Bulletin OfficielDirection générale de la santé
Sous-direction de la veille sanitaire
Bureau des risques des milieux
Alimentation

Note du 9 décembre 1997 concernant l'application de l'arrêté du 9 décembre 1997 (1) relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder au contrôle des installations de bronzage utilisant des rayonnements ultraviolets

SP 4 436
165

NOR : MESP9730692N

(Texte non paru au Journal officiel)

Le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat à Madame et Messieurs les préfets (direction départementale de l'action sanitaire et sociale ; direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) L'organisme qui demande l'agrément doit s'engager à remettre à chaque établissement, à l'issue du contrôle, si celui-ci est favorable, un document mentionnant obligatoirement les résultats des contrôles sur les neuf points mentionnés à l'arrêté. Signé par l'organisme agréé, il est remis à l'établissement contrôlé. Un double est conservé par l'organisme agréé. Ces documents doivent pouvoir être présentés à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) et à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) compétentes localement, et cela pendant une durée de dix ans, aussi bien par l'organisme agréé que par l'établissement contrôlé.
Lorsque des réparations ou des modifications s'imposent à l'issue du contrôle technique, celles-ci doivent être expressément mentionnées sur le document de contrôle et l'attestation de contrôle ne pourra être remise qu'après la mise en conformité.
L'établissement contrôlé dispose de 45 jours au plus après la transmission du document de contrôle pour modifier les installations sur les points qui ont fait l'objet des réserves. L'organisme agréé, après vérification des modifications demandées, peut délivrer l'attestation de contrôle. Si les réserves ne peuvent être levées, l'organisme avise les services de contrôle administratif habilités de la non-délivrance de l'attestation en y joignant le document de contrôle remis à l'établissement contrôlé.
Le contrôle doit être effectué au plus tard deux mois avant l'expiration de la date de validité de l'attestation.
Les informations collectées lors des contrôles par les organismes agréés sur les établissements sont mises à disposition à tout moment des services administratifs chargés des contrôles.
Les établissements existant à la date de la publication du présent arrêté ou créés entre cette date et le 1er mai 1999 ont jusqu'au 2 mai 1999 pour obtenir cette attestation de contrôle.
Les nouveaux établissements créés à partir du 2 mai 1999 ne pourront s'ouvrir au public sans avoir obtenu à la date de cette ouverture l'attestation de contrôle. La déclaration prévue à l'article 13 du décret comportera obligatoirement la copie de cette attestation.
Fait à Paris, le 9 décembre 1997.

Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Professeur J. Ménard
Le secrétaire d'Etat aux petites
et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
(1) L'arrêté du 9 décembre 1997 est paru dans le Bulletin officiel MES n° 97-51.