NOR : MESH9820229A
(Journal officiel du 5 février 1998)
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article L. 714-1 du code de la santé publique ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-164 du 19 février 1988 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1997 fixant pour l'année 1996 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
Arrête :
Art. 1er. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1996 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont fixés comme suit, pour l'année 1997, en fonction de la classe à laquelle appartient le bénéficiaire :
CLASSES | TAUX moyen (en francs) TAUX MAXIMUM | Normal (en francs) | Majoré (en francs) |
---|---|---|---|
4e classe | 12 677 | 25 357 | 38 122 |
3e classe | 15 210 | 30 421 | 45 734 |
2e classe | 17 886 | 33 440 | 50 281 |
1re classe, sous-directeur, directeur général de CHR, des HCL et de l'AP à Marseille (*) | 20 324 | 40 648 | 61 131 (*) Le taux maximum majoré peut atteindre 70 651 F pour ces personnels (directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique à Marseille). |
Art. 2. - Les taux annuels de l'indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires détachés, qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 modifié susvisé, pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés, sont fixés comme suit pour 1997 :
TAUX MOYEN (en francs) TAUX MAXIMUM | Normal (en francs) | Majoré (en francs) |
---|---|---|
9 395 | 18 676 | 27 611 |
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien