Bulletin OfficielDirection de la sécurité sociale
Sous-direction de la famille,
des accidents du travail et du handicap
Bureau 4 A, prestations familiales et logement

Circulaire DSS/4 A n° 97-830 du 30 décembre 1997 relative à l'âge limite
de versement des prestations familiales

SS 5 52
192

NOR : MESS9730682C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : 1er janvier 1998 au titre des jeunes atteignant leur dix-huitième anniversaire à compter de cette date.
Références :
Articles L. 512-3 ; R. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
Article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation, décret en cours de signature. Textes modifiés : article R. 512-2 du code de la sécurité sociale.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; Mesdames et Messieurs le préfets de région (direction des affaires sanitaires et sociales) ; Madame le directeur de la sécurité sociale des Antilles, Guyane ; Monsieur le directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion Afin de mieux aider les familles qui assument la charge de jeunes adultes, le Gouvernement a décidé de relever la limite d'âge jusqu'à laquelle est considéré à charge au sens des prestations familiales un jeune inactif ou dont la rémunération est au plus égale à 55 % du SMIC.
En conséquence, un décret en cours de signature modifie le 1° de l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale relatif à l'âge limite de versement des prestations familiales au titre des jeunes concernés : cet âge est relevé de dix-huit à dix-neuf ans.
Sous réserve des limites d'âge propres à certaines prestations, l'ensemble des prestations familiales est visé par cette extension : les allocations familiales, le complément familial, l'allocation de logement familiale, l'allocation de soutien familial et l'allocation de parent isolé.
De même cette mesure s'applique au titre de l'aide personnalisée au logement.
Les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1998 au titre des jeunes atteignant leur dix-huitième anniversaire à partir de cette même date.
Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre la présente circulaire aux organismes débiteurs de prestations familiales et de me faire part des difficultés que son application susciterait.

Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet