atteint sa majorité civile ou s'il est émancipé.
    En cas d'invalidité totale et permanente d'un agent, l'allocation est versée aux enfants dans les mêmes conditions qu'en cas de décès. Cette invalidité devra être attestée par la commission prévue à l'alinéa ci-dessus.

    Article 4
    Cas de déchéance

    Tout ayant droit intentionnellement responsable du décès d'un agent perd le bénéfice du capital décès. Celui-ci est alors attribué intégralement aux autres bénéficiaires éventuels.

    Article 5
    Dispositions spéciales

    Les décès et invalidités totales et permanentes causés par fait de guerre n'ouvrent pas droit aux versements prévus par le titre C.
    Toutefois, il pourra être décidé d'attribuer aux ayants droit une portion déterminée du capital décès ou de l'allocation éducation.
    Les agents retraités ayant cotisé pendant au moins cinq ans conservent gratuitement le bénéfice des dispositions du titre C pendant les douze mois qui suivent leur cessation d'activité en ce qui concerne le capital décès et sans limite de durée en ce qui concerne l'allocation éducation.

    I. - CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITÉ
    A. - Conditions générales
    1. Conditions requises

  • âge : cinquante-cinq ans minimum ;

  • durée d'affiliation au régime spécial de retraite : quinze ans minimum ;
  • ancienneté : vingt ans de service effectif CCIP ;
  • délai de prévenance : six mois minimum. Pour les enseignants, la demande doit être effectuée au plus tard le 31 décembre précédant le départ en cessation progressive d'activité ;
  • accord du service : pour la seule détermination du taux d'activité ;
  • taux d'activité possible :
  • 4/5, 3/5, mi-temps pour les agents bénéficiant du statut ;
  • 3/4 et mi-temps pour les enseignants bénéficiant des conventions portant statut des corps professoraux permanents des groupes HEC et ESCP.
  • 2. Modalités pratiques

    La cessation progressive d'activité a une durée limitée à cinq ans. Elle se caractérise par la combinaison d'une activité salariée à temps partiel et le versement d'une pension.
    La rémunération de l'agent est proportionnelle au temps de travail effectué.
    Pour les agents travaillant déjà à temps partiel au titre de l'article 1er du statut du personnel des compagnies consulaires, la formule de la cessation progressive d'activité ne peut être envisagée que dans la mesure où elle s'accompagne d'une réduction du temps de travail par rapport au temps partiel antérieur.
    La pension payée est égale à la pension calculée selon les règles du RSAV - bonifications et majorations comprises - affectée d'un coefficient correspondant à la différence entre le temps complet et le temps travaillé.
    Chaque année, à la date anniversaire du début de la cessation progressive d'activité, la pension est recalculée en fonction de l'ancienneté effective acquise l'année précédente.
    Le revenu net (rémunération + pension) ne peut être supérieur à la rémunération indiciaire nette perçue par l'agent avant sa cessation progressive d'activité.
    Il est impossible de cumuler la cessation progressive d'activité avec une autre activité professionnelle (le justificatif étant l'avis d'imposition annuel). En cas de violation de cette disposition, l'intéressé cesserait immédiatement de bénéficier de la partie « pension » de la cessation progressive d'activité et ne pourrait plus y prétendre.

    3. Réglementation applicable

    Dispositions générales :
    A l'exception des dispositions expressément mentionnées dans ce texte, les règles s'appliquant aux agents bénéficiant de la cessation progressive d'activité sont, selon la situation de l'intéressé, soit exclusivement celles mentionnées à l'article 26 A du statut du personnel des compagnies consulaires si les agents sont titulaires à temps partiel, soit celles des articles 26 A et 26 B du même statut s'ils sont titulaires à temps plein.
    Les agents exerçant leur activité à temps partiel au titre de l'article 26 B du statut doivent avoir exercé à nouveau une activité à temps plein durant trois ans avant de pouvoir bénéficier de la cessation progressive d'activité.
    Dispositions particulières :
    Heures supplémentaires : elles ne peuvent être autorisées dans le cadre de la cessation progressive d'activité.
    Heures complémentaires : elles sont autorisées dans la limite de 10 % de la quotité de travail et doivent être récupérées.
    En cas de démission d'un agent en cessation progressive d'activité, la pension de retraite est immédiatement supprimée. S'il s'agit d'une démission pour motif légitime, l'agent percevra les allocations chômage prévues par la législation en vigueur.
    Cotisations :
    Les cotisations patronales et salariales maladie et retraite sont prélevées sur la fraction du traitement correspondant au temps de travail effectué. Il n'est pas possible de cotiser pour la retraite sur la base d'un temps complet.
    Les cotisations maladie sont prélevées sur la pension, au taux en vigueur.
    Modification du temps de travail : il est possible de procéder annuellement, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la cessation progressive d'activité, à la modification, dans le sens d'une réduction, de la fraction travaillée, sous deux conditions :
    1. Accord du service pour le nouveau taux de temps de travail ;
    2. Délai de prévenance identique à celui de la demande initiale.
    Départ définitif : cinq ans après le début de la cessation progressive d'activité, l'agent est dans l'obligation de faire valoir ses droits à la retraite ; sa nouvelle pension est calculée en tenant compte des annuités supplémentaires (proratisées) acquises.

    B. - Conditions particulières de CPA à mi-temps

    A compter du 1er janvier 1998 une CPA bonifiée est proposée aux agents d'au moins cinquante-six ans qui demandent à travailler à mi-temps.
    La CCIP leur garantit durant la période de CPA un niveau de revenu net de départ supérieur à la somme de la rémunération nette indiciaire et de la retraite proratisées :


    NOMBRE
    POURCENTAGE DE MAINTIEN
    annuités acquises
    de la rémunération nette d'activité
    25 et plus8920 à 248415 à 1979
    Cette compensation pour assurer le maintien du pourcentage de la rémunération d'activité sera versée sous la forme d'une prime soumise à cotisation au RSAV au taux normal, qui ne produira pas de droits supplémentaires à retraite. La compensation est déterminée au moment du départ en CPA. Son montant évolue en fonction de l'évolution des rémunérations de l'intéressé (revalorisation de la valeur du point ou promotion) mais ne peut prendre en compte d'éventuelles modifications des taux de charges appliquées aux rémunérations ou aux retraites postérieurement à la date de départ en CPA.
    Le montant brut de la partie retraite sera calculé au moment de l'entrée en vigueur de la CPA et pour toute sa durée, bonifications et majorations incluses.
    Lors de la liquidation définitive de la retraite, les annuités acquises au titre de la CPA seront alors prises en compte.
    Les agents qui bénéficient déjà d'une CPA pourront demander à bénéficier de ce dispositif.
    Le dispositif est prévu pendant toute la durée des CPA dont la date de début se situe avant le 30 juin 2002. Un bilan sera établi chaque année pendant cette période.
    Le financement de la compensation est assuré par le solde des produits financiers des 34,2 MF versés par le fonds social au RSAV en 1995 au prorata du nombre d'agents remplacés calculé en équivalent temps plein.
    La CCIP s'engage pendant trois ans à remplacer en équivalent temps plein deux tiers des agents qui bénéficieront de cette CPA bonifiée.

    II. - RÉGIME SPÉCIAL D'ASSURANCE MALADIE
    Article 1er

    En raison de son affiliation au régime spécial d'assurance maladie, le personnel titulaire, stagiaire et contractuel, dont la durée de l'engagement est supérieure ou égale à un an, de la chambre de commerce et d'industrie de Paris supporte sur sa rémunération mensuelle brute une retenue dont le montant est défini par décret après avis de la commission paritaire locale.
    Le régime spécial d'assurance maladie est étendu aux agents à temps partiel dont la quotité de travail est au moins égale à un mi-temps, bénéficiant d'un contrat d'un an minimum et dont la CCIP est l'employeur principal.
    Par ailleurs, la CCIP verse au RSAM la cotisation employeur assise sur une assiette identique à celle de la cotisation supportée par le personnel titulaire, stagiaire et contractuel et dont le montant est défini par décret après avis de la commission paritaire locale.
    Les retraités de la chambre de commerce et d'industrie de Paris percevant une pension servie par le régime spécial d'assurance vieillesse de la CCIP supportent sur leur pension de retraite une retenue dont le montant est défini par décret.
    Les règles d'affiliation des retraités et de leurs ayants droit sont celles prévues par le Code de la sécurité sociale. En particulier, les bénéficiaires d'une pension de réversion du RSAV qui ont des droits propres à l'assurance maladie ouverts dans un autre régime ne peuvent être affiliés au régime spécial d'assurance maladie de la CCIP.
    Les assurés au régime spécial d'assurance maladie de la CCIP qui sont indemnisés au titre du chômage par la CCIP supportent, en raison de leur affiliation au régime spécial d'assurance maladie qui suit les règles définies dans le Code de la sécurité sociale, une retenue sur leurs indemnités de chômage dont le montant est défini par le décret applicable aux chômeurs indemnisés par le régime général.
    Restent affiliés au régime spécial d'assurance maladie les agents percevant une pension d'invalidité servie par la chambre de commerce et d'industrie de Paris.

    Article 2

    Les droits et prestations en nature et en espèces versés par le régime spécial d'assurance maladie à ses affiliés sont identiques à ceux du régime général de sécurité sociale.
    Les risques accidents du travail et maladies professionnelles relèvent du régime général de sécurité sociale.

    Article 3

    En complément des prestations définies à l'article 2, le Conseil paritaire de surveillance du régime spécial d'assurance vieillesse et d'assurance maladie peut attribuer des prestations extralégales en tenant compte de la situation sociale des intéressés et notamment de la disproportion entre les ressources familiales et les dépenses engagées ou à engager.
    Le directeur chargé du régime spécial d'assurance maladie est habilité à attribuer directement certaines prestations supplémentaires dans la limite du montant fixé par le Conseil paritaire de surveillance. Ces attributions sont ensuite soumises à la ratification du Conseil paritaire de surveillance.
    Les prestations supplémentaires sont financées par les recettes du régime spécial d'assurance maladie de la CCIP.