Bulletin Officiel

Décisions du 26 novembre 1997 interdisant des publicités pour des médicaments mentionnées à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinées aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

SP 2 264
355

NOR : MESM9723769S

(Journal officiel du 13 février 1998)

Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 26 novembre 1997, considérant que les laboratoires Pierre Fabre Médicament, 45, place Abel-Gance, 92654 Boulogne Cedex, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Maxepa 1 g, capsule (aide de visite) ; considérant que ce document comporte comme axe de communication le risque cardiovasculaire. Notamment, il est mis en exergue une baisse de la mortalité cardiovasculaire et globale, propriété non validée par l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Maxepa, dans laquelle il est précisé qu'il n'existe pas de preuve formelle que l'abaissement des triglycérides réduise le risque coronarien ; considérant que, par ailleurs, la présentation des résultats de la méta-analyse d'Austin n'est pas opportune dans la mesure où elle suggère que la diminution des triglycérides sous Maxepa peut réduire le risque coronarien, ce qui n'a pas été démontré ; considérant qu'ainsi cette publicité est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui dispose notamment que la publicité doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché et présenter le médicament de façon objective, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Maxepa 1 g, capsule, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.

NOR : MESM9723770S

Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 26 novembre 1997, considérant que les laboratoires Fournier, 9, rue Petitot, 21000 Dijon, ont diffusé une publicité relative à la spécialité Lipanthyl 200 micronisé, gélule (numéro spécial, supplément) ; considérant que le paragraphe intitulé « Les agents hypolipémiants » compare certaines données des statines et des fibrates et appelle les observations suivantes : les indications validées par l'autorisation de mise sur le marché des fibrates et des statines doivent être rappelées de façon complète. Notamment, l'indication de certaines statines en « prévention de l'infarctus du myocarde, et réduction de la mortalité, chez le coronarien avéré ayant une hypercholestérolémie modérée à sévère » doit être citée ; les contre-indications et précautions particulières d'emploi des fibrates doivent être citées au même titre que la présentation faite de certaines de ces données pour les statines ; considérant que, de plus, seuls les résultats à trois mois favorables au Lipanthyl 200 micronisé d'une étude en double aveugle comportant Lipanthyl 200 micronisé à la simvastatine sont présentés. Or l'étude référencée porte sur six mois de traitement avec cross-over sans wash-out au troisième mois, ainsi les résultats complets de l'étude doivent être exposés ; considérant que, par ailleurs, deux études en cours relatives à la prévention coronarienne chez les diabétiques sont présentées, or ces indications ne sont actuellement pas validées par l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Lipanthyl 200 micronisé ; considérant qu'ainsi ce document n'est pas de nature à présenter de façon objective la spécialité Lipanthyl 200 micronisé et ne respecte pas les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité Lipanthyl 200 micronisé, contrairement aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour la spécialité pharmaceutique Lipanthyl 200 micronisé, gélule, reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.