Bulletin OfficielDirection de la sécurité sociale
Bureau 4 C

Circulaire DSS/4 C n° 97-825 du 29 décembre 1997 relative à la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément, du 3e complément d'allocation d'éducation spéciale et du revenu minimum d'insertion au 1er janvier 1998

SS 4 43
130

NOR : MESS9730672C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Décrets et arrêté en cours de signature ;
Articles D. 541-2 et D. 821-3 du code de la sécurité sociale ;
Article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée ;
Décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988.
Texte modifié : circulaire DSS/4 C n° 96-784 du 31 décembre 1996.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le président de la Caisse nationale des allocations familiales ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales)

ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS

Le Gouvernement ayant décidé de revaloriser le montant du minimum global de vieillesse de 1,1 % à compter du 1er janvier 1998, un décret en cours de signature fixe le nouveau montant résultant de cette revalorisation.
A cette date, le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés est donc porté à 3 470,91 F.

LE COMPLÉMENT D'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS

Le montant du complément d'AAH prévu à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 16 % du montant de l'allocation aux adultes handicapés en application du 2e alinéa de l'article D. 821-3 du même code. Compte tenu de la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier 1998, le montant du complément au 1er janvier 1998 est porté à 555 F mensuels.

LE 3e COMPLÉMENT D'ALLOCATION
D'ÉDUCATION SPÉCIALE

Le montant du 3e complément d'allocation d'éducation spéciale fixé en application de l'article D. 541-2, 3e alinéa du code de la sécurité sociale est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4 du même code. Celle-ci est revalorisée comme les pensions, soit de 1,1 % au 1er janvier 1998. De ce fait, le montant mensuel du 3e complément d'allocation d'éducation spéciale est porté à 5 658 F au 1er janvier 1998.

REVENU MINIMUM D'INSERTION

Un décret également en cours de signature revalorise le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion au 1er janvier 1998.
Cette revalorisation est fixée à 1,1 % et portera ainsi le montant de l'allocation à 2 429,42 F en France métropolitaine.
Le tableau annexé précise les nouveaux montants résultant de la revalorisation de l'allocation de RMI pour une personne seule.

*
* *

Je vous demande de porter à la connaissance des organismes débiteurs ces nouveaux montants.

Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
TABLEAU ANNEXE
Revalorisation RMI


OBJET
COEFFICIENT
affectant le montant théorique
du RMI
NOUVEAUX MONTANTS
au 1er janvier 1998
Pour un allocatairePour le foyerMétropoleDOM
F
F
F
F
Montant du RMI pour un allocataire personne seule2 429,421 943,53
Majoration :
- pour la première personne supplémentaire du foyer
50 %1 214,71971,76
- par personne supplémentaire au-delà de la première30 %728,82583,05
- par personne supplémentaire à partir de la troisième décomptée sans le conjoint ou concubin40 %971,76777,41
Montants maximums de ses ressources pour être considérée comme personne à charge :
- pour la première personne supplémentaire du foyer
50 %1 214,71971,76
- par personne supplémentaire au-delà de la première30 %728,82583,05
- par personne supplémentaire à partir de la troisième décomptée sans le conjoint ou concubin40 %971,76777,41
Evaluation des avantages en nature procurés au titre du logement :
- personne seule
12 %291,53233,22
- deux personnes16 %583,06466,44
- Trois personnes et plus16,50 %721,53577,22
(foyer de trois personnes)
Forfait plafond pour la prise en compte des aides personnelles au logement :
- lorsqu'un seul bénéficiaire RMI est pris en compte pour l'aide au logement
12 %291,53233,22
- lorsque deux bénéficiares RMI sont pris en compte pour l'aide au logement16 %583,06466,44
- lorsque trois ou plus bénéficiaires RMI sont pris en compte pour l'aide au logement16,50 %721,53577,22
(foyer de trois personnes)
Neutralisation forfaitaire au titre de l'intéressement :
- revenus de CES et de CIA
28 %680,23544,18
- autres revenus que CES50 %
des
revenus
perçus
50 %
des
revenus
perçus
Non-prise en compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de35 %850,29680,23
Montant maximum des ressources des travailleurs saisonniers ou intermittents pour ouvrir droitDouze fois le montant du RMI au 1er juillet 1997Douze fois le montant du RMI déterminé pour le foyer au 1er juillet 1997
Métro2 402,99 F
DOM1 922,39 F
28 835,8823 068,68
Plafond
pour une personne seule
Montant limite mensuel de la neutralisation à l'appréciation du préfet pour les prestations et rémunérations non prévues au titre de l'article 13, alinéa 1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 19881 x2 429,421 943,53
Montant maximum de la remise de dette pouvant faire l'objet d'une délégation par le préfet3 x7 288,265 830,59