Bulletin OfficielDélégation interministérielle
au revenu minimum d'insertion
Direction de la sécurité sociale
Sous-Direction de la famille,
des accidents du travail et du handicap
Bureau 4 C - Handicap et RMI

Circulaire DIRMI-DSS/4 C n° 97-733 du 20 novembre 1997 relative au traitement des indus d'allocations de RMI correspondant au mois de décès des allocataires du RML

AS 4 47
175

NOR : MESA9730689C

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, direction régionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane, direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) L'article 25 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du RMI pose le principe que l'allocation est due au premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée et cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel le droit prend fin. Le paiement a lieu cependant à terme échu, c'est-à-dire au début du mois suivant.
Le préfet ou l'organisme payeur met fin au droit lorsqu'il constate que les conditions administratives ne sont plus remplies : résidence, âge, condition de séjour ou existence physique de l'allocataire. Cette fin de droit prend effet à compter du premier jour du mois où survient l'événement constituant la disparition d'une des conditions administratives d'ouverture du droit. Aussi, le décès de l'allocataire conduit à une fin de droit à compter du premier jour du mois du décès, quand bien même ce dernier serait intervenu en fin de mois, et à la détermination systématique d'un indu lorsque l'organisme payeur en a connaissance postérieurement à la liquidation de l'allocation de RMI correspondant au mois du décès.
Le remboursement de cet indu est ensuite réclamé par l'organisme payeur aux parents ou héritiers de l'allocataire décédé. En application de l'article 29 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au RMI, ils ont toutefois la possibilité de demander une remise de dette au préfet ou à l'organisme payeur si il a reçu délégation du préfet en la matière. En application de l'article 36 du décret précité, les organismes payeurs (CAF, MSA) peuvent en effet, sur délégation préfectorale, remettre les indus portant sur une somme inférieure à trois fois le montant du RMI fixé pour un allocataire (soit 7.203 F au 1/01/97). Pour être recevable, la demande de remise de dettes doit être adressée dans les deux mois qui suivent la notification de l'indu soit, à la commission de recours amiable de l'organisme payeur, soit au préfet s'il n'a pas délégué sa compétence. A cet escient, un libellé figure sur la notification de l'indu qui avise les intéressés de ces modalités. Il n'en demeure pas moins que la demande de remboursement de l'allocation de RMI versée au titre du mois décès est douloureusement ressentie par la famille, qui en omet, dans le désarroi, son droit à demander une remise.
Aussi, afin de traiter avec plus d'humanité ces situations, je souhaiterais que vous procédiez de manière systématique à la remise de l'indu correspondant strictement au mois du décès de l'allocataire, sans que cet indu soit au préalable réclamé à la famille.

Le directeur de la sécurité sociale,
Raoul Briet
Le délégué interministériel
au revenu minimum d'insertion,
Pierre Gauthier