Bulletin OfficielDirection de l'administration générale,
du personnel et du budget
Division juridique et contentieuse

Circulaire DAGPB/DJC n° 97-843 du 24 décembre 1997 relative
à la déconcentration des décisions administratives individuelles (DAI)

AG 7
346

NOR : MESG9730706C

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour exécution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information) Le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dispose qu'à compter du 1er janvier 1998, les préfets de département auront compétence pour prendre les décisions administratives individuelles entrant dans le champ de compétence des administrations civiles de l'Etat, à l'exception notamment de celles concernant les agents publics.
Néanmoins, cette compétence de droit commun confiée au préfet de département admet un certain nombre de dérogations expressément prévues à l'article 2-1° et 2° du décret précité.
Les listes de décisions maintenues dans la compétence des ministres font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres (article 2-1° ).
Les décisions déconcentrées au niveau d'une autre autorité administrative, en l'occurrence le préfet de région pour ce qui concerne le ministère de l'emploi et de la solidarité (versant affaires sociales), font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat (article 2-2° ).
Ces deux décrets vont faire l'objet d'une publication prochaine au Journal officiel de la République française.
Le premier de ces décrets dresse la liste des compétences maintenues au niveau du ministre. Les critères qui ont présidé à ce choix sont divers.
Dans certains cas, dans l'attente de nouvelles dispositions législatives en projet ou en cours d'examen, il est apparu nécessaire de les maintenir à titre provisoire au niveau du ministre. Dans d'autres cas, des réglementations récentes dont les impacts sont encore insuffisamment connus, nécessitent le maintien en administration centrale dans l'attente d'une déconcentration techniquement encadrée ou de la mise en place d'une politique de normalisation.
Certaines décisions restent également centralisées dans la mesure où elles sont peu fréquentes et nécessitent une expertise ou une technicité qu'il n'est pas possible actuellement de trouver au niveau de tous les services déconcentrés.
Il faut signaler que certaines mesures ont été exclues du champ de la déconcentration dans la mesure où la compétence du ministre est déterminée par la loi et non par le règlement, ou parce que certaines de ces mesures ont été considérées, par le Conseil d'Etat, comme relevant du domaine réglementaire et non de celui des décisions administratives individuelles.
Il résulte de ces différentes considérations que le domaine de compétence qui vous est nouvellement confié est dans l'immédiat relativement limité. D'autres mesures de déconcentration interviendront ultérieurement mais elles supposent dans certains cas des mesures de déclassement de textes législatifs, dans d'autres cas des dispositifs d'encadrement qui restent à définir.
Les deux tableaux ci-joints font le point des mesures qui sont déconcentrées dès le 1er janvier 1998. Le premier tableau indique les mesures déconcentrées au profit des préfets de département. Le second tableau indique les mesures déconcentrées au profit des préfets de région.
J'appelle votre attention sur l'intérêt qui s'attache au respect de ces dispositions afin d'éviter toute action contentieuse qui s'appuierait sur l'incompétence de l'auteur de l'acte. En tant que de besoin, les directions du ministère se tiennent à votre disposition pour vous apporter tous autres éléments d'information dont vous auriez besoin.

TABLEAU N° 1
Décisions administratives individuelles
Mesures déconcentrées au préfet de département
à compter du 1er janvier 1998

Dénomination de la décisionTexte
Agrément des établissements d'expérimentation animale.Décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application de l'article 454 du code pénal et du 3e alinéa de l'article 276 du code rural.
Autorisation de transfert de débits de boissons alcooliques dans certains hôtels de tourisme.Article L. 39 du code des débits de boissons.
Loi n° 67-817 du 23 septembre 1967.
Autorisation d'exercer en qualité d'opticien-lunetier.Article L. 510 du code de la santé publique.
Autorisation de conditionnement d'une eau minérale naturelle.Décret du 11 décembre 1964.
Autorisation ou déclaration pour autres activités, dépôts (...) susceptibles de nuire à la qualité des eaux.Article L. 737, al. 3.
Agrément des appartements de coordination thérapeutiques pour les malades du sida.Articles L. 162-31 et R. 162-46 du code de la sécurité sociale.
Décisions relatives aux dispenses de scolarité délivrées aux diplômés non ressortissants de l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme délivré par un pays non membre de l'Espace européen.Décret du 29 mars 1963 modifié (masseur-kinésithérapeute).
Décret n° 81-306 du 2 avril 1981 (infirmier).
Décret n° 91-1008 du 2 octobre 1991 (pédicure-podologue).

TABLEAU N° 2
Décisions administratives individuelles
Mesures déconcentrées au préfet de région
à compter du 1er janvier 1998

Dénomination de la décisionTexte
Agrément des écoles de puéricultrices et de leurs directeurs.D. 47-1544
du 13 août 1947.
Agrément des instituts de formation en masso-kinésithérapie et de leurs directeurs.D. du 29 mars 1963.
Agrément des écoles de laborantins d'analyses médicales et de leurs directeurs.D. 67-539
du 26 juin 1967.
Agrément des écoles de manipulateurs d'électroradiologie médicale et de leurs directeurs.D. 67-540
du 26 juin 1967.
Agrément des écoles d'ergothérapie et de leurs directeurs.D. 70-1042
du 06 novembre 1970.
Agrément d'une école de cadres de sages-femmes - Agrément du directeur de l'enseignement de l'école de cadres de sages-femmesD. 70-1043
du 06 novembre 1970.
Agrément des écoles d'infirmiers de bloc opératoire et de leurs directeurs.D. 71-388
du 21 mai 1971.
Agrément des écoles de psychomotriciens et de leurs directeurs.D. 74-112
du 15 février 1974.
Agrément de nouvelles écoles de sages-femmes - Agrément de la nomination de la directrice de l'école de sages-femmes - Nomination d'un directeur technique et d'enseignement des écoles de sages-femmes.D. 85-1046
du 27 septembre 1985.
Agrément des centres de formation d'ambulanciers.D. 87-965
du 30 novembre 1987.
Agrément des écoles d'infirmiers anesthésistes et de leurs directeurs.D. 88-903
du 30 août 1988.
Agrément des écoles de pédicures-podologues et de leurs directeurs.D. 91-1008
du 02 octobre 1991.
Agrément des instituts de formation des cadres de santé.D. 95-926
du 18 août 1995
Autorisation d'effectuer des activités de conservation, transformation, distribution et cession de tissus et de cellules d'origine humaine délivrée aux établissements publics de santé et aux organismes à but non lucratif, article L. 672-10, 1er alinéa.Décret en cours
d'élaboration.