Bulletin Officiel

Arrêté du 12 décembre 1997 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires à but non lucratif

SP 3 343
159

NOR : MESH9724053A

(Journal officiel du 17 janvier 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 relatifs à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue par l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié, dans sa séance du 25 novembre 1997,

Arrête :

Art. 1er. - Sont agréés :
Association hospitalière Sainte-Marie :
Avenant n° 26-2 du 25 mars 1997 instaurant un compte épargne temps ;
Etablissement médical de La Teppe (Drôme) :
Accord d'entreprise du 8 juillet 1997 relatif à la répartition des heures syndicales ;
Institut Jean-Godinot (Reims) :
Accord d'entreprise n° 5 du 1er août 1997 favorisant le départ en préretraite ;
Association santé mentale et lutte contre l'alcoolisme du 13e arrondissement de Paris :
Accords d'entreprise du 22 janvier 1997 relatifs :
- au décompte des congés payés en jours ouvrés ;
- à l'augmentation des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel ;
- au statut des standardistes de l'hôpital ;
- aux absences pour maladie pouvant entraîner un licenciement.

Art. 2. - Ne sont pas agréés :
Association hospitalière Sainte-Marie :
Avenant n° 26-1 relatif aux bonifications indiciaires ;
Association audoise sociale et médicale :
Avenant n° 97-01 du 9 juillet 1997 portant revalorisation du ticket restaurant ;
Avenant n° 97-02 relatif aux jours de carence ;
Avenant n° 97-03 relatif à la durée du travail ;
Avenant n° 97-04 étendant l'indemnité de risque pour les interventions à la maison d'arrêt.
Art. 3. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 1997.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Association hospitalière Sainte-Marie
63403 Chamalières Cedex
ACCORDS DE TRAVAIL
(Texte non parus au Journal officiel)
ACCORD D'ENTREPRISE DU 5 DÉCEMBRE 1973
Avenant n° 26-2 du 25 mars 1997
Article 11 F
Compte épargne temps

Il est créé un compte épargne temps selon les modalités définies à l'accord figurant en annexe.
Fait à Chamalières, le 25 mars 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Association hospitalière, la présidente.
C.G.C.

ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Cet accord met en oeuvre au sein de l'Association hospitalière Sainte-Marie, un dispositif de compte épargne-temps destiné à répondre aux souhaits des personnels d'encadrement qui souhaitent bénéficier d'un congé adapté à leur projet en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps.

Article 1er
Objet

Le Compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié concerné, qui le souhaite, d'accumuler des droits en vue d'être rémunéré partiellement ou totalement lors d'un congé prévu par les dispositions légales, pour convenance personnelle ou d'un congé de fin de carrière.

Article 2
Salariés bénéficiaires

Tous les salariés membres de l'encadrement (art. 36, art. 4 et 4 bis) ayant un contrat à durée indéterminée au-delà de la période d'essai, susceptibles de bénéficier du CET, sans condition d'ancienneté.
S'agissant du congé en cours de carrière, il sera, dans la mesure du possible, ouvert au personnel de direction sous réserve de l'organisation du service.

Article 3
Ouverture du compte épargne-temps

Le CET est basé sur le volontariat.
Le CET pourra être ouvert tous les ans du 1er février au 1er mars.
Il sera alimenté au choix du salarié sur les droits acquis du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.
Durant le mois de février de chaque année, le salarié devra préciser les modalités d'alimentation du CET qu'il aura choisi pour une année.
Son choix l'engagera pour l'année sous réserve de l'acquisition effective des droits avec lesquels il prévoyait d'alimenter le CET. Ce choix ne pourra plus être modifié en cours d'année sauf cas exceptionnels dûment motivés.

Article 4
Durée du CET

Le CET est ouvert pour une période de trois ans.
Il peut être prorogé par période de trois ans.

Article 5
Alimentation du CET
1. Report des congés payés

Tout salarié concerné peut décider de porter en compte de 6 à 10 jours ouvrables de congés par an (5 à 9 jours ouvrés).

2. Conversion de l'indemnité de sujétion spéciale (8,21 %)

Dans la limite correspondant à seize jours ouvrables par an au maximum (12,66 jours ouvrés).
L'indemnité de sujétion spéciale sera transformée en cours par référence au taux journalier.
La valeur du taux journalier de référence sera calculée sur le salaire de base (coef. final x valeur du point) augmenté des 8,21 % pour les salariés concernés et des éléments fixes de rémunération.
Ne seront pas pris en compte dans la détermination du taux journalier de référence les éléments variables de rémunération (dimanches - nuits - fériés - prime de service) ainsi que les avantages en nature, les remboursements de frais, les repas, les heures complémentaires ou supplémentaires, les primes exceptionnelles.
Le taux journalier de référence qui servira aux retenues sur l'année d'alimentation sera calculé sur la base de la rémunération du mois de janvier de chaque année, une régularisation intervenant en fin de période de prélèvement.
La période de prélèvement, calquée sur la période d'acquisition des congés payés débute le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l'année suivante.
Le prélèvement sera d'un montant identique chaque mois, hormis le mois de régularisation.

3. Conversion de tout ou partie de la prime de service

Le montant de la prime de service sera converti en jours, selon le même principe que pour l'indemnité de sujétion spéciale. Une information basée sur la prime de service de l'année précédente sera remise à chaque salarié début février de chaque année. Ainsi chacun exercera son choix en toute connaissance de cause.

Article 6
Information du salarié

Outre l'information mentionnée à l'article précédent, il sera remis à chaque salarié ayant ouvert un CET un état de son compte au début de chaque année.

Article 7
Salariés à temps partiel

Les congés payés épargnés par les salariés à temps partiel seront traduits en équivalent temps plein (ex : 10 CP ouvrables temps partiel = 5 CP ouvrables temps plein dans le CET).
La conversion de l'indemnité de sujétion spéciale et de la prime de service se fera au prorata du temps de travail.
Le salarié ayant la possibilité s'il le souhaite de demander l'alimentation de son CET sur la base d'un temps plein.

Article 8
Utilisation du CET

1) Elle se traduit obligatoirement par la prise d'un congé.
2) Ce congé peut être pris après un minimum de trois ans révolus de fonctionnement du CET.
Le CET pouvant être prorogé par période de trois ans, le CET peut être utilisé à chaque échéance de trois ans. Dans tous les cas, le CET doit être utilisé pour la totalité des droits qui y sont portés.
3) Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée minimum de trois mois et ce quels que soient les droits acquis au titre du CET, le congé sera d'une durée maximum de un an.
4) Le congé de fin de carrière pourra avoir une durée comprise entre un et vingt quatre mois correspondant aux droits du compte. Il se confondra avec le préavis conventionnel et permettra un départ anticipé du salarié.
5) Dans tous les cas, un délai de prévenance de trois mois est requis avant l'utilisation du CET.
6) Le remplacement éventuel des salariés partant en CET sera examiné au cas par cas au niveau de chaque établissement.

Article 9
Nature de l'absence

L'absence du salarié dans le cadre du CET est une suspension du contrat de travail.
Si le CET sert à rémunérer un congé légal (congé parental - congé sabbatique...) les dispositions légales et réglementaires afférentes à ces congés devront être respectées.

Article 10
Rémunération du compte épargne-temps

Le congé sera rémunéré pour une durée équivalente au nombre de jours acquis dans le compte.
Les sommes versées au salarié, à l'occasion de la prise du congé dans les conditions fixées à l'article 8, sont calculées sur la base du taux journalier de référence calculé comme indiqué à l'article 5, au moment où le congé sera pris.
Les versements seront effectués mensuellement et seront soumis aux mêmes charges sociales qu'un salaire, un bulletin de salaire sera émis.
Si l'intégralité de l'absence n'est pas convertie par des droits inscrits au CET et compte tenu de la nature de l'absence, le salarié pour maintenir sa couverture auprès de Prado Prévoyance devra, conformément au contrat, souscrire une adhésion volontaire de la durée de l'absence non couverte.

Article 11
Absence d'utilisation du CET

Les droits inscrits au CET peuvent ne pas être pris pour plusieurs raisons.
1. Rupture du contrat de travail :
Elle entraîne un déblocage automatique des droits pour les cas de rupture du contrat de travail autres que le départ ou la mise à la retraite.
Dans ce cas, l'intéressé percevra avec sa dernière paie une indemnité soumise à cotisation d'un montant correspondant aux droits acquis au moment de la rupture du contrat.
2. Départ ou mise à la retraite :
Le salarié devra obligatoirement solder son compte dans le cadre d'un congé de fin de carrière.
3. Le salarié peut renoncer à son CET avant chaque échéance de trois ans.
Dans ce cas, il ne pourra en aucun cas y avoir récupération des sommes versées, celles-ci étant obligatoirement converties en jours de congés.
Le salarié pourra prendre les jours acquis inscrits dans son CET dans la limite maximale de un mois (30 jours ouvrables - 25 jours ouvrés) par an, en une ou plusieurs fois en accord avec l'employeur.

Article 12
Mutation du salarié

En cas de mutation dans un autre établissement de l'Association, les droits acquis sont conservés et le CET se poursuit dans les mêmes conditions au sein du nouvel établissement.

Article 13
Droit à réintégration au terme du congé

A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 14

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans prorogeable par tacite reconduction pour une même période sauf dénonciation par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant son échéance.

Article 15

Cet accord pourra être modifié dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 16

Il prendra effet au 1er janvier suivant la date de son agrément par le ministère des affaires sanitaires et sociales, de la ville et de l'intégration.

Article 17

Cet accord sera déposé en cinq exemplaires, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi du département du Puy-de-Dôme, dès son agrément.
Fait à Chamalières, le 25 mars 1997.

Etablissements médicale de la Teppe
26600 Tain-L'Hermitage
ACCORD D'ENTREPRISE DU 8 JUILLET 1997
SUR LA RÉPARTITION DES HEURES DE DÉLÉGATION

Entre les soussignés,


Il a été convenu ce qui suit :
Les membres titulaires du comité d'entreprise, ainsi que les délégués titulaires du personnel, à leur demande, pourront partager avec leur suppléant une partie de leurs heures de délégation.
Il est précisé que ce partage ne pourra augmenter le nombre d'heures de délégation autorisé légalement.
Fait à Tain-L'Hermitage, le 8 juillet 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'établissement, le directeur.
C.G.T.
C.F.D.T.

Institut Jean-Godinot
Reims
ACCORD D'ENTREPRISE N° 5 DU 1er AOÛT 1997
FAVORISANT LE DÉPART EN PRÉRETRAITE
Préambule

L'Institut Jean-Godinot et les organisations syndicales ont le souci de favoriser sous toutes formes autorisées le départ en préretraite progressive du personnel qui en fait la demande. Ils souhaitent la mise en place d'un dispositif incitatif permettant au plus grand nombre d'en bénéficier.

Article 1
Points de retraite

L'Institut Jean-Godinot s'engage à financer pour chaque personne concernée un complément de points de retraite complémentaire (ANEP et CRICA) pendant la durée des fonctions en préretraite progressive, complément qui doit compenser intégralement les conséquences de la diminution de l'assiette de cotisation dans le cadre de la préretraite progressive.
De ce fait, le salarié concerné bénéficiera, lorsqu'il prendra sa retraite, d'un nombre de points acquis auprès des caisses de retraite complémentaire égal à celui dont il aurait bénéficié s'il avait continué à travailler à temps complet.

Article 2
Prêt à caractère social

Afin de favoriser le passage en préretraite progressive, l'Institut Jean-Godinot accorde à cette occasion, à la demande du salarié concerné, un prêt sans intérêt d'un montant égal :

Au départ au salarié, celui-ci doit restituer cette somme notamment par imputation sur les sommes qui lui sont dues au titre de son contrat de travail.

Article 3
Affectation et horaires pendant les douze premiers mois
suivant le passage en préretraite progressive

Avant l'adhésion au contrat de préretraite progressive, le Directeur, après en avoir discuté avec le salarié concerné, et compte tenu des nécessités de service, indique au salarié son affectation et ses horaires pour les douze premiers mois de son passage en préretraite progressive.
Dans le cadre de cette discussion, le salarié concerné peut être accompagné d'un représentant du personnel ou d'un délégué syndical de l'établissement.
Si le salarié opte pour une préretraite progressive à mi-temps, celle-ci peut être organisée selon les rythmes suivants en fonction des possibilités de service :

Article 4
Affectation et horaires au terme des douze premiers mois
au titre du régime de préretraite progressive

Au terme des douze premiers mois du régime de préretraite progressive, le salarié concerné conserve en principe son affectation et ses horaires tels qu'ils ont été préalablement fixés au titre de l'article 3.
Toutefois, si la direction devait modifier l'affectation du salarié ou ses horaires, elle devra le justifier par des motifs impérieux et en informer les instances représentatives du personnel.

Article 5
Durée de l'accord d'entreprise et clauses résolutoires

Le présent accord d'entreprise est lié à la signature d'une convention de préretraite progressive entre l'Etat et l'Institut Jean Godinot.
La direction s'engage à solliciter chaque année la signature d'une nouvelle convention.
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois. Dans ce cas, il continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de la date du dépôt de la dénonciation.
Les disposition du présent accord sont définitivement acquises à un salarié dès qu'elles ont été conclues entre lui et l'Institut.
Les salariés ayant adhéré à la convention de préretraite progressive en 1997 avant l'agrément du présent accord par le Ministère du Travail et des Affaires Sociales bénéficient des dispositions prévues aux articles 1 et 2 du présent accord d'entreprise.

Article 6
Formalités administratives

Le présent accord (ainsi que tout avenant ou dénonciation) sera déposé à la direction départementale du travail et au greffe du conseil des prud'hommes. Il sera transmis au ministère du travail et des affaires sociales. Il sera applicable dès l'accord du ministère du travail et des affaires sociales.
Fait à Reims, le 1er août 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'Institut Jean-Godinot, le directeur.
C.G.T.
C.F.D.T.
C.G.C.

Association santé mentale
11, rue Albert-Bayet
75013 Paris
ACCORD DU 22 JANVIER 1997 RELATIF
AU DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS EN JOURS OUVRÉS
Rappel des dispositions légales

Aux termes de l'article L. 223-2 du code du travail modifié en dernier lieu par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 (Titre II), « le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables ».

Définition du jour ouvrable

Le jour ouvrable correspond à chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, à l'exception du dimanche (ou jour de repos hebdomadaire qui le remplace).

Article 1er
Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés, soit en jours normalement travaillés par un agent dans son cycle de travail.

Article 2
Durée - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, et sera révisé par les parties signataires à l'expiration de ce délai.

Article 3
Publicité

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'association :

Article 4
Date d'effet

Le présent contrat entrera en vigueur au 1er juin 1997, sous réserve d'agrément dans les conditions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Fait à Paris, le 22 janvier 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association :
Le directeur administratif,
Le directeur général.
Pour les syndicats :
C.F.D.T. Paris «Enfants ».
C.F.D.T. Soisy.
C.F.D.T. Paris « Adultes ».
C.F.D.T. Cadres, Paris « Adultes ».
C.G.T. Paris « Enfants ».
C.G.T. Soisy.
C.G.T. Paris « Adultes ».
C.F.E./C.G.C. Soisy.
U.F.M.I.C.T.S.-C.G.T. Soisy.

Association santé mentale
11, rue Albert-Bayet
75013 Paris
ACCORD DU 22 JANVIER 1997 SUR L'AUGMENTATION
DES HEURES COMPLÉMENTAIRES POUR LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Article 1er
Heures complémentaires

Conformément aux dispositions légales, les heures complémentaires des salariés à temps partiel pourront être portées au tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Ces dispositions s'appliquent à tous les salariés recrutés à compter de la date d'effet de cet accord. Pour ceux en fonctions, un avenant leur sera proposé.
La durée mensuelle du travail ne peut excéder 169 heures.

Article 2
Durée - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans, et sera révisé par les parties signataires à l'expiration de ce délai.

Article 3
Publicité

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'Association :

Article 4
Date d'effet

Le présent contrat entrera en vigueur au 1er mars 1997, sous réserve d'agrément dans les conditions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Fait à Paris, le 22 janvier 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'Association :
Le directeur général,
Le directeur administratif.
Pour les syndicats :
C.F.D.T. Paris «Enfants ».
C.F.D.T. Soisy.
C.F.D.T. Paris « Adultes ».
C.F.D.T. Cadres, Paris « Adultes ».
C.G.T. Paris « Enfants ».
C.G.T. Soisy.
C.G.T. Paris « Adultes ».
C.F.E./C.G.C. Soisy.
U.F.M.I.C.T.S.-C.G.T. Soisy.

Association santé mentale
11, rue Albert-Bayet
75013 Paris
ACCORD DU 22 JANVIER 1997
RELATIF AU STATUT DES STANDARDISTES DE L'HOPITAL
Rappel de l'article A1-1-2 de la convention collective

Il existe les emplois suivants :

Rappel des dispositions actuelles

Article 1er
Classement et dénomination

Compte tenu de l'importance des tâches administratives des standardistes de l'hôpital, les dispositions suivantes seront appliquées :

Par ailleurs le responsable du standard de l'hôpital sera classé au groupe B 3 en tant qu'adjoint des services économiques.

Article 2
Durée - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans, et sera révisé par les parties signataires à l'expiration de ce délai.

Article 3
Publicité

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'Association :

Article 4
Date d'effet

Le présent contrat entrera en vigueur le 1er mars 1997, sous réserve d'agrément dans les conditions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Fait à Paris, le 22 janvier 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association :
Le directeur général,
Le directeur administratif.
Pour les syndicats :
C.F.D.T. Paris « Enfants ».
C.F.D.T. Soisy.
C.F.D.T. Paris « Adultes ».
C.F.D.T. Cadres, Paris « Adultes ».
C.G.T. Paris « Enfants ».
C.G.T. Soisy.
C.G.T. Paris « Adultes ».
C.F.E./C.G.C. Soisy.
U.F.M.I.C.T.S.-C.G.T. Soisy.

Association santé mentale
11, rue Albert-Bayet
75013 Paris
ACCORD DU 22 JANVIER 1997 RELATIF AUX ABSENCES
POUR MALADIE POUVANT ENTRAÎNER UN LICENCIEMENT
Rappel de l'article 09-02-2-4 de la convention collective

Licenciement lié aux absences pour maladie.
a) En règle générale, une absence de moins de six mois pour maladie ne pourra entraîner le licenciement de l'agent concerné.
Il ne pourra en être autrement que dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un agent malade et impossible de recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire.
b) Il pourra être procédé au licenciement d'un agent absent pour maladie à partir du moment où son absence aura excédé une durée continue de six mois.
Il en sera de même à partir du moment où ses absences répétées auront excédé, pendant une période de douze mois consécutifs, une durée de cent quatre-vingts jours.
Toutefois, il ne sera, pour l'application des dispositions édictées aux deux alinéas ci-avant, tenu aucun compte des absences - pour maladie - des femmes enceintes.

Article 1er
Absence pour maladie

L'article 09-02-2-4 de la convention collective ci-dessus mentionné est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2
Durée - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans, et sera révisé par les parties signataires à l'expiration de ce délai.

Article 3
Publicité

Le présent accord étant conclu en application des articles L. 131-1 et suivants du code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'Association :

Article 4
Date d'effet

Le présent contrat entrera en vigueur le 1er mars 1997, sous réserve d'agrément dans les conditions de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975.
Fait à Paris, le 22 janvier 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
Pour l'association :
Le directeur général,
Le directeur administratif.
Pour les syndicats :
C.F.D.T. Paris «Enfants ».
C.F.D.T. Soisy.
C.F.D.T. Paris « Adultes ».
C.F.D.T. Cadres, Paris « Adultes ».
C.G.T. Paris « Enfants ».
C.G.T. Soisy.
C.G.T. Paris « Adultes ».
C.F.E./C.G.C. Soisy.
U.F.M.I.C.T.S.-C.G.T. Soisy.