Bulletin OfficielDirection des hôpitaux
DH/FH 2/CD/CP

Circulaire DH/FH 2 n° 98-63 du 3 février 1998 relative à l'attribution, au titre de l'année 1997, de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1° , 2° et 3° ) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée

SP 3 335
376

NOR : MESH9830026C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° , 2° et 3° ) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
Décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1998 susvisé ;
Décret n° 96-115 du 13 février 1996 instituant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux ;
arrêté du 6 septembre 1978 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés par l'article L. 792 (1° , 2° et 3° ) du code de la santé publique ;
Arrêtés du 26 janvier 1998 fixant, pour l'année 1997, les taux et les montants de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction susvisés ;
Circulaire DH/FH2/n° 551 du 6 septembre 1996 relative à l'application du décret n° 96-113 du 13 février 1996 susvisé ;
Circulaire DH/FH2/97 n° 209 du 19 mars 1997 relative à l'attribution, au titre de l'année 1996, de l'indemnité de responsabilité aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1° , 2° et 3° ) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; à Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; à Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation [pour information])

PLAN DE LA CIRCULAIRE

I. - INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AUX PERSONNELS DE DIRECTION RÉGIS PAR LES DISPOSITIONS DU DÉCRET N° 88-163 DU 19 FÉVRIER 1988 MODIFIÉ SUSVISÉ.
II. - INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ALLOUÉE AUX DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX RÉGIS PAR LES DISPOSITIONS DU DÉCRET N° 96-113 DU 13 FÉVRIER 1996 SUSVISÉ.
III. - INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ ATTRIBUÉE AUX FONCTIONNAIRES DÉTACHÉS, QUI ONT ÉTÉ DÉSIGNÉS, DANS LES CONDITIONS FIXÉES À L'ARTICLE 29 DU DÉCRET DU 19 FÉVRIER 1988 MODIFIÉ, POUR EXERCER LES FONCTIONS DE CHARGÉ DE DIRECTION DES EMPLOIS DE DIRECTION NON CLASSÉS.
IV. - RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES D'ATTRIBUTION DE L'INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ.
V. - ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ 1997 SELON LES DIFFÉRENTS TAUX OU MONTANTS.
5.1. Répartition des taux pour les personnels régis par les dispositions du décret du 19 février 1988 modifié.
5.2. Répartition des montants pour les personnels régis par les dispositions du décret du 13 février 1996 modifié.
5.3. Dispositions communes aux deux corps.
VI. - PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITIONS.
6.1. Personnels de direction régis par les dispositions du décret du 19 février 1988 modifié.
6.2. Personnels de direction régis par les dispositions du décret du 13 février 1996 modifié.

ANNEXES

Annexe I : personnels de direction régis par les dispositions du décret du 19 février 1988 modifié.
Annexe II : personnels de direction régis par les dispositions du décret du 13 février 1996 modifié.
I. - Indemnité de responsabilité allouée aux personnels de direction régis par les dispositions du décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié
J'ai l'honneur de vous faire connaître que les taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être versée aux agents du personnel de direction susvisés des établissements énumérés à l'article 2 (1° , 2° et 3° ) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (Journal officiel du 11 janvier 1986) ont été fixés, pour l'année 1997, par arrêté du 26 janvier 1998 susvisé.
Pour 1997, les taux sont les suivants :

CLASSES TAUX MOYEN
(en francs)
TAUX MAXIMUM
NORMAL
(en francs)
TAUX MAXIMUM
MAJORÉ
(en francs)
4e classe12 67725 35738 122
3e classe15 21030 42145 734
2e classe17 88633 44050 281
1re classe :
- sous-directeur des services centraux à l'AP/HP ;
- directeur général de C.H.R., des
H.C.L. et de l'A.P. à Marseille *
20 32440 64861 131
(*) Le taux maximum majoré peut atteindre 70 651 F pour ces personnels (directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux, des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique à Marseille).

Les montants des indemnités à verser aux agents concernés de votre département seront calculés, par vos soins, à partir du taux que j'aurai retenu - après examen de vos propositions - pour chacun des bénéficiaires et compte tenu des règles d'attribution définies au titre IV ci-dessous, que vous voudrez bien observer.
II. - Indemnité de responsabilité allouée aux directeurs d'établissements sanitaires et sociaux régis par les dispositions du décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié
L'arrêté du 26 janvier 1998 a fixé, pour l'année 1997, les montants de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux comme suit.
CLASSESMONTANT
minimum
(en francs)
MONTANT
moyen
(en francs)
MONTANT
majoré
(en francs)
2e classe 7 24911 60717 107
1re classe8 38813 11319 335
Hors classe9 81515 34222 767

Je vous rappelle que l'article 5 du décret n° 96-115 du 13 février 1996 susvisé précise que les personnels de direction de 4e classe ayant opté pour l'intégration dans le corps des personnels de direction des établissements sanitaires et sociaux conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur régime indemnitaire. Par ailleurs, les fonctionnaires de catégorie A détachés sur des postes de « DESS », selon les dispositions prévues par l'article 24 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié susvisé, perçoivent l'indemnité ci-dessus citée (cf. circulaire n° 551 du 6 septembre 1996). Toutefois, le cas particulier des fonctionnaires détachés, qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 modifié, pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés, est traité dans le titre III de la présente circulaire.
De plus, les directeurs de 4e classe détachés sur des emplois de « DESS », n'ayant donc pas opté pour ce corps, doivent percevoir l'indemnité de responsabilité relative aux « DESS », au prorata des mois effectués dans ce corps de détachement.
Les montants des indemnités à verser aux agents concernés de votre département seront calculés, par vos soins, à partir du montant que j'aurai retenu - après examen de vos propositions - pour chacun des bénéficiaires et compte tenu des règles d'attribution, définies au titre IV ci-dessous, que vous voudrez bien observer.
III. - Indemnité de responsabilité attribuée aux fonctionnaires détachés, qui ont été désignés, dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 modifié, pour exercer les fonctions de chargé de direction des emplois de direction non classés
L'arrêté du 26 janvier 1998 a fixé, pour l'année 1997, le taux de l'indemnité de responsabilité attribuée à ces agents chargés de direction, à savoir :
TAUX MOYEN (EN FRANCS)TAUX MAXIMUM (EN FRANCS)
Normal
(en francs)
Majoré
(en francs)
9 39518 67627 611
Ces fonctionnaires, qui ont été nommés dans le cadre de l'article 29 du décret du 19 février 1988, avaient deux possibilités d'option offertes par la circulaire du 6 septembre 1996 susvisée :

Dans l'un et l'autre de ces cas susvisés, les agents conservent, à titre personnel le bénéfice de leur régime indemnitaire. De plus, les fonctionnaires n'ayant, à ce jour, choisi aucune de ces deux possibilités et continuant, de ce fait, à être chargés de direction selon les anciennes dispositions de l'article 29 susvisé, conservent également, à titre personnel, le bénéfice de leur régime indemnitaire.
Les montants des indemnités à verser aux agents concernés de votre département seront calculés directement par vos soins pour chacun des bénéficiaires.

IV. - RÈGLES GÉNÉRALES ET COMMUNES D'ATTRIBUTION DE
L'INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ

1° L'indemnité n'est attribuée qu'aux agents exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés à l'article 2 (1° , 2° et 3° ) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié et nommés : soit au titre des dispositions du décret n° 88-163 du 19 février 1988 susvisé, soit au titre des dispositions du décret n° 96-113 du 13 février 1996 modifié.
2° Le montant de l'indemnité de responsabilité est déterminé en fonction de la classe de l'emploi occupé et du temps de présence de l'agent dans son établissement d'affectation. A titre d'exemples :
Pour ce qui concerne la classe de l'emploi occupé, il faut noter qu'un chef d'établissement de 4e classe occupant un emploi rangé en 3e classe, percevra une indemnité de responsabilité correspondante à la 3e classe (y compris les chefs d'établissement de 4e classe ayant été reclassés dans le corps des « DESS ». Sont exclus de cette disposition, les personnels de direction de 4e classe, reclassés ou non dans le corps des « DESS », occupant des fonctions d'adjoint ;
Pour ce qui concerne le temps de présence, le calcul se fera au prorata du temps de présence dans l'établissement ou le département au cours de l'année 1997.
3° Les agents du cadre de direction qui ont assuré pendant plus d'un mois consécutif l'intérim de la direction de l'établissement où ils sont affectés, bénéficient pendant la durée de leur intérim d'une indemnité calculée sur la base du taux maximum (normal ou majoré) afférent à la classe de l'emploi d'intérim, mais en revanche ne peuvent durant cette même période percevoir l'indemnité au regard du grade dont ils sont titulaires (personnels régis par les dispositions du décret du 19 février 1988).
Cette disposition ne s'applique ni aux agents du personnel administratif chargés d'un intérim de direction, ni aux agents du personnel de direction chargés de l'intérim d'un établissement voisin, les uns et les autres devant recevoir à ce titre l'indemnité d'intérim prévue par l'arrêté interministériel du 20 mars 1981 (J.O. du 10 avril 1981).
4° Aucune modulation des taux n'étant autorisée, les calculs doivent être effectués uniquement par rapport aux taux ou montants annuels fixés ;
5° Pour une année donnée, lorsque la durée cumulée des congés de maladie obtenus excède un mois, un abattement proportionnel à la durée totale des congés de maladie est effectué sur le montant de l'indemnité accordée à l'agent.
6° Toute suppression de l'indemnité doit être motivée, et au préalable, soumise à mon appréciation. L'agent concerné doit en être préalablement avisé et invité à consulter son dossier.
7° Les propositions départementales doivent être, systematiquement, classées par ordre préférentiel (toutes classes confondues) par taux au montant (y compris pour le taux moyen et le montant minimum).

V. - ATTRIBUTION ET RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ
SELON LES DIFFÉRENTS TAUX OU MONTANTS

L'ensemble des personnels de direction pouvant au moins prétendre :

Je vous serais obligée de bien vouloir, dès réception de cette circulaire, prendre les mesures nécessaires pour que chaque agent perçoive - dans les plus brefs délais - son indemnité sur la base du taux ou du montant susvisé, afférent à la classe de son emploi, à l'exception du cas prévu au titre IV (6° ) de la présente circulaire.

5.1. Répartition des taux pour les personnels
régis par les dispositions du décret du 19 février 1988 modifié

Le taux maximum ne peut être accordé qu'à 50 % de l'effectif global du personnel de direction, soit : 25 % en ce qui concerne le taux maximum normal et 25 % le taux majoré, le reste de l'effectif soit 50 % étant attributaire du taux moyen.
Toutefois, il me semble que les taux maximums doivent être attribués prioritairement aux personnels de direction exercant des responsabilités de chefs d'établissement.

5.2. Répartition des montants pour les personnels
régis par les dispositions du décret du 13 février 1996 modifié (DESS)

Les montants moyen et majoré ne peuvent être accordés qu'à 50 % de l'effectif global du personnel concerné, soit : 25 % en ce qui concerne le montant moyen et 25 % le montant majoré, le reste de l'effectif soit 50 % étant attributaire du montant minimum.

5.3. Dispositions communes aux deux corps

Chaque département doit impérativement respecter ces quotas qui seront ensuite vérifiés au plan national.
Toutefois, le nombre maximum d'indemnité de responsabilité, en ce qui concerne les taux majoré et maximum normal (ou montants majoré et moyen), est limité pour chaque taux susvisé, au nombre de décisions ministérielles d'attribution pour l'année 1996 (pour chacun de ces taux).

VI. - PRÉSENTATION DE VOS PROPOSITIONS

Il vous appartient de remplir les documents que vous trouverez ci-joints en annexes.

6.1. Personnels de direction régis par les dispositions du décret
du 19 février 1988 modifié (cf, annexe I)

Le tableau comprend deux parties :
Dans la première partie :
Vous devez indiquer :
- le nombre de cadres de direction en fonction dans votre département (effectif réel) référencés par classes au 31 décembre de l'année écoulée (soit année n-1) ;
- le nombre accordé en 1996 (décisions ministérielles) ;
- le nombre proposé par taux, pour l'année (n-1) dans la limite des décisions ministérielles d'attribution pour l'année 1996.
Dans la deuxième partie vous devez indiquer :
1° Les noms, prénoms, grade, classes des cadres de direction que vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois taux (toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés ci-après :
D 4, directeur de 4e classe ; AD 4, adjoint au directeur de 4e classe ;
D 3, directeur de 3e classe ; AD 3, attaché de direction ;
D 2, directeur de 2e classe ; DA 2 directeur adjoint ;
D 1, directeur de 1re classe ; DSC directeur de service central ;
D G, directeur général ; DGA 1, directeur général adjoint ;
2° Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l'objet d'un mouvement. Vous devez également préciser si une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur temps de présence.

6.2. Personnels de direction régis par les dispositions
du décret du 13 février 1996 modifié : « DESS » (cf. annexe II)

Le tableau comprend, également, deux parties :
Dans la première partie :
Vous devez indiquer :

Dans la deuxième partie vous devez indiquer :
1° Les noms, prénoms, grade, classes des cadres de direction que vous proposez, par ordre préférentiel pour chacun des trois montants (toutes classes confondues), en utilisant les codes précisés ci-après :
DESS de 2e classe : DESS-2 ;
DESS de 1re classe : DESS-1 ;
DESS hors classe : DESS - H.C.
2° Les dates de prise de fonctions et de cessation de fonctions pour ceux qui, pour quelque raison que ce soit, ont fait l'objet d'un mouvement. Vous devez également préciser si une indemnité est répartie entre plusieurs agents au prorata de leur temps de présence.
En conclusion, je vous demande de bien vouloir m'adresser l'ensemble de vos propositions pour le 1er mars 1998 au plus tard.
L'approbation de celles-ci ou leur modification fera l'objet d'une réponse par mes services. Il vous appartiendra, ensuite, de transmettre les décisions d'attribution aux chefs d'établissements concernés.
Enfin, je vous rappelle que toute demande de révision d'attribution (recours gracieux) doit m'être obligatoirement transmise par voie hiérarchique, accompagnée d'un rapport motivé, établi par vos soins, explicitant le choix initial de votre taux du requérant.
La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Vous voudrez bien m'informer des difficultés rencontrées à l'occasion de son application.

Pour le directeur des hôpitaux empêché :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien
ANNEXE I
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
Personnels de Direction régis par les dispositions du décret du 19 février 1988 modifié
(année 1997)

Direction des hôpitaux
Bureau F.H. 2, pièce 4539
8, avenue de Ségur
75350 Paris 07 SP
DH/FH2/CD/CP
Tél. : 01-40-56-57-98, M. Dupuis
Département :

1re partie

NOMBRE DE CADRES
(effectif réel)
RÉPARTITION
des indemnités
TAUX MAXIMUM
majoré
25 %
TAUX MAXIMUM
normal
25 %
TAUX MOYEN
50 %
TOTAL
DG de CHR
1re classe :
2e classe :
3e classe :
4e classe :
1. Nombre accordé en 1996 (décisions ministérielles)
Total :2. Nombre proposé pour 1997

2e partie


PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES
Taux maximum majoré
Taux maximum normal
Taux moyen
Nom et prénom
Emploi - classe *
Nom et prénom
Emploi - classe *
Nom et prénom
Emploi - classe *
* Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année.

2e partie (suite)


PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1)
Taux maximum majoré
Taux maximum normal
Taux moyen
Nom et prénom
Emploi - classe *
Nom et prénom
Emploi - classe *
Nom et prénom
Emploi - classe *
* Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année.
(1) Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes confondues).

N.B. : figurent, entre autres, dans ce tableau l'ensemble des directeurs de 4e classe ayant opté ou non dans le corps des DESS (à l'exception des directeurs de 4e classe détachés sur des emplois DESS qui figurent sur l'annexe II).

ANNEXE II
INDEMNITÉ DE RESPONSABILITÉ
Personnels de Direction régis par les dispositions du décret du 13 février 1996 modifié (DESS)
(année 1997)

Direction des hôpitaux
Bureau F.H. 2, pièce 4539
8, avenue de Ségur
75350 Paris 07 SP
DH/FH2/CD/CP
Tél. : 01-40-56-57-98, M. Dupuis
Département :

1re partie

NOMBRE DE CADRES
(effectif réel)
RÉPARTITION
des indemnités
MONTANT
majoré
25 %
MONTANT
moyen
25 %
MONTANT
minimum
50 %
TOTAL
Hors classe :
1re classe :
2e classe :
1. Nombre accordé en 1996 (décisions ministérielles)
Total :2. Nombre proposé pour 1997

2e partie


PROPOSITIONS PRÉFECTORALES NOMINATIVES (1)
Montant majoré
Montant moyen
Montant minimum
Nom et prénom
Emploi - classe *
Nom et prénom
Emploi - classe *
Nom et prénom
Emploi - classe *
* Avec date d'arrivée ou de départ si changement en cours d'année.
(1) Les propositions préfectorales nominatives doivent être répertoriées, pour chacun des trois taux, par ordre préférentiel (toutes classes confondues).

N.B. : figurent, entre autres, dans ce tableau : les fonctionnaires de catégorie A détachés sur des emplois de « D.E.S.S. » (à l'exception des fonctionnaires visés au titre III de la circulaire)et les directeurs de 4e classe détachés sur des emplois « D.E.S.S. ».