Bulletin Officiel

Décret n° 98-39 du 19 janvier 1998 relatif à la composition et à l'élection du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

SS 1 12
177

NOR : MESS9820112D

(Journal officiel du 20 janvier 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 621-2 et le titre III du livre VI ;
Vu le code électoral ;
Vu l'avis rendu le 27 novembre 1997 par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 632-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 632-4. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales comprend :
« 1° Des administrateurs cotisants élus parmi les administrateurs cotisants des conseils d'administration des caisses de base, à raison d'un administrateur pour chaque caisse de base ;
« 2° Huit administrateurs retraités élus parmi les administrateurs retraités des conseils d'administration desdites caisses de base. »

Art. 2. - Les dispositions des articles R. 632-5 à R. 632-8 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 632-5. - Le conseil d'administration de chaque caisse de base, au cours de sa séance d'installation, qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la proclamation du résultat des élections prévu à l'article R. 633-46, procède à l'élection, parmi ses membres cotisants, de l'administrateur devant siéger au conseil d'administration de la caisse nationale, dans les conditions prévues aux articles R. 633-6-1 à R. 633-6-6.
« Art. R. 632-6. - Le collège électoral qui élit les administrateurs retraités est composé de l'ensemble des administrateurs cotisants et retraités élus dans les caisses de base.
« Art. R. 632-7. - Les administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 sont élus par correspondance à la représentation proportionnelle, au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, suivant les règles du quotient et de la plus forte moyenne.
« Au cas où il ne reste qu'un seul siège à attribuer si deux listes ont la même moyenne, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
« Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge de tous les candidats y figurant est la plus élevée.
« Art. R. 632-8. - L'élection des administrateurs retraités mentionnés au 2° de l'article R. 632-4 a lieu au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date des élections des conseils d'administration des caisses de base prévue à l'article R. 633-24.
« Toutefois, l'élection ne peut avoir lieu si la moitié au moins des sièges d'administrateurs des caisses de base n'est pas pourvue ; l'élection est alors reportée au plus tard le quatre-vingtième jour suivant la date à laquelle cette condition se trouve remplie. »

Art. 3. - A l'article R. 632-10 du même code, les mots : « de chaque secteur électoral » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article R. 633-19 ».

Art. 4. - L'article R. 632-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 632-11. - Le nombre de candidats retraités figurant sur chaque liste doit être égal à une fois et demie au moins ou deux fois au plus le nombre de sièges à pourvoir. Les listes de candidats doivent comporter, pour chacun des candidats, ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.
« Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Dans l'ordre de présentation de la liste un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base. »

Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R. 632-12 du même code, après les mots : « les listes de candidats » sont insérés les mots : « aux fonctions d'administrateurs retraités du conseil d'administration de la caisse nationale ».

Art. 6. - L'article R. 632-13 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au troisième alinéa, les mots : « ou sur laquelle les candidats cotisants et les candidats retraités ne sont pas inscrits séparément » sont remplacés par : « ou ne satisfait pas aux dispositions du second alinéa du même article ».
2° Au cinquième alinéa, les mots : « aux candidats placés en tête de chaque partie de liste » sont remplacés par les mots : « au candidat placé en tête de liste ».

Art. 7. - Au premier alinéa de l'article R. 632-15 du même code, les mots : « pour le secteur électoral dont l'intéressé fait partie, ainsi que les enveloppes qu'il devra utiliser » sont remplacés par les mots : « ainsi que le matériel électoral qu'il devra utiliser ».

Art. 8. - Au deuxième alinéa de l'article R. 632-18 du même code, les mots : « par secteur électoral » sont supprimés.

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article R. 632-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste. »

Art. 10. - La première phrase de l'article R. 632-20 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« En cas de vacance d'un siège d'administrateur retraité, il est fait appel au candidat placé en tête de sa liste non encore titulaire d'un siège. »

Art. 11. - A la sous-section 1 du chapitre 3 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles R. 633-6-1 à R. 633-6-8 ainsi rédigés :
« Art. R. 633-6-1. - L'élection des administrateurs cotisants a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
« Art. R. 633-6-2. - Les convocations aux réunions mentionnées aux articles R. 631-8 et R. 632-5 sont adressées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse. Le directeur ou son représentant préside les opérations électorales prévues aux mêmes articles.
« Art. R. 633-6-3. - Le président procède avant chaque tour de scrutin à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités.
« Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet.
« Art. R. 633-6-4. - Après clôture de chacun des tours de scrutins, le président, assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents, procède au dépouillement des votes.
« Les dispositions de l'article 66 du code électoral sont applicables.
« Art. R. 633-6-5. - Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs. Le procès-verbal est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.
« Art. R. 633-6-6. - En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite. Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.
« Art. R. 633-6-7. - En cas de dissolution ou de vacance de la moitié au moins des sièges d'administrateurs, le ministre chargé de la sécurité sociale fixe par arrêté la date des élections.
« Art. R. 633-6-8. - Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale. »

Art. 12. - A l'article R. 633-7 du même code, les termes : « aux articles R. 631-14, R. 631-28 et R. 631-29 ainsi qu'aux articles R. 632-20 et R. 632-21 » sont remplacés par les termes : « à l'article R. 631-28 ainsi qu'aux articles R. 632-20, R. 633-6-6 et R. 633-6-7. »

Art. 13. - L'article R. 632-23 devient l'article R. 633-8-1.

Art. 14. - A l'article R. 631-17, les termes : « aux articles R. 631-8 à R. 631-14 » sont remplacés par : « aux articles R. 631-8 et R. 633-6-1 à R. 633-6-6 ».

Art. 15. - Les articles R. 631-9 à R. 631-14, R. 631-29 à R. 631-31 et les articles R. 632-21 et R. 632-22 sont abrogés.
Art. 16. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 janvier 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn