Bulletin OfficielDirection de l'action sociale
Sous-direction de la réadaptation,
de la vieillesse et de l'aide sociale
du personnel et du budget
RV 2

Lettre DAS/RV 2 du 23 janvier 1998
relative au versement de la PSD en établissement

AS 3 34
393

NOR : MESA9830029Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales Vous avez appelé mon attention par note rappelée en objet sur les modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance (PSD) retenues par la commission permanente du conseil général (CPCG) lors de sa séance. Vous m'interrogez plus particulièrement sur le bien-fondé de la distinction opérée par la CPCG entre les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement et les personnes payantes : dans le premier cas, la PSD vient en diminution du prix de journée, dans le second, elle est versée à l'établissement en plus du prix de journée payé par le résidant. Ce dispositif traite différemment les bénéficiaires de la PSD suivant qu'ils sont ou non bénéficiaires de l'aide sociale. Il n'est pas conforme à la loi qui ne prévoit pas une telle différence de traitement.
En effet, l'article 22 de la loi du 24 janvier 1997 dispose que l'évaluation de l'état de dépendance des personnes accueillies en établissement détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée. Il n'est nullement fait mention d'une prise en charge différenciée des bénéficiaires.
Les modalités de détermination de cette prise en charge ont été fixées par l'article 13 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de la loi du 24 janvier 1997 qui n'implique pas que soit fixée, pour chaque établissement, une nouvelle tarification. Au contraire, le versement de la PSD ne doit pas avoir d'impact sur la structure tarifaire de l'établissement et donc sur le prix de journée hébergement. Dès lors, l'établissement retranche de ce prix le montant de prestation attribué au bénéficiaire. Le solde représente les frais d'hébergement restant à la charge de ce dernier. L'aide sociale peut intervenir à sa demande, pour l'aider à payer ce solde.
La PSD, prestation affectée au paiement des services rendus, n'est donc pas un élément de ressources de l'intéressé : elle vient minorer le coût de son hébergement et, le cas échéant, par voie de conséquence, son besoin d'aide au titre de l'aide sociale.
Ainsi, la modalité de versement mentionnée dans votre courrier au point 1 des modalités générales (1) est seule conforme à la loi et à l'interprétation qui doit être faite de l'article 13 du décret du 28 avril 1997 précité. Cette modalité doit s'appliquer à tous les établissements et à toutes les personnes, quelles que soient leurs situations au regard de l'aide sociale.
Il me paraît par ailleurs que le département peut, sans méconnaître la loi, fixer des montants de PSD différents selon que les établissements sont ou non habilités à l'aide sociale, mais en restant à l'intérieur des prix de journée hébergement ou de pension (loi du 6 juillet 1990), et à condition que cela corresponde à une réalité constatée sur le terrain. Or il me paraît douteux que les établissements non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale soient en moyenne deux fois moins coûteux que les autres quant aux prestations de prise en charge de la dépendance incluses dans leur prix de pension. Dans l'hypothèse où le département ne connaîtrait pas encore la réalité des coûts, ou du moins certains facteurs de différenciation objective des coûts à partir du critère de l'habilitation à l'aide sociale, il me semble qu'il ne devrait pas opérer une différenciation des coûts en fonction de ce critère, sauf à risquer de donner lieu à des contentieux pour erreur manifeste d'appréciation.
Je vous saurai gré de bien vouloir porter la teneur de la présente à la connaissance des services du département.

Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier

(1) « La prestation spécifique dépendance vient en diminution du prix de journée ou du prix de pension lorsqu'il s'agit d'établissements relevant de la loi du 6 juillet 1990 ».