SS 4 43 130 |
NOR : MESS9730672C
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Décrets et arrêté en cours de signature ;
Articles D. 541-2 et D. 821-3 du code de la sécurité sociale ;
Article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée ;
Décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988.
Texte modifié : circulaire DSS/4 C n° 96-784 du 31 décembre 1996.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le président de la Caisse nationale des allocations familiales ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales)
ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS
Le Gouvernement ayant décidé de revaloriser le montant du minimum global de vieillesse de 1,1 % à compter du 1er janvier 1998, un décret en cours de signature fixe le nouveau montant résultant de cette revalorisation.
A cette date, le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés est donc porté à 3 470,91 F.
LE COMPLÉMENT D'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS
Le montant du complément d'AAH prévu à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 16 % du montant de l'allocation aux adultes handicapés en application du 2e alinéa de l'article D. 821-3 du même code. Compte tenu de la revalorisation de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier 1998, le montant du complément au 1er janvier 1998 est porté à 555 F mensuels.
LE 3e COMPLÉMENT D'ALLOCATION
D'ÉDUCATION SPÉCIALE
Le montant du 3e complément d'allocation d'éducation spéciale fixé en application de l'article D. 541-2, 3e alinéa du code de la sécurité sociale est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4 du même code. Celle-ci est revalorisée comme les pensions, soit de 1,1 % au 1er janvier 1998. De ce fait, le montant mensuel du 3e complément d'allocation d'éducation spéciale est porté à 5 658 F au 1er janvier 1998.
REVENU MINIMUM D'INSERTION
Un décret également en cours de signature revalorise le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion au 1er janvier 1998.
Cette revalorisation est fixée à 1,1 % et portera ainsi le montant de l'allocation à 2 429,42 F en France métropolitaine.
Le tableau annexé précise les nouveaux montants résultant de la revalorisation de l'allocation de RMI pour une personne seule.
*
* *
Je vous demande de porter à la connaissance des organismes débiteurs ces nouveaux montants.
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
TABLEAU ANNEXE
Revalorisation RMI
Pour un allocataire | Pour le foyer | Métropole | DOM F F F F | ||
---|---|---|---|---|---|
Montant du RMI pour un allocataire personne seule | 2 429,42 | 1 943,53 | |||
Majoration : - pour la première personne supplémentaire du foyer | 50 % | 1 214,71 | 971,76 | ||
- par personne supplémentaire au-delà de la première | 30 % | 728,82 | 583,05 | ||
- par personne supplémentaire à partir de la troisième décomptée sans le conjoint ou concubin | 40 % | 971,76 | 777,41 | ||
Montants maximums de ses ressources pour être considérée comme personne à charge : - pour la première personne supplémentaire du foyer | 50 % | 1 214,71 | 971,76 | ||
- par personne supplémentaire au-delà de la première | 30 % | 728,82 | 583,05 | ||
- par personne supplémentaire à partir de la troisième décomptée sans le conjoint ou concubin | 40 % | 971,76 | 777,41 | ||
Evaluation des avantages en nature procurés au titre du logement : - personne seule | 12 % | 291,53 | 233,22 | ||
- deux personnes | 16 % | 583,06 | 466,44 | ||
- Trois personnes et plus | 16,50 % | 721,53 | 577,22 | ||
(foyer de trois personnes) | |||||
Forfait plafond pour la prise en compte des aides personnelles au logement : - lorsqu'un seul bénéficiaire RMI est pris en compte pour l'aide au logement | 12 % | 291,53 | 233,22 | ||
- lorsque deux bénéficiares RMI sont pris en compte pour l'aide au logement | 16 % | 583,06 | 466,44 | ||
- lorsque trois ou plus bénéficiaires RMI sont pris en compte pour l'aide au logement | 16,50 % | 721,53 | 577,22 | ||
(foyer de trois personnes) | |||||
Neutralisation forfaitaire au titre de l'intéressement : - revenus de CES et de CIA | 28 % | 680,23 | 544,18 | ||
- autres revenus que CES | 50 % des revenus perçus 50 % des revenus perçus | ||||
Non-prise en compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de | 35 % | 850,29 | 680,23 Montant maximum des ressources des travailleurs saisonniers ou intermittents pour ouvrir droitDouze fois le montant du RMI au 1er juillet 1997Douze fois le montant du RMI déterminé pour le foyer au 1er juillet 1997 | ||
Métro2 402,99 F DOM1 922,39 F | 28 835,88 | 23 068,68 | |||
Plafond pour une personne seule | |||||
Montant limite mensuel de la neutralisation à l'appréciation du préfet pour les prestations et rémunérations non prévues au titre de l'article 13, alinéa 1 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 | 1 x | 2 429,42 | 1 943,53 | ||
Montant maximum de la remise de dette pouvant faire l'objet d'une délégation par le préfet | 3 x | 7 288,26 | 5 830,59 |