Bulletin OfficielMINISTERE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 8 décembre 1997 portant approbation de modifications apportées aux statuts du régime de l'allocation vieillesse de la section professionnelle des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation

SS 3 3231
128

NOR : MESA9723897A


(Texte mentionné au J.O. du 20 décembre 1997)

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV et notamment l'article R. 641-29 ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 1967 portant approbation des nouveaux statuts de la section professionnelle des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation, ensemble les arrêtés qui ont approuvé les modifications apportées auxdits statuts ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la section professionnelle des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales,

Arrête :

Article 1er

Sont approuvées telles qu'elles sont annexées au présent arrêté les modifications apportées aux statuts du régime de l'allocation vieillesse de la section professionnelle des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (art. 2 à 37).

Article 2

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté dont mention sera faite au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
ANNEXE A L'ARRETÉ DU 8 DÉCEMBRE 1997

STATUTS DU RÉGIME DE L'ALLOCATION VIEILLESSE DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES AGENTS GÉNÉRAUX ET DES MANDATAIRES NON SALARIÉS DE L'ASSURANCE ET DE LA CAPITALISATION

TITRE Ier
Chapitre Ier
Administration de la caisse
Article 2

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La caisse est administrée par un conseil composé de :
« - 22 membres titulaires et 22 membres suppléants appartenant à la catégorie des « cotisants » et élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans et répartis comme suit :
« - 1 membre titulaire et 1 membre suppléant élus dans chaque région administrative, à l'exception de la région Ile-de-France représentée en raison de son importance par 2 titulaires et 2 suppléants et des régions Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur regroupées en une région unique représentée par 1 membre titulaire et 1 membre suppléant ; les adhérents cotisants des départements d'outre-mer sont rattachés à la région Ile-de-France,
« - 3 membres titulaires et 3 membres suppléants appartenant à la catégorie des « allocataires » et élus pour six ans au scrutin de liste nationale.
« Le conseil peut associer à ses travaux avec voix consultative un maximum de 5 personnes qualifiées, choisies par lui à la majorité et représentatives de la profession d'agent général d'assurances.
« Dispositions transitoires :
« 1° Au cours de la réunion du conseil d'administration suivant les premières élections organisées selon les modalités fixées ci-dessus, un tirage au sort détermine les régions dont le mandat est renouvelé par anticipation à l'issue de la troisième année.
« 2° Le conseil d'administration comprend également, et jusqu'à l'expiration de leur mandat, les 12 administrateurs titulaires et leurs suppléants élus en 1994. En cas d'élection au conseil d'administration, selon les nouvelles modalités, de l'un de ces 12 administrateurs, il est pourvu à son remplacement par un suppléant. »

Article 3

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont électeurs les adhérents régulièrement inscrits à la CAVAMAC, qui sont :
« - dans la catégorie des « cotisants », à jour de leurs cotisations, au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection et non allocataires au 1er janvier de l'année de l'élection ;
« - dans la catégorie des « allocataires », devenus allocataires au plus tard le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection. »

Article 4

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont éligibles dans la catégorie des "cotisants, les électeurs exerçant, depuis cinq années au minimum, la profession qui a entraîné leur affiliation et qui sont en activité à la date de leur déclaration de candidature.
« Sont éligibles dans la catégorie des "allocataires, les électeurs qui justifient avoir exercé cette profession pendant cinq années au minimum et qui sont allocataires à la date de leur déclaration de candidature.
« Les administrateurs sont rééligibles. »

Article 5

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est adressé à tous les électeurs des régions à renouveler, au moins soixante-quinze jours avant la date de clôture du scrutin, une information leur offrant la possibilité de se porter candidat.
« Ils doivent faire acte de candidature par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par dépôt, directement au siège de la caisse, au plus tard cinquante-cinq  jours avant la date de clôture du scrutin. Ces actes de candidature sont enregistrés, par ordre d'arrivée, sur un registre prévu à cet effet.
« Les actes de candidature du ou des titulaires et du ou des suppléants sont conjoints.
« Les actes de candidature doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans la région ou la catégorie.
« Les actes de candidature incomplets ou dans lesquels un candidat ne remplit pas les conditions d'éligibilité ne sont pas admis.
« La liste des candidatures éligibles, qui peut être consultée au siège de la caisse, est portée à la connaissance des électeurs par les moyens désignés par la commission aux élections prévue à l'article 20. »

Article 6

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les bulletins de vote sont envoyés à chaque électeur, accompagnés du matériel de vote.
« Le vote a lieu par bulletin secret adressé au siège social de la caisse, sous enveloppe spéciale. Cette enveloppe fournie par la caisse est seule valable.
« Il n'est tenu compte que des envois expédiés au plus tard la veille de la date de clôture du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.
« Le dépouillement est effectué dans un délai de quinze jours après la date de scrutin en présence d'un huissier de justice, par une commission de 3 membres au moins et de 5 au plus, non candidats, désignés par le conseil d'administration sortant.
« Tout bulletin surchargé, raturé, ou modifié d'une façon quelconque est considéré comme nul.
« L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour pour le collège des « cotisants », à l'exception de l'Ile-de-France et au scrutin de liste majoritaire à un seul tour sans panachage ni vote préférentiel pour les représentants de l'Ile-de-France dans le collège des "cotisants et pour le collège des "allocataires. »

Article 7

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'administrateur titulaire ou suppléant qui cesse d'exercer son activité professionnelle ne peut conserver son mandat. Toutefois, lorsque simultanément à la cessation d'activité il devient allocataire, l'administrateur continue d'exercer son mandat jusqu'à l'expiration normale de celui-ci.
« Il est procédé à une élection partielle, pour une période allant jusqu'à l'expiration du mandat en cours, si pour une région ou une liste déterminée et pour cause de décès ou de cessation d'exercice de la profession, il ne reste ni titulaire ni suppléant.
« Les membres du conseil d'administration sont tenus d'assister aux séances.
« Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les membres dudit conseil qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives. »

Article 8

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président, au moins trois fois par an.
« La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil ou par la commission de contrôle.
« Le conseil d'administration peut inviter le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, ainsi que toute autre personne compétente à assister à ses réunions à titre consultatif.
« Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le composent assistent à la séance.
« Un membre du conseil d'administration ne peut se faire représenter aux séances si ce n'est par un suppléant relevant du même acte de candidature.
« En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. »

Article 9

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration élit en son sein : un président, un ou deux vice-présidents, un trésorier, un secrétaire et éventuellement un trésorier-adjoint et un secrétaire-adjoint, qui constituent le bureau.
« Le bureau est renouvelé tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles. »

Article 10

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président veille au bon fonctionnement de la caisse qu'il représente dans les limites fixées par le code de la sécurité sociale.
« Il préside les réunions du conseil d'administration. »

Article 11

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions. Ils le remplacent en cas d'empêchement.
« Le trésorier et le trésorier-adjoint suivent le fonctionnement financier de la caisse. »

Article 12

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président ou un vice-président et le secrétaire ou le secrétaire-adjoint. »

Article 13

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable, qui exercent leurs attributions dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.
« Il désigne, en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable, un représentant au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et un suppléant.
Il constitue après chaque renouvellement triennal :
« - la commission de contrôle définie à l'article 14 ;
« - la commission des placements définie à l'article 15 ;
« - la commission d'inaptitude définie à l'article 16 ;
« - la commission de recours amiable définie à l'article 17 ;
« - la commission des fonds sociaux définie à l'article 18 ;
« - la commission des marchés définie à l'article 19 ;
« - la commission aux élections définie à l'article 20.
« Il peut en outre constituer toute autre commission dont il fixe lui-même la composition pour lui confier une mission temporaire de réflexion et d'étude. »

Article 14

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission permanente de contrôle comprend trois membres choisis parmi les ressortissants de la caisse, dont au moins un administrateur.
« Cette commission a la charge de vérifier la comptabilité. Elle est tenue de présenter au conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et sur la situation de l'organisation en fin d'année.
« Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité, effectuée à l'improviste.
« Elle peut se faire assister par un expert-comptable de son choix, agréé par le conseil d'administration. »

Article 15

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les placements sont décidés par le conseil d'administration ou par une commission des placements statuant dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil.
« Toutefois, le conseil d'administration peut confier au directeur une délégation en ce domaine après avoir défini le montant maximum et la nature des opérations sur lesquelles porte cette délégation.
« La commission des placements comprend au moins trois membres choisis dans le conseil d'administration en sus du président du conseil d'administration qui la préside de droit. Elle rend compte au conseil de ses opérations.
« Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
« Elle veille, en outre, au respect par le directeur des délégations qui lui sont confiées. »

Article 16

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission d'inaptitude, composée de 4 membres titulaires et 2 membres suppléants issus du conseil d'administration, désigne en son sein un président.
« Elle se réunit à la diligence du directeur de la caisse ou sur convocation de son président, suivant une périodicité qui tient compte du nombre de dossiers dont la caisse se trouve saisie.
« Elle exerce ses attributions dans les conditions prévues par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »

Article 17

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission de recours amiable, composée de 4 membres titulaires et 2 membres suppléants issus du conseil d'administration, choisit en son sein un président.
« Elle se réunit à la diligence du directeur de la caisse ou sur convocation de son président, suivant une périodicité qui tient compte du nombre de dossiers dont la caisse est saisie.
« Elle étudie les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, formées contre les décisions prises par la caisse.
« Elle donne sur les affaires qui lui sont soumises son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision motivée aux intéressés.
« Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration. »

Article 18

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission des fonds sociaux, composée de 8 membres dont au moins un administrateur, choisit en son sein un président.
« Elle se réunit à la diligence du directeur de la caisse ou sur convocation de son président, suivant une périodicité qui tient compte du nombre de dossiers ou de l'urgence de ceux-ci.
« Elle est chargée de la gestion des fonds sociaux, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la caisse.
« Les opérations relatives à la gestion de chaque fonds sont retracées dans des comptes distincts. »

Article 19

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission des marchés, composée de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants, issus du conseil d'administration, choisit en son sein un président.
« Elle se réunit à la diligence du directeur de la caisse ou sur convocation de son président.
« Elle exerce ses attributions dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mai 1995 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général. »

Article 20

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission des élections, composée de 3 membres désignés par le conseil d'administration, choisit en son sein un président.
« Elle a pour mission de contrôler et de valider toutes les opérations relatives à l'élection des membres du conseil d'administration. »

Article 21

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière adressée au moins 10 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence dûment motivée. »

Article 22

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, la caisse peut rembourser aux administrateurs les frais de déplacement, de séjour, et allouer les vacations autorisées par les textes réglementaires en vigueur.
« Le conseil établit le règlement intérieur de la caisse. »

Article 23

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil ou des commissions. »

Article 24

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les statuts ne peuvent être modifiés que par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres composant le conseil. »

TITRE Ier
Chapitre II
Régime de l'allocation vieillesse
Article 25

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Relèvent obligatoirement du régime et sont dénommés adhérents cotisants les personnes physiques exerçant les activités suivantes :
« 1° Agent général d'assurances ;
« 2° Associé gérant d'une société à responsabilité limitée, constituée pour l'exercice de la profession d'agent général d'assurances, ne relevant pas du 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Associé commandité gérant d'une société en commandite par actions, constituée pour l'exercice de la profession d'agent général d'assurances ;
« 4° Mandataire non salarié de l'assurance ne relevant ni du régime général ni de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
« Les conjoints collaborateurs cotisant volontairement au régime ont également la qualité d'adhérent cotisant. »

Article 26

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout membre de la caisse doit verser :
« - une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par décret ;
« - une cotisation proportionnelle dont le taux, appliqué aux revenus définis dans le code de la sécurité sociale, est fixé par décret.
« Les cotisations sont portables et payables dans les deux mois suivant l'émission de l'appel.
« Elles sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
« Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante. »

Article 27

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont tenus à l'obligation de cotiser, pour un exercice donné, les adhérents qui ont perçu, l'année précédente, des commissions et rémunérations liées à l'exercice du mandat, dont le montant total est au moins égal à la valeur, au 1er janvier de l'exercice, du minimum garanti calculé sur la base du nombre d'heures correspondant, pour une année, à la durée légale hebdomadaire de travail.
« Lorsque le montant des commissions et rémunérations mentionnées ci-dessus n'atteint pas cette valeur, il y a suspension d'affiliation pour l'exercice considéré.
« Dans les sociétés visées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations liées à l'exercice du mandat, perçue par la société, est retenue avec une répartition entre les différents adhérents, au prorata, calculé sur la totalité de leurs parts, de la part de capital détenu par chacun d'eux.
« Les commissions et rémunérations visées dans cet article sont celles déclarées par les mandants au début de chaque année, pour l'année civile précédente, à l'administration des contributions directes, conformément à l'article 240 du code général des impôts.
« Pour les nouveaux affiliés, l'obligation de cotiser ne prend effet qu'à compter du premier jour de l'année civile qui suit le début de l'activité sauf demande expresse de cotiser dès la date d'entrée en fonctions. Dans ce cas, les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale sont dues à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début de l'activité. »

Article 28

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

« A. - Exonérations

« Des exonérations peuvent être accordées aux adhérents de la caisse dans les conditions ci-après :
« 1° Lorsque les nouveaux adhérents sont âgés de moins de trente ans au premier jour de l'année civile qui suit le début de l'activité, et qu'ils ont, au cours de la période d'activité précédant ce premier jour, perçu un montant de commissions et rémunérations liées à l'exercice du mandat au moins égal à la valeur du seuil d'affiliation telle qu'elle est définie par l'article 27 ; cette exonération, qui ne peut être accordée qu'une fois, est appliquée d'office par la caisse et exclusivement lors de la première nomination ;
« 2° Lorsqu'ils sont reconnus atteints d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois par la commission d'inaptitude, selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ; l'exonération porte alors sur la totalité des cotisations de l'année correspondante ;
« 3° Lorsqu'ils sont atteints d'une invalidité au moins égale à 100 %, entraînant pour eux l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Dans ce cas, l'exonération porte sur la moitié des cotisations. L'invalidité est appréciée selon le barème en usage à la date de l'appréciation pour l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité.
« Les demandes d'exonération au titre des dispositions du 2° et 3° , appuyées de justifications médicales, doivent être formulées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard dans le premier trimestre de l'année qui suit celle pour laquelle l'exonération est demandée.

« B. - Réductions

« Des réductions de 25, 50 ou 75 % de la cotisation forfaitaire peuvent être accordées, sur demande de l'affilié, dans les conditions fixées par l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale.
« La demande de réduction doit parvenir par lettre recommandée à la caisse, dans un délai de deux mois suivant la date de l'appel.
Elle doit comporter la partie détachable de l'appel des cotisations relative aux demandes de réduction, accompagnée du règlement total de la cotisation forfaitaire après réduction et du montant intégral de la cotisation proportionnelle.
En cas de rejet, l'intéressé a la possibilité de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, la commission de recours amiable de la caisse (art. R. 142-1 du code de la sécurité sociale). »

Article 29

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le non-paiement des cotisations dans le délai de deux mois fixé à l'article 26 alinéa 2 entraîne l'application d'une majoration de 10 %. Cette majoration est augmentée de 3 % des cotisations par trimestre, ou fraction de trimestre écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'application de la majoration de 10 %.
Cette majoration peut être réduite, par décision motivée du conseil d'administration, si le débiteur établit qu'il n'a pas acquitté sa cotisation à l'échéance prévue, en raison d'un cas de force majeure ou s'il justifie de sa bonne foi.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut donner délégation à la commission de recours amiable. Cette délégation peut être donnée également par le conseil d'administration, dans la limite d'un plafond fixé par lui, au directeur et au chef du contentieux.
Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur, lequel peut donner délégation au chef du contentieux ».

Article 30

Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'allocation vieillesse est accordée dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur au jour de la demande. Sa liquidation est subordonnée à la cessation totale et effective de l'activité ayant entraîné l'affiliation.
L'allocation est servie avec effet du premier jour du trimestre civil suivant la demande, jusqu'au dernier jour du trimestre au cours duquel survient le décès.
La preuve de l'activité professionnelle résulte :
1° Du paiement des cotisations,

  • à compter du 1er janvier 1949 pour les agents généraux d'assurances ;

  • à compter du 1er janvier 1967 pour tous les autres mandataires non salariés visés à l'article 25.
  • 2° Pour la prise en compte en périodes d'exercices des périodes antérieures au 1er janvier 1949 pour les agents généraux d'assurances et au 1er janvier 1967 pour les autres mandataires non salariés, de la justification que les commissions brutes qu'ils ont perçues ont été au moins égales à :

    MONTANT DES COMMISSIONSANNÉES
    1 530 AFPar année antérieure à 1914
    2 250 AFDe 1914 à 1919
    5 400 AFDe 1920 à 1929
    6 750 AFDe 1930 à 1936
    10 500 AFDe 1937 à 1940
    15 000 AFDe 1941 à 1944
    40 500 AFDe 1945 à 1947
    108 000 AFDe 1948 à 1950
    180 000 AFDe 1951 à 1954
    240 000 AFDe 1955 à 1957
    285 000 AFPour les années 1958 et 1959
    3 300 FPour les années 1960 à 1962
    3 750 FPour 1963 et 1964
    4 100 FPour 1965 et 1966
    Cette justification doit résulter de la fourniture de l'attestation des mandants. »

    Article 31

    Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La retraite acquise peut être liquidée sans application de coefficient d'anticipation, au plus tôt à partir de soixante ans révolus, pour les assujettis dont l'inaptitude au travail est reconnue par la commission ad hoc, selon la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »

    Article 32

    Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Le conseil d'administration porte au crédit du compte du fonds social un prélèvement dont le montant est fixé chaque année, dans la limite de 1 % des cotisations afférentes à cet exercice.
    La commission des fonds sociaux peut allouer sur ce fonds des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des adhérents ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations particulièrement dignes d'intérêt et des organismes publics ou privés présentant un intérêt indiscutable dans les domaines relevant de l'objet social de la caisse. »

    Articles 33 à 37

    Ces articles sont abrogés.