Bulletin Officiel n°98/9135-0

Décret n° 98-113 du 27 février 1998 relatif aux mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains contrats de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des communications et portant modification du décret n° 93-990 du 3 août 1993

AG 5
493

NOR : ECOM9701652D

(Journal officiel du 28 février 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le traité modifié instituant la Communauté économique européenne signé le 25 mars 1957 ;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes n° 93-38 du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifiée par la loi n° 93-1416 du 29 décembre 1993 et par la loi n° 97-50 du 22 janvier 1997 ;
Vu le décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;
Vu l'avis de la Commission centrale des marchés en date du 6 mai 1997 ;
Vu l'avis de la commission de réglementation des assurances du 21 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 3 août 1993 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un I au début du premier alinéa ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « tout entrepreneur ou fournisseur » sont remplacés par les mots : « tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « les entrepreneurs ou les fournisseurs » sont remplacés par les mots : « les fournisseurs, les entrepreneurs ou les prestataires de services ».
4° Au quatrième alinéa, les mots : « les entrepreneurs ou les fournisseurs » sont remplacés par les mots : « les fournisseurs, les entrepreneurs ou les prestataires de services ».
5° Au cinquième alinéa, les mots : « l'entrepreneur ou le fournisseur » sont remplacés par les mots : « le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services » ;
6° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Les contrats de fournitures ou de travaux ainsi que les contrats ayant pour objet exclusif ou principal les services énumérés au I de l'article 4-1 de la loi susmentionnée sont soumis à l'ensemble des dispositions du présent décret ; les contrats ayant pour objet exclusif ou principal les services mentionnés au II de l'article 4-1 de ladite loi sont soumis aux seules dispositions des articles 3 et 14. »

Art. 2. - L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « au sens du troisième alinéa de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 4-2 » ;
2° Au 4°, les mots : « à un entrepreneur ou à un fournisseur » sont remplacés par les mots : « à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un prestataire de services » ;
3° Au 6°, les mots : « travaux complémentaires » sont remplacés chaque fois par les mots : « travaux ou services complémentaires » et les mots : « ou au prestataire » sont insérés après les mots : « à l'entrepreneur ».

Art. 3. - Après l'article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - I. - La personne qui se propose de conclure un contrat de services est dispensée d'un nouvel avis d'appel à la concurrence si le cahier des charges de ce contrat a prévu que les candidats admis à présenter une offre seront tous les lauréats d'un concours répondant aux exigences des II et V.
« II. - Sans préjudice des prescriptions particulières non contraires prévues pour les concours d'architecture et d'ingénierie par le titre Ier du décret n° 93-1269 du 29 novembre 1993, relatif aux concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les maîtres d'ouvrage publics, il ne peut être recouru à une procédure de concours pour mettre en compétition des candidats sur la remise de prestations définies au cahier des charges d'un contrat de services et appréciées par un jury que dans les conditions définies aux III à V ci-après.
« III. - L'ouverture du concours donne lieu à un avis d'appel à la concurrence. Cet avis mentionne au moins :
« - le type de concours, ouvert ou restreint, et en cas de concours restreint, les critères de sélection, clairs et non discriminatoires des participants au concours ;
« - les délais de remise des prestations et, si le concours est restreint, de réception des demandes de participation, lesquels ne peuvent être inférieurs à ceux fixés pour les procédures ouvertes et restreintes correspondantes respectivement par l'article 15 et par l'article 16 ;
« - la nature des prestations attendues des candidats au concours, les critères clairs et non discriminatoires d'appréciation de ces prestations et le lieu où peut être obtenu le cahier des charges du contrat en vue duquel est organisé le concours ;
« - le montant des primes éventuellement prévu pour les lauréats du concours et des indemnités éventuellement prévues pour les participants au concours.
« IV. - Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une compétence particulière est exigée pour participer au concours, le jury comprend pour un tiers au moins de ses membres ayant voix délibérative des personnes ayant la même compétence ou une compétence équivalente.
« V. - Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. Celui-ci les analyse, en vérifie la conformité au cahier des charges du contrat et en propose un classement fondé sur les critères d'appréciation dans l'avis d'appel public à la concurrence.
« Il dresse un procès-verbal dans lequel il relate les circonstances de son examen et formule un avis motivé sur le ou les lauréats du concours. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité compétente qui décide du ou des lauréats du concours. »

Art. 4. - Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, l'autorité compétente peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies, établi sur la base de systèmes d'assurances qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.
« Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité. »

Art. 5. - I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du même décret est ainsi rédigé :

« Système de qualification de fournisseurs,
d'entrepreneurs ou de prestataires de services »

II. - Aux articles 6 et 7 du même décret, les mots : « de fournisseurs ou d'entrepreneurs » sont remplacés par les mots : « de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services », les mots : « fournisseurs et entrepreneurs » par les mots : « fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services » et les mots : « fournisseurs et entrepreneurs » par les mots : « fournisseurs, entrepreneurs et prestataires de services ».
III. - A l'article 9 du même décret, les mots : « d'un fournisseur ou d'un entrepreneur » sont remplacés par les mots : « d'un fournisseur, d'un entrepreneur ou d'un prestataire de services » et les mots : « à certains fournisseurs ou entrepreneurs » par les mots : « à certains fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services ».
IV. - A l'article 10 du même décret, les mots : « L'entrepreneur ou le fournisseur » sont remplacés par les mots : « Le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services » et les mots : « des fournisseurs ou des entrepreneurs » par les mots : « des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services ».

Art. 6. - I. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les personnes mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1992 susvisée adressent au moins une fois par an pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les contrats qu'elles ont l'intention de passer.
« Pour les contrats de fournitures, l'avis indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Pour les contrats de services, l'avis indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Pour les contrats de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles de ces contrats lorsque les travaux sont inclus dans un programme dont la réalisation a été décidée et dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. »
II. - A l'article 12 du même décret, les mots : « les fournitures et travaux » sont remplacés par les mots : « les fournitures, les travaux ou les prestations de services » et les mots : « des entrepreneurs ou des fournisseurs » par les mots : « des fournisseurs, des entrepreneurs ou des prestataires de services ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « de l'entrepreneur ou du fournisseur » sont remplacés par les mots : « du titulaire » et les mots : « entre entrepreneurs et fournisseurs » par les mots : « entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services ».

Art. 7. - I. - A l'article 19 du même décret, les mots : « aux fournisseurs ou aux entrepreneurs » sont remplacés par les mots : « aux candidats » et les mots : « les fournisseurs ou (les) entrepreneurs » par les mots : « les candidats ».
II. - A l'article 20 du même décret, les mots : « d'entrepreneurs ou de fournisseurs » sont remplacés par les mots : « d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires de services ».
III. - Au premier alinéa du I de l'article 21 du même décret, les mots : « à la disposition des fournisseurs ou des entrepreneurs » sont remplacés par les mots : « à leur disposition ».

Art. 8. - I. - A l'article 27 du même décret, les mots : « de travaux et de fournitures » sont supprimés.
II. - A l'article 28 et à l'article 29 du même décret, les mots : « tout entrepreneur ou fournisseur » sont remplacés par les mots : « tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services ».
III. - A l'article 30 du même décret, les mots : « de fournisseurs ou d'entrepreneurs » sont remplacés par les mots : « de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services » et les mots : « L'entrepreneur ou le fournisseur » par les mots : « Le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services ».
IV. - A l'article 31 du même décret, les mots : « aux entrepreneurs et fournisseurs » sont remplacés par les mots : « aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services ».
Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
Fait à Paris, le 27 février 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Catherine Trautmann