Bulletin OfficielDirection de l'action sociale
Sous-direction du travail social
et des institutions sociales
Bureau TS 2

Note d'information DAS/TS 2 n° 98-39 du 20 janvier 1998 relative aux règles de participation des membres des commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale aux audiences.

AS 3 31
253

NOR : MESA9830007N

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) L'organisation du contentieux de la tarification sanitaire et sociale a subi plusieurs modifications et la composition de la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale (CITSS) est désormais précisée par l'article 13 du décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au conseil supérieur de l'aide sociale.
Ainsi, les juridictions de la tarification sanitaire et sociale sont « échevinales ».
En effet, en raison de la spécificité du droit à appliquer, elles sont composées de magistrats professionnels membres des cours administratives d'appel ou des tribunaux administratifs, d'une part, de personnes « qualifiées » représentant l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes de sécurité sociale et les fédérations d'associations gestionnaires, d'autre part.
Les professionnels des activités concernées ont ainsi l'obligation de tout membre d'une juridiction de rechercher une solution conforme au droit.
Dans ce contexte, la notion de « représentant » doit être éclaircie.
Comme l'a rappelé M. Coudurier, conseiller d'Etat honoraire et président de la Commission nationale de la tarification sanitaire et sociale, en réponse aux interrogations de l'UNIOPSS, les « représentants des établissements » doivent apporter les « compétences particulières en raison desquelles ils ont été désignés, particulièrement utiles dans les délibérés, mais ils ne doivent en aucune manière se regarder comme les défenseurs des établissements ».
La même observation doit être faite concernant les représentants des administrations, des collectivités territoriales ou des organismes de sécurité sociale.
Le caractère échevinal de cette juridiction ne doit pas avoir pour effet de créer des soupçons de partialité, ni vis-à-vis des établissements en cause ni vis-à-vis des représentants des administrations.
Ainsi, en l'absence de précision complémentaire du décret de 1990, les règles générales du contentieux administratif sont applicables.
Les membres de ces juridictions doivent être impartiaux et ne pas même être soupçonnables de partialité du fait, notamment, de l'exercice normal de leur fonction.
A cet égard, la jurisprudence administrative a à maintes reprises rappelé qu'une personne ne pouvait pas être « plaignante et juge ».
De même, l'exigence d'impartialité interdit que siège dans une juridiction une personne qui a participé à l'édiction de l'acte attaqué ou qui en est l'auteur.
Compte tenu de cette jurisprudence, le représentant de l'Etat ou de la collectivité locale auteur de l'arrêt litigieux, ou le représentant d'un organisme gestionnaire d'un établissement dont le tarif est contesté, qui a été directement et personnellement impliqué dans l'acte attaqué est tenu de ne pas prendre part aux délibérations, voire de ne pas siéger dès lors que la commission est amenée à se prononcer sur la validité de l'arrêté à l'origine de ce litige.
Il s'agit d'un principe général applicable à tout membre d'une juridiction administrative ou professionnelle.

Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier