Bulletin OfficielDirection de l'action sociale
Le directeur

Lettre DAS du 23 janvier 1998
relative à la prestation spécifique dépendance

AS 3 34
394

NOR : MESA9830028Y


(Texte non paru au Journal officiel)

Monsieur le délégué général,
Vous avez appelé mon attention sur la convention bipartite relative à la mise en oeuvre de la prestation spécifique dépendance (PSD) que le conseil général envisage de passer avec les établissements privés non habilités à l'aide sociale.
En réponse à votre interrogation, je vous précise que la signature d'une telle convention ne peut pas être imposée par le département en préalable au versement de la PSD. En effet, l'article 22 de la loi du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique dépendance et l'article 13 du décret n° 97-247 du 28 avril 1997 disposent que la PSD est attribuée en établissement quel que soit le statut juridique de celui-ci en fonction du degré de dépendance du demandeur et de la tarification en vigueur. Celle-ci ne prévoit aucune obligation de conventionnement préalable.
En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'un département propose aux établissements une convention purement facultative. Toutefois, une telle convention ne peut comporter de dispositions contraires à la loi. Or, j'observe, comme vous, que les dispositions des articles 2 et 3 de la convention ayant pour effet de créer un tarif dépendance s'ajoutant au prix du séjour et opposable à tous les résidents dépendants, ne sont pas conformes à la loi.
Par ailleurs, je vous confirme que la PSD est une prestation dont est titulaire la personne âgée. Dès lors, bien que versé directement à l'établissement, son montant doit être retranché du montant facturé au bénéficiaire par l'établissement au titre des frais de séjour.
Vous me demandez enfin si le département peut contraindre un établissement relevant de la loi du 6 juillet 1990 à facturer au titre des aides qu'il apporte aux personnes dépendantes un montant ne différant pas de celui qu'il a lui même arrêté pour la PSD. Comme vous l'apercevez, une telle obligation ne saurait résulter que d'un pouvoir tarifaire reconnu par la loi au département à l'égard de ces établissements et plus particulièrement en matière de prestations d'aide à la dépendance, ce qui n'est manifestement pas le cas.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le délégué général, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier