Bulletin Officiel

Arrêté du 23 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine

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NOR : AGRG9702534A

(Journal officiel du 3 janvier 1998)

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 97/12 du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980 relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine ;
Vu l'avis du laboratoire national de référence en matière de diagnostic de la brucellose bovine ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation,

Arrête :

Art. 1er. - Le troisième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Pour la recherche de la brucellose bovine et le contrôle sanitaire des cheptels, sont autorisées, dans les circonstances fixées aux articles suivants du présent arrêté, les méthodes de diagnostic et de dépistage suivantes :
« a) Diagnostic bactériologique avec mise en évidence de l'agent microbien dans le prélèvement ;
« b) Diagnostic sérologique par épreuve à l'antigène tamponné (EAT) ou par épreuve de fixation du complément (FC) ou par épreuve immunoenzymatique (ELISA) sur sérum individuel ;
« c) Epreuve de l'anneau (Ring-Test ou RT) réalisée sur des laits de mélange produits par les cheptels contrôlés ou sur lait individuel ;
« d) Epreuve immunoenzymatique (ELISA) sur les laits de mélange produits par les cheptels contrôlés ;
« e) Epreuve cutanée allergique à la brucelline ;
« f) Toute autre méthode autorisée par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. »

Art. 2. - Le point 1 de l'article 9 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« 1° Atteints de brucellose réputée contagieuse lorsque :
« - pour les femelles ayant avorté, le diagnostic est confirmé par une mise en évidence de l'agent microbien ou par l'obtention de résultats positifs à une EAT associée à une FC ou à un ELISA.
« Si seule l'EAT présente un résultat positif, l'animal est isolé et contrôlé quinze jours plus tard. La persistance de la positivité de l'EAT, quel que soit le résultat de la FC ou de l'ELISA, suffit pour déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse.
« Si seule la FC présente un résultat positif, l'animal est isolé et est soumis quinze jours plus tard à une EAT associée à une FC. Une positivité à l'EAT (ou à la FC) conduit alors à déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse.
« Si seule l'ELISA présente un résultat positif, l'animal est isolé et soumis quinze jours plus tard à une EAT associée à une FC. Une positivité à l'EAT (ou à la FC) conduit alors à déclarer le bovin atteint de brucellose réputée contagieuse ;
« - pour les mâles, les symptômes d'orchite sont associés à des résultats positifs à une EAT complétée par une épreuve de fixation du complément ou un ELISA. »

Art. 3. - Le point 4° de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« 4° Depuis le premier examen mentionné au point 3° ci-dessus, tout bovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
« - provient directement d'un cheptel officiellement indemne de brucellose bovine ;
« - est isolé dès sa livraison dans l'exploitation ;
« - est soumis dans les quinze jours suivant sa livraison, avec conclusion favorable du directeur des services vétérinaires :
« - à une EAT, associée à une FC,
« - ou à une EAT, associée à un ELISA, obligatoirement complétée en cas de résultat non négatif par une FC. »

Art. 4. - Le point 5° (a) de l'article 12 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« a) Les animaux sont annuellement contrôlés avec résultats favorables :
« - soit par une EAT pratiquée sur tous les bovins âgés de douze mois et plus ;
« - soit par des épreuves de l'anneau mensuelles pratiquées sur le lait de mélange produit par le cheptel contrôlé.
« Lorsque, dans un département, le pourcentage annuel d'infection des cheptels bovins est inférieur à 1 % depuis deux ans au moins, il suffit de procéder annuellement à quatre épreuves de l'anneau ou ELISA sur mélange de lait à intervalle trimestriel. »

Art. 5. - Le point 2° de l'article 15 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« 2° Dans un cheptel laitier, lorsque la suspicion de l'infection brucellique se base sur le résultat positif d'une épreuve de l'anneau pratiquée sur le lait de mélange de l'exploitation, ce résultat doit être étayé par un ELISA.
« En cas de confirmation du diagnostic de brucellose, tous les bovins âgés de douze mois et plus sont contrôlés individuellement et sont soumis à une EAT associée à un ELISA.
« En cas d'infirmation du diagnostic de brucellose, la suspension est levée. »

Art. 6. - L'article 37 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 37. - 1° Dans les cheptels bovins infectés de brucellose, après abattage du dernier bovin marqué (et, en ce qui concerne les femelles bovines, de leur veau dernier-né) et élimination des animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose, le contrôle sérologique des bovins de douze mois et plus conservés dans l'exploitation doit être repris dans un délai de six semaines au moins et deux mois au plus au moyen d'EAT associées à un ELISA.
« 2° A compter du premier contrôle négatif, le cheptel est considéré comme assaini.
« Afin d'attribuer une nouvelle qualification, tous les bovins âgés de douze mois et plus du cheptel doivent être soumis avec résultats favorables :
« - à un premier contrôle de qualification réalisé au moyen de l'épreuve de l'EAT associée à un ELISA dans un délai de six semaines à deux mois à compter du contrôle d'assainissement favorable ;
« - à un deuxième contrôle de qualification réalisé au moyen de l'EAT associée à un ELISA dans un délai de quatre à six mois à compter du premier contrôle de qualification.
« 3° Tout résultat positif à l'une des épreuves à l'occasion de ces contrôles entraîne le marquage et l'élimination du bovin concerné et le maintien des mesures fixées à la section 2 du présent chapitre. »
Art. 7. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
M. Guillou