Bulletin OfficielDirection de l'action sociale
Sous-direction de la réadaptation,
de la vieillesse et de l'aide sociale

Lettre du 5 janvier 1998 relative à la prestation spécifique
dépendance et aux soins infirmiers

AS 3 34
171

NOR : MESA9830001Y

(Texte non paru au Journal officiel)

Monsieur le président du conseil général, sous couvert de Monsieur le préfet du département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) Vous avez bien voulu attirer mon attention sur la question de la prise en charge des soins infirmiers par les caisses d'assurance maladie pour les personnes âgées recevant la prestation spécifique dépendance.
L'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance (PSD) précise en son troisième alinéa que « la dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme l'état de la personne qui, nonobstant les soins qu'elle est susceptible de recevoir, a besoin d'être aidée pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou requiert une surveillance régulière ».
La loi est donc claire et n'interdit pas le cumul de soins dispensés par des intervenants paramédicaux avec un financement par l'assurance maladie et d'aides à la personne financées au moyen de la PSD. Les bénéficiaires potentiels de cette prestation sont toutes des personnes très dépendantes, justifiant pour nombre d'entre elles le recours substantiel tant à des soins infirmiers qu'à des aides de tierce personne. L'équipe médico-sociale se rend auprès de la personne pour évaluer ses besoins et élaborer un plan d'aides qui peut et même doit souvent comporter l'intervention des deux types de services en question.

Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier