Bulletin Officiel

Arrêté du 6 janvier 1998 modifiant le titre Ier du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux produits pour l'autocontrôle du diabète

SS 2 223
262

NOR : MESH9820055A

(Journal officiel du 29 janvier 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R. 165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 25 septembre 1997,

Arrêtent :

Art. 1er. - Au titre Ier (Appareils et matériels de traitements et articles pour pansements) du tarif interministériel des prestations sanitaires, chapitre 3 (Matériels et appareils pour traitements divers), la nomenclature du code 103P02.4 (Pour l'estimation quantitative du sucre dans le sang) est ainsi rédigée :

CODENOMENCLATURETARIF
(en francs)
103P02.4Pour l'estimation quantitative du sucre dans le sang :
La prise en charge est assurée pour des réactifs avec plage de détection de 0 g/l à plus de 3 g/l, qu'ils soient présentés sous forme de bandelettes, électrodes ou capteurs ;
Le conditionnement du réactif comporte une étiquette détachable autocollante à apposer sur le volet de facturation adressé aux organismes de prise en charge et contenant les mentions suivantes :
- le nom du produit ;
- le nom du fabricant ;
- le nom du distributeur ;
- la désignation générique du produit ;
- le numéro de code du TIPS complet (chiffres et lettre) ;
- le tarif de responsabilité ;
- le prix de vente maximal public conseillé, s'il y a lieu.
Le distributeur final mentionne le prix de vente public TTC.
Bandelettes ou capteurs ou électrodes, par 5 unités13,30
Pour les conditionnements supérieurs à 5, le tarif est égal à autant de fois le multiple de 5 auquel correspond le conditionnement.

Art. 2. - Les étiquettes devront être mises en conformité avec les dispositions énumérées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère de la défense (anciens combattants) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 janvier 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
C. Bazy-Malaurie
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
A.-M. Brocas
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. Culaud
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart