Bulletin OfficielDIRECTION DE L'ACTION SOCIALE
Bureau des affaires générales

Circulaire DAS/TS 2 n° 97-827 du 29 décembre 1997 relative à l'évolution des dépenses d'assurance maladie pour les établissements médico-sociaux sous compétence tarifaire de l'Etat en 1998, et aux modalités de déroulement de la campagne budgétaire

AS 1 15
168

NOR : MESA9730688C

(Texte non paru au Journal officiel)

Référence :
Circulaire DAS n° 96-781 du 31 décembre 1996.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; copie : Mesdames et Messieurs les directeurs d'agence régionale d'hospitalisation La loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 permet un effort très conséquent en faveur des établissements et services pour personnes handicapées ou âgées. Les ressources qu'elle dégage en leur faveur (41 504 MF) évoluent ainsi à un rythme supérieur (+ 3,15 %) à celui de l'ensemble des dépenses de l'assurance maladie (+ 2,2 %).
Cet effort doit d'abord privilégier l'ouverture de places nouvelles d'accueil :

Cet effort doit être accompagné par la recherche continue de l'efficacité des institutions existantes, dont les moyens de fonctionnement sont strictement mesurés en fonction des besoins.
Dans cette perspective d'ensemble, la campagne budgétaire 1998 prolongera les évolutions amorcées en 1997 pour répondre au nouveau contexte fixé par les lois de financement de la sécurité sociale, et tiendra compte des évolutions juridiques intervenues récemment tant sur le champ des établissements pour personnes âgées que sur le champ des établissements pour personnes handicapées (1re partie).
L'allocation de ressources pour la reconduction des moyens ainsi que pour les mesures nouvelles se fixera comme objectif de privilégier, après la réponse aux besoins reconnus et insuffisamment satisfaits, les prises en charge les plus efficaces au regard de leur coût pour la collectivité (2e partie).

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1. Le contexte fixé par les lois de financement de la sécurité sociale et les évolutions juridiques intervenues récemment nécessitent une évolution des procédures en 1998.
1.1. Le parlement, par le vote de la loi de financement de la sécurité sociale, définit chaque année l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, décliné en objectifs sectoriels. Pour 1998, l'ONDAM est fixé à 613,2 milliards de francs. Cette procédure s'applique au secteur médico-social. Elle suppose une grande rigueur dans le suivi budgétaire des ressources de l'assurance maladie destinées aux établissements et services médico-sociaux.
En 1997 déjà, les services déconcentrés ont été sollicités pour faire connaître, rapidement et précisément à l'administration centrale, les états prévisibles puis réalisés de leur gestion des enveloppes PAGE. Leur diligence a permis une nette amélioration de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.
Ces efforts doivent être poursuivis par une réforme des pratiques collectives, par des procédures nouvelles, et par des échanges d'informations fréquents entre tous les niveaux de l'administration de l'Etat.
En effet, deux rapports concordants de l'IGAS recommandent une évolution rapide des outils d'analyse, de contrôle et de suivi de la dépense prévisionnelle puis réalisée des établissements et simultanément des organismes de protection sociale.
Vous recevrez en cours d'année les recommandations techniques qui amorceront les évolutions nécessaires.

1.2. Les évolutions du contexte juridique qui produiront des effets en 1998
1.2.1. La tarification des soins dans les établissements
d'accueil des personnes âgées

La loi du 24 janvier 1997 a prévu une réforme de la tarification des établissements accueillant des personnes âgées dépendantes. Les conditions de la campagne budgétaire 1998 ne seront pour autant pas modifiées. Cependant vous serez, durant cette année, saisis des modalités préparatoires à cette réforme, au moyen d'une instruction particulière.
Il conviendra en effet que l'année 1998 permette de préparer et favoriser la mise en oeuvre des nouvelles modalités de tarification dans les conditions qui vous seront précisées par l'instruction sus-visée.
D'ores et déjà cependant, j'appelle votre attention sur la future répartition des places nouvelles de sections de cure médicale autorisées par la loi de financement de la sécurité sociale. Comme vous le savez en effet, un des objectifs poursuivis par la réforme de la tarification est d'allouer les ressources de l'assurance maladie en fonction de l'état de dépendance des personnes âgées plutôt que du statut de l'établissement ou de sa situation « historique ».
La réforme aura donc pour effet de corriger progressivement les inégalités que ne justifieraient ni l'état des personnes ni aucune circonstance particulière.
Bien que vous ne disposiez pas aujourd'hui des instruments techniques et juridiques adaptés qui accompagneront la réforme, il convient de veiller à ce que la répartition des places nouvelles de section de cure médicale se fasse dans l'esprit sinon la lettre de la réforme. Il est donc impératif que cette répartition soit opérée avec l'objectif prioritaire de corriger favorablement la situation des établissements que vous savez être, en fonction de vos informations, actuellement les moins dotés au regard des publics accueillis. Vous pourrez à cette fin vous appuyer notamment sur l'enquête EHPA du SESI.

1.2.2. L'annulation partielle de la circulaire
n° 95-41 du 27 janvier 1995 (amendement Creton)

Cette circulaire, élaborée après une longue concertation entre les différents financeurs, retenait l'idée d'une imputation forfaitaire de la charge pesant sur les conseils généraux fondée sur le coût moyen départemental de l'accueil des personnes adultes handicapées par les établissements relevant de leur compétence. Cette solution apparaissait comme la seule techniquement viable dans la mesure où il n'était pas envisageable de mettre en place une procédure de répartition analytique des charges pour un dispositif transitoire.
La circulaire a été annulée par le Conseil d'Etat - arrêt du 30 juillet 1997, conseils généraux des Vosges et du Val-de-Marne - sur le moyen du défaut de base légale de la tarification forfaitaire de la participation des conseils généraux. Aussi il a été décidé de proposer, dans un prochain DMOS, la validation législative des décisions budgétaires déjà prises pour les années passées et de conforter pour l'avenir la base juridique de cette procédure.
Dans cette attente, et pour assurer la continuité du service public et le bon fonctionnement des établissements, les préfets procèderont à la tarification des établissements concernés en s'inspirant des objectifs qui étaient poursuivis par la circulaire du 27 janvier 1995.

2. La gestion des dotations
de crédits d'assurance maladie pour 1998

Vous trouverez en annexe 1 les recommandations générales d'organisation de la campagne budgétaire.

2.1. La reconduction des moyens

L'annexe 2 ci-après notifie le montant des dotations de reconduction pour les structures comptabilisées en bases PAGE au 31 décembre 1997. Elles sont mises à la disposition des régions, pour être réparties par elles entre les départements. Ces dotations lient l'ensemble des services déconcentrés qui doivent veiller tout au long de l'année au respect de leur montant.
Les paramètres suivants vous sont indiqués pour vous permettre d'évaluer le besoin d'augmentation des différents postes de dépenses des budgets des établissements :


2.2. Les mesures nouvelles de création de places
7 000 places d'accueil en établissement pour personnes âgées seront médicalisées en 1998 pour un montant total de 385 MF, et 2 000 places de SSIAD seront en outre créées pour un total de 112 MF afin d'aider le maintien à domicile des personnes âgées.
Le Gouvernement a ainsi poursuivi le programme prévu à l'article 23-V de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes.
L'essentiel des dotations correspondant à ces mesures nouvelles sera notifié aux préfets de région en fonction des taux d'équipements, afin de favoriser les régions qui ont objectivement les plus gros besoins. Les régions à leur tour pourront déterminer leur politique de répartition des places nouvelles entre les départements en fonction de ce critère et de la méthode indiquée en 1.2.1.
J'appelle votre attention sur le fait que les crédits inscrits dans la loi sont calculés sur la base du forfait médian de soins constaté par l'enquête budgétaire annuelle en 1995, actualisé des taux directeurs pour les années 1996, 1997 et 1998, soit pour les sections de cure médicale : 158,50 F par jour, 54 960 F par an ; et pour les SSIAD : 162,75 F par jour et 56 434 F par an.
Par ailleurs, 250 MF sont dégagés pour les établissements d'accueil des personnes handicapées :

Le Gouvernement a ainsi entendu marquer sa volonté de répondre au besoin quantitatif de places nouvelles, mais aussi à la prévention des difficultés d'accueil des très jeunes enfants handicapés et à la diffusion des savoirs spécialisés au profit des personnes qui vivent une situation spécifique.
Pour ce qui concerne les CAMSP, les crédits nouveaux doivent permettre de développer des centres dans les départements qui en sont dépourvus. Ces départements sont connus, aussi la direction de l'action sociale entrera directement en relation avec les DRASS et les DDASS concernées pour mesurer le besoin de financement complémentaire des projets en cours.
De même, les établissements spécialisés dans le traitement de handicaps rares, appelés à bénéficier d'une aide pour développer un centre de ressources sont déjà identifiés par la direction de l'action sociale.
Par ailleurs les jeunes adultes maintenus en établissements de l'éducation spéciale appellent une attention particulière dans la mesure où ils révèlent à la fois un besoin non satisfait et une certaine inadaptation des structures actuelles.
Le nombre de ces jeunes adultes est régulièrement recensé, son évolution analysée, et les perspectives à moyen terme évaluées. L'administration centrale connaît en outre, depuis l'enquête menée en octobre 1996, les projets de création ou d'extension d'établissements pour personnes adultes handicapées dont le financement ne pouvait être dégagé dans les dotations des départements ou des régions. Elle sollicitera donc directement les DRASS et les DDASS pressenties pour bénéficier de crédits nouveaux.
Enfin les projets d'établissements pour personnes traumatisées crâniennes qui pourront aboutir dans l'année et qui répondront aux critères déjà définis par la circulaire n° 96-428 du 4 juillet 1996 seront transmis par les DRASS à la direction de l'action sociale, bureau TS2, avant le 30 janvier 1998.

2.3. Les emplois jeunes

L'annexe 2 fait apparaître, pour chaque dotation régionale, l'individualisation d'une dotation supplémentaire non reconductible réservée au complément de financement d'emplois jeunes.
En effet, les établissements sociaux et médico-sociaux sont appelés à proposer de nouvelles activités entrant dans la définition de ces emplois. Il conviendra d'encourager ces initiatives dès lors qu'elles respectent les orientations définies dans la circulaire qui vous parviendra prochainement relative à la mise en oeuvre du programme « nouveaux services-nouveaux emplois » dans les secteurs sanitaire et médico-social.
A ce titre, il appartient aux préfets de département (DDASS en liaison avec les DDTEFP) de sélectionner quelques projets exemplaires, dont le montage en 1998, ou par exception le financement pendant la durée de la mesure, pourrait bénéficier de cette enveloppe qui sera répartie en CTRI.
Un compte rendu de l'utilisation de ces crédits sera fourni par les DRASS pour le 31 octobre 1998. Il portera sur le nombre et la nature des emplois aidés et sur les coûts supportés respectivement par les établissements sur leur budget courant, et par la dotation spécifique.

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L'année 1998 sera ainsi marquée par l'évolution rapide de nos modes de gestion communs et par l'effort important attendu de tous pour augmenter la réponse aux besoins des personnes handicapées ou âgées.

Pour la ministre de l'emploi et de la solidarité et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
LISTE DES ANNEXES LA CIRCULAIRE

ANNEXE III. - Recommandations générales d'organisation de la campagne budgétaire.
ANNEXE III. - Notification des dotations régionales de reconduction et tableau de calcul des composants de cette dotation, sur la base du bilan de campagne 1997. Indicateurs des financements différenciés par l'assurance maladie.
ANNEXE III. - Arrêt du Conseil d'Etat sur le financement de l'amendement Creton.
ANNEXE IV. - Avenants aux conventions collectives agréés en 1997.

ANNEXE I
LES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES D'ORGANISATION
DE LA CAMPAGNE BUDGÉTAIRE
1. Une meilleure appréciation de la juste allocation des moyens

Les préfets de région (DRASS) ont la charge de répartir les dotations qui leur sont allouées par la présente circulaire entre les départements de leur ressort territorial, en application du décret n° 94.1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales. Ils peuvent dans ce cadre, pondérer l'allocation des moyens en fonction des situations départementales différenciées, et remettre en cause des différences qui ne seraient justifiées que par des considérations d'ordre historique.
Les tableaux suivants indiquent comme l'an dernier, les disparités de flux financiers globaux mis à la disposition des régions pour assurer l'accueil en établissement des personnes âgées ou handicapées. Les DRASS pourront en outre recevoir les statistiques de population qui leur permettront de calculer ces mêmes ratios pour les départements de leur ressort, en s'adressant au bureau TS2 de la direction de l'action sociale.
S'il n'est pas envisageable d'en induire une politique volontariste immédiate de réduction mécanique des écarts, car la nature des équipements est encore très diverse d'un département à l'autre, il n'en resterait pas moins illégitime de s'accommoder durablement de traitements si différenciés au profit de personnes qui vivent majoritairement la même difficulté.
Il est donc recommandé que dans chaque région, les DRASS et les DDASS se concertent pour rechercher les causes de ces disparités, selon une méthode qui pourra s'inspirer des recommandations formulées pour les établissements sociaux par les missions d'appui CAT et CHRS. Ils pourront dans un premier temps recenser puis exclure de l'étude, les établissements qui accueillent des personnes dont le handicap ou la situation est tout à fait particulière.
Dans un deuxième temps, en se reportant aux informations contenues dans l'enquête budgétaire annuelle qui a été transmise pour l'année 1996, ils pourront comparer les coûts moyens annuels de leurs différents établissements aux coûts moyens annuels nationaux. Les établissements les plus atypiques ressortiront alors. Les préfets de département (DDASS) pourront faire utilement usage du guide d'audit et d'analyse financière qui leur a été adressé cette année par la direction de l'action sociale. Puis après expertise, ils pourront inviter les établissements à faire valoir leurs explications, voire à proposer le cas échéant, un plan d'évolution pluriannuel.
A moyen terme, un nouveau programme informatique de suivi financier des établissements sera corrélé au fichier FINESS. Il permettra donc localement des extractions directes de listes d'établissements en fonction de leurs spécificités définies selon la nomenclature de FINESS. Des groupes homogènes d'établissements apparaîtront, qui permettront une évaluation et un dialogue plus fructueux, appelant l'étude comparative des pratiques et de l'aspect qualitatif des prises en charge.

2. Une organisation tenant compte des spécificités des établissements

Dans les établissements publics, les procédures de vote du budget par le conseil d'administration, de transmission au contrôle de légalité du préfet, puis de tarification dans les conditions réglementaires, qui imposent parfois ensuite un nouveau vote rectificatif du budget par le conseil d'administration, sont complexes et longues. Aussi la tarification par les préfets (DDASS) doit intervenir dans les délais les plus brefs possibles. Il vous est donc recommandé de leur accorder votre attention prioritaire.
Par ailleurs, les établissements de l'ONAC sont des établissements déconcentrés d'un établissement public national, aussi sont ils concernés par cette recommandation qui revêt d'autant plus d'importance que la centralisation des comptes par l'établissement national rend les procédures plus lourdes.

3. Les enseignements des années précédentes

L'enquête sur les comptes administratifs 1995 des établissements pour personnes handicapées - malgré l'insuffisance qualitative des informations fournies - a révélé d'une part une certaine réduction de la suractivité, mais aussi d'autre part une insuffisante prévision des diverses recettes en atténuation au moment de l'approbation des budgets. Or la réalité des comptes fait apparaître que ces recettes représentent environ 5 % de la classe 6 brute.
Une évaluation plus juste au moment de la tarification permettrait de déterminer un tarif plus approprié, d'autant que l'enquête, malgré ses insuffisances, tend à faire apparaître pour l'année 1995, une situation financière globalement satisfaisante des établissements.

ANNEXE II
PAGE SOUS-ENVELOPPE N° 4 - MÉDICO-SOCIALE/HANDICAP

RÉGIONS/D.O.M.BASE
régionale
notifiée (1)
le 1.07.1997
TRANSFERT
avec la
S.E. n° 3 - P.A.
en 1997
UCANSS
saisie en
hors taux
CHANGEMENT
de
tarification
APPORT 1997
mesures
nouvelles P.H.
APPORT 1997
crédits
autisme
ENVELOPPE
au
31.12.1997
MARGE
nationale
d'ajustement
TOTALTRANSFERT
avec les
S.E. sanitaires
en 1997 (1)
Alsace766 847 312 3 000 000 840 000 770 687 312 770 687 312 11 387 144
Aquitaine1 627 004 210 255 126 4 000 000 2 120 000 1 633 379 336 1 311 120 1 634 690 456 1 518 750
Auvergne682 732 717 5 400 000 970 000 689 102 717 689 102 717 2 188 868
Bourgogne686 448 865 167 232 1 140 000 687 756 097 687 756 097
Bretagne1 255 898 894 - 140 940 2 500 000 650 000 1 258 907 954 727 864 1 259 635 818 29 037 265
Centre1 268 050 551 4 400 000 1 272 450 551 1 272 450 551 - 453 695
Champagne-Ardenne745 697 228 2 180 000 747 877 228 3 037 500 750 914 728 2 974 237
Corse103 472 780 103 472 780 987 527 104 460 307 629 059
Franche-Comté748 134 228 500 000 748 634 228 748 634 228 9 878 827
Ile-de-France4 325 866 805 1 820 333 12 000 000 8 510 000 4 348 197 138 460 000 4 348 657 138 26 265 631
Languedoc-Roussillon1 240 092 077 - 6 100 1 300 000 2 400 000 1 243 785 977 4 026 000 1 247 811 977 7 353 314
Limousin558 414 303 500 000 2 500 000 1 480 000 562 894 303 562 894 303 300 000
Lorraine1 158 448 190 4 500 000 1 480 000 1 164 428 190 1 164 428 190 2 046 835
Midi-Pyrénées1 966 450 476 - 4 122 776 2 600 000 1 964 927 700 1 964 927 700 1 350 000
Nord - Pas-de-Calais2 015 100 025 502 912 3 020 000 2 018 622 937 2 018 622 937 31 653 448
Basse-Normandie1 020 716 968 3 290 000 1 023 006 968 1 023 006 968 7 936 786
Haute-Normandie853 990 334 2 660 000 856 650 334 856 650 334 605 580
Pays de Loire1 594 254 994 7 600 000 910 000 1 602 764 994 531 631 1 603 296 625 57 989
Picardie1 028 701 375 608 000 122 107 2 650 000 1 032 081 482 1 032 081 482 140 000
Poitou-Charentes730 310 153 330 000 1 450 000 732 090 153 732 090 153 13 975 088
Provence - Alpes - Côte d'Azur1 994 362 634 3 450 000 1 997 812 634 5 700 000 2 003 512 634 1 663 285
Rhône-Alpes2 493 946 594 7 200 000 2 600 000 2 503 746 594 2 503 746 594 14 183 457
Guadeloupe117 440 079 117 440 079 117 440 079
Martinique90 904 819 610 000 91 514 819 8 000 000 99 514 819 1 900 000
Guyane32 574 074 32 574 074 32 574 074
Réunion276 483 261 1 100 000 277 583 261 277 583 261
Total29 382 343 946 - 844 251 880 145 50 000 000 50 010 000 29 482 389 840 24 781 642 29 507 171 482 166 591 868
(1) Montants remontés et enregistrés. En cours d'expertise DAS/DH. Une notification ultérieure vous sera adressée.

TABLEAU SUR 2560 A FAIRE REDUIRE SUR 1750
SAN9800000192C/5ANNEXE II
Région et D.O.M.Dotation personnes handicapéesDotation personnes âgées
Base
au 31-12-1997
Dotation
initiale 1998
Base
au 31-12-1997
Dotation
initiale 1998

Dotation
régionale médico-sociale 1998
Mesure
Emplois-Jeunes
Alsace770 687 312778 109 031295 639 613298 912 3441 077 021 375206 888
Aquitaine1 634 690 4561 650 432 525742 165 474750 381 2462 400 813 771461 779
Auvergne689 102 717695 738 777443 359 339448 267 3271 144 006 104219 755
Bourgogne687 756 097694 379 189439 332 361444 195 7711 138 574 960218 712
Bretagne1 259 635 8181 271 766 111676 693 730684 184 7301 955 950 841375 724
Centre1 272 450 5511 284 704 250722 683 880730 683 9912 015 388 241387 141
Champagne-Ardenne750 914 728758 146 036308 220 050311 632 0461 069 778 082205 497
Corse104 460 307105 466 26030 914 81031 257 036136 723 29626 264
Franche-Comté748 634 228755 843 576226 583 160229 091 435984 935 011189 199
Ile-de-France4 348 657 1384 390 534 7061 358 202 0401 373 237 3375 763 772 0431 107 179
Languedoc-Roussillon1 247 811 9771 259 828 407503 999 640509 578 9161 769 407 323339 890
Limousin562 894 303568 314 976282 736 487285 866 379854 181 355164 082
Lorraine1 164 428 1901 175 641 633409 439 349413 971 8431 589 613 476305 353
Midi-Pyrénées1 964 927 7001 983 849 954677 198 700684 695 2892 668 545 243512 608
Nord - Pas-de-Calais2 018 622 9372 038 062 276521 921 634527 699 3062 565 761 582492 864
Basse-Normandie1 023 006 9681 032 858 525266 290 552269 238 3891 302 096 914250 123
Haute-Normandie856 650 334864 899 877326 366 254329 979 1281 194 879 005229 528
Pays de la Loire1 603 296 6251 618 736 371700 329 663708 082 3132 326 818 684446 965
Picardie1 032 081 4821 042 020 426260 991 647263 880 8251 305 901 251250 854
Poitou-Charentes732 090 153739 140 181400 890 234405 328 0891 144 468 270219 844
Provence-Alpes-Côte d'Azur2 003 512 6342 022 806 460736 923 213745 080 9532 767 887 413531 691
Rhône-Alpes2 503 746 5942 527 857 6741 288 650 5511 302 915 9123 830 773 586735 864
Guadeloupe117 440 079118 571 02610 671 66410 789 799129 360 82524 849
Martinique99 514 819100 473 14740 970 00441 423 542141 896 68927 257
Guyane32 574 07432 887 7622 730 6652 760 89435 648 6566 848
Réunion277 583 261280 256 38851 522 08852 092 438332 348 82663 842
Total29 507 171 48229 791 325 54411 725 426 80311 855 227 27841 646 552 8228 000 000

RÉGION
RATIO FINANCEMENT 1998/POPULATION 1996
Personnes âgées (*)Personnes handicapées (**)
Alsace 9 057217
Aquitaine 7 338339
Auvergne 6 936450
Bourgogne 5 557357
Bretagne 6 558307
Centre 7 189380
Champagne-Ardennes 9 299288
Corse 5 488156
Franche-Comté11 081258
Ile-de-France 8 179147
Languedoc-Roussillon 7 083296
Limousin 8 112561
Lorraine 9 442224
Midi-Pyrénées 9 885361
Nord - Pas-de-Calais10 286161
Basse-Normandie11 467241
Haute-Normandie 8 708224
Pays-de-Loire 8 033283
Picardie10 794172
Poitou-Charentes 5 621334
Provence - Alpes - Côte-d'Azur 5 892214
Rhône-Alpes 7 757286
* Dotation régionale sur personnes âgées de plus de 75 ans.
** Dotation régionale sur population de 0 à 60 ans.

ANNEXE III

Vu 1°, sous le n° 174-744, la requête, enregistrée le 7 novembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le département des Vosges, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département des Vosges demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 95-41 du 27 janvier 1995 ;
Vu 2°, sous le n° 178-497, la requête, enregistrée le 4 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil général en exercice ; le département du Val-de-Marne demande au Conseil d'Etat :

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 et notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :

  • le rapport de M. Lafouge, conseiller d'Etat ;

  • les observations de la SCP-Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du président du conseil général du Val-de-Marne ;
  • les conclusions de M. Bonichot, commissaire du gouvernement ;
  • Considérant que la requête n° 174-744 du département des Vosges et la requête n° 178-497 du département du Val-de-Marne sont dirigées contre une même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
    Considérant qu'aux termes du paragraphe I bis ajouté par la loi du 13 janvier 1989 à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : « Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L. 323-11 du code du travail, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, conformément au cinquième alinéa (3°) du paragraphe I de l'article L. 323-11 précité... » ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les frais d'hébergement ou de soins effectivement occasionnés par le maintien d'une personne handicapée dans un établissement d'éducation spéciale doivent être supportés par la personne morale qui aurait été normalement compétente pour prendre en charge les frais de même nature entraînés par le placement de cette personne dans la catégorie d'établissements vers laquelle elle a été orientée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
    Considérant que la circulaire du 27 janvier 1995 prise par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville pour l'application des dispositions précitées énonce que le département concerné verse à l'établissement d'éducation spéciale dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu en application desdites dispositions une contribution dite « recette en atténuation » qui est calculée non sur la base des frais effectivement supportés selon leur nature mais sur la base d'un tarif moyen d'hébergement constaté dans les foyers pour adultes lourdement handicapés placés sous la compétence de ce département ; que ces énonciations sont contraires aux dispositions précitées de la loi du 30 juin 1975 et sont, par suite, entachées d'illégalité ;
    Sur les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au département du Val-de-Marne la somme de 13 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens,

    Décide :

    Article 1er

    La circulaire n° 95-41 du 27 janvier 1995 du ministre des affaires sociales est annulée.

    Article 2

    L'Etat versera au département du Val-de-Marne la somme de 13 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

    Article 3

    La présente décision sera notifiée au président du conseil général du département des Vosges, au président du conseil général du département du Val-de-Marne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
    Délibéré dans la séance du 9 juillet 1997 où siégeaient : M. Labetoulle, président adjoint de la section du contentieux, président ; M. Genevois, Mme Laroque, présidents de sous-section ; M. Durand-Viel, Mme Forray, M. Le Roy, M. Faure, conseillers d'Etat ; M. Lafouge, conseiller d'Etat rapporteur et M. Delarue, conseiller d'Etat.
    Lu en séance publique le 30 juillet 1997.
    Le président :
    Signé : M. Labetoulle.
    Le conseiller d'Etat rapporteur :
    Signé : M. Lafouge.
    Le secrétaire :
    Signé : Mme Fontaine.
    La République mande et ordonne au ministre de l'emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
    Pour expédition conforme :
    Le secrétaire.

    ANNEXE IV
    AVENANTS AUX CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES AGRÉÉS EN 1997
    CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951

    Avenant n° 97-02 du 24 janvier 1997 relatif à la création de l'emploi d'animateur d'activités culturelles et de loisirs (arrêté du 14 octobre 1997).
    Avenant n° 97-06 du 27 mai 1997 relatif à la valeur du point (arrêté du 9 octobre 1997).

    CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MARS 1996

    Avenant n° 261 du 6 mai 1997 relatif à la valeur du point (arrêté du 9 octobre 1997).

    CONVENTION COLLECTIVE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

    Avenant n° 96-7 du 30 septembre 1996 relatif à la définition des emplois de moniteur-éducateur et de moniteur d'atelier (arrêté du 28 février 1997).
    Avenant n° 97-01 du 5 mars 1997 relatif à la création de l'emploi d'animateur d'activités culturelles et de loisirs (arrêté du 10 octobre 1997).
    Avenant n° 97-04 du 29 juillet 1997 relatif à la valeur du point (arrêté du...).

    CONVENTION COLLECTIVE DU 26 AOÛT 1965

    Avenant n° 04-96 du 22 novembre 1996 relatif au champ d'application de la convention (arrêté du 28 février 1997).
    Avenant n° 01-97 du 18 avril 1997 relatif à la valeur du point (arrêté du 10 septembre 1997).
    Avenant n° 04-97 du 24 octobre 1997 relatif à la valeur du point (arrêté du...).

    CONVENTION COLLECTIVE DE L'UNION NATIONALE
    DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UNAF)

    Avenant n° 97-192 du 23 janvier 1997 relatif à la cessation anticipée d'activité (arrêté du 24 juin 1997).
    Avenant n° 97-195 du 13 juillet 1997 relatif à la valeur du point (arrêté du 9 octobre 1997).

    UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS COORDINATRICES
    DE SOINS ET DE SANTÉ

    Avenant n° 97-5 du 10 juillet 1997 relatif à la valeur du point (arrêté du 10 septembre 1997).

    CONVENTION COLLECTIVE DU 11 MAI 1983

    Avenant n° 6-96 du 10 décembre 1996 relatif au régime de prévoyance (arrêté du 24 juin 1997).
    Avenant n° 1-97 du 22 avril 1997 relatif à la valeur du point (arrêté du 9 octobre 1997).

    CONVENTION COLLECTIVE DE L'ADMR

    Avenant n° 96-189 du 11 octobre 1996 relatif à la rémunération des aides ménagères diplômées (arrêté du 13 mars 1997).
    Avenant n° 96-191 du 6 décembre 1996 relatif à la mise en conformité d'un article de la convention avec le code du travail (arrêté du 28 février 1997).
    Avenant n° 97-193 du 25 avril 1997 relatif à la valeur du point (arrêté du 9 octobre 1997).

    CONVENTION COLLECTIVE DU 2 MARS 1970
    (TRAVAILLEUSES FAMILIALES)

    Avenant n° 97-01 du 22 avril 1997 relatif à la valeur du point (arrêté du 9 octobre 1997).