Bulletin Officiel Arrêté du 26 janvier 1998 fixant pour l'année 1997 les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction (régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié) des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires détachés qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié, pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés

NOR : MESH9820229A

(Journal officiel du 5 février 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article L. 714-1 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-164 du 19 février 1988 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1997 fixant pour l'année 1996 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,

Arrête :

Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1996 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit, pour l'année 1997, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :

CLASSESTAUX
moyen
(en francs)
TAUX MAXIMUM
Normal
(en francs)
Majoré
(en francs)
4e classe12 67725 35738 122
3e classe15 21030 42145 734
2e classe17 88633 44050 281
1re classe, sous-directeur, directeur général de CHR, des HCL et de l'AP à Marseille (*)20 32440 64861 131
(*) Le taux maximum majoré peut atteindre 70 651 F pour ces personnels (directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique à Marseille).

Art. 2. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires détachés, qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 modifié susvisé, pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés, sont fixés comme suit pour 1997 :

TAUX MOYEN
(en francs)
TAUX MAXIMUM
Normal
(en francs)
Majoré
(en francs)
9 39518 67627 611
Art. 3. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien