Bulletin Officiel

Décret n° 98-5 du 5 janvier 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels des corps techniques de catégorie C des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales

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NOR : MESG9711541D

(Journal officiel du 7 janvier 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 septembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, et dans les limites fixées par le présent décret, déléguer aux préfets de région et aux préfets de département les pouvoirs de gestion qu'il exerce sur les personnels placés sous son autorité, titulaires et stagiaires des corps techniques de catégorie C des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales dont la liste figure en annexe du présent décret.
La délégation est donnée aux préfets de région, pour les fonctionnaires affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région, et aux préfets de département, pour les fonctionnaires affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département.

Art. 2. - La délégation peut porter sur tout ou partie des décisions de gestion, à l'exception des actes suivants :
1° Décision initiale d'ouverture des concours ;
2° Recrutement ;
3° Affectation après concours ;
4° Décision de licenciement ;
5° Etablissement du tableau d'avancement ;
6° Inscription sur la liste d'aptitude ;
7° Mutation ;
8° Détachement impliquant un arrêté interministériel ;
9° Détachement auprès d'un établissement public ;
10° Mise en position hors cadres ;
11° Mise à disposition ;
12° Péréquation de la notation ;
13° Réduction d'avancement d'échelon ;
14° Sanctions disciplinaires ;
15° Congés pour formation syndicale et décharge d'activité de service ;
16° Réintégration à l'issue de la mise en position hors cadres, de la mise à disposition et du détachement dans les cas mentionnés aux 8° et 9° ci-dessus.
Art. 3. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
ANNEXE

Agents sanitaires.
(Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des agents sanitaires et des adjoints sanitaires.)
Adjoints sanitaires.
(Décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des agents sanitaires et des adjoints sanitaires.)