Bulletin Officiel

Arrêté du 6 février 1998 fixant la liste des stupéfiants bénéficiant
des dispositions de l'article R. 5213 du code de la santé publique

SP 2 283
358

NOR : MESP9820538A

(Journal officiel du 14 février 1998)

Le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 626, L. 627, R. 5149 et R. 5213 ;
Vu le code pénal, notamment les articles 222-34 à 222-43 ;
Vu l'avis du directeur général de l'Agence du médicament en date du 7 janvier 1998,

Arrête :

Art. 1er. - Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours, mais ne dépassant pas quatorze jours, les médicaments stupéfiants suivants :
Hydromorphone chlorhydrate (préparations de) par voie orale ;
Morphine ou ses sels, préparations autres qu'injectables.

Art. 2. - Peuvent être prescrits pour une durée supérieure à sept jours, mais ne dépassant pas vingt-huit jours, les médicaments stupéfiants suivants :
Dexamphétamine sulfate (préparations de) par voie orale ;
Fenbutrazate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;
Fénétylline ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;
Fentanyl ou ses sels, sous forme de dispositifs transdermiques ;
Lévophacétopérane ou ses sels (préparations de) ;
Mécloqualone ou ses sels (préparations de) ;
Méthaqualone ou ses sels (préparations de) ;
Méthylphénidate ou ses sels, préparations autres qu'injectables ;
Morphine ou ses sels (préparations de) administrées à l'aide de systèmes actifs pour perfusion ;
Morphine ou ses sels (préparations de) à libération prolongée, administrées par voie orale ;
Pentazocine ou ses sels en comprimés pesant au minimum 300 mg et contenant au maximum 45 mg de principe actif exprimé en base anhydre ;
Phendimétrazine, préparations autres qu'injectables ;
Pyrovalérone ou ses sels (préparations de), à l'exception des préparations inscrites en liste 1 ;
Sécobarbital ou ses sels (préparation de).

Art. 3. - L'arrêté du 10 septembre 1992 modifié fixant la liste des stupéfiants bénéficiant des dispositions de l'article R. 5213 du code de la santé publique est abrogé.
Art. 4. - Le directeur général de la santé et le directeur général de l'Agence du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 février 1998.

Bernard Kouchner