SS 2 223 123 |
NOR : MESH9723910A
(Journal officiel du 15 janvier 1998)
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée en ses séances des 25 septembre et 14 octobre 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements), chapitre 3 (Matériels et appareils pour traitements divers), dans la partie Nomenclature et tarifs, le code 103N01 Nutrition est ainsi rédigé :
CODE | NOMENCLATURE | TARIF (en francs) |
---|---|---|
103N01 | Nutriments pour supplémentation | |
Les nutriments sont pris en charge : - pour les malades atteints d'épidermolyse bulleuse dystrophique ou dermolytique ; - pour les malades atteints de mucoviscidose ; - pour les malades infectés par le VIH présentant une dénutrition caractérisée par une perte de poids supérieure ou égale à 5 % du poids habituel ; - pour les malades atteints de myopathies présentant une dénutrition caractérisée par une perte de poids supérieure ou égale à 5 % du poids habituel ou pour les enfants présentant une stagnation staturo-pondérale durant une période de 6 mois. | ||
Le conditionnement du produit comporte une étiquette détachable autocollante à apposer sur le volet de facturation adressé aux organismes de prise en charge et contenant les mentions suivantes : - le nom du produit ; - le nom du fabricant ; - le nom du distributeur ; - la désignation générique du produit ; - le numéro de code du TIPS complet (chiffres et lettre) ; - le tarif de responsabilité ; - le prix de vente maximal public conseillé, s'il y a lieu. | ||
Le distributeur final mentionne le prix de vente public TTC. | ||
103N01.1 | Groupe I | |
Il comprend : - les mélanges polymériques ; - les mélanges de protéines, de glucides hydrolysés et de TCL (triglycérides à chaînes longues) et de TCM (triglycérides à chaînes moyennes). | ||
103N01.11 | Nutriments du groupe I pour un conditionnement inférieur à 250 kcal | 4,60 |
103N01.12 | Nutriments du groupe I pour un conditionnement compris entre 250 kcal et 500 kcal | 11,50 |
103N01.13 | Nutriments du groupe I pour un conditionnement de plus de 500 kcal | 23,00 |
103N01.2 | Groupe II | |
Il comprend : - les lipides seuls ; - les hydrolysats glucidiques. | ||
103N01.21 | Nutriments du groupe II pour un conditionnement inférieur à 250 kcal | 1,33 |
103N01.22 | Nutriments du groupe II pour un conditionnement compris entre 250 kcal et 500 kcal | 3,33 |
103N01.23 | Nutriments du groupe II pour un conditionnement de plus de 500 kcal | 6,66 |
103N01.3 | Groupe III | |
Il comprend : - les protéines seules. | ||
103N01.31 | Nutriments du groupe III pour un conditionnement inférieur à 250 kcal | 5,60 |
103N01.32 | Nutriments du groupe III pour un conditionnement compris entre 250 Kcal et 500 kcal | 14,00 |
103N01.33 | Nutriments du groupe III pour un conditionnement de plus de 500 kcal | 28,00 |
Art. 2. - Les étiquettes devront être mises en conformité avec les dispositions énumérées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 1997.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
A.-M. Brocas
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
M. Riou-Canals
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale,
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart