Bulletin Officiel n°98/9Direction de la sécurité sociale

Décision du 28 janvier 1998 portant règlement intérieur du conseil
d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux

SS 1 12
546

NOR : MESS9830058S


(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-31-1 et R. 162-50-10 ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1996 portant nomination du président du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux ;
Vu les arrêtés du 19 décembre 1996, 31 mai 1997 et 28 octobre 1997 portant nominations au conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1997 pris en application de l'article R. 162-50-11 du code de la sécurité sociale ;
Vu la proposition du président du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux,

Décident :

Article 1er

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les règles de fonctionnement dudit conseil, en application de l'article R. 162-50-10 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Le président est assisté par la direction de la sécurité sociale qui assure le secrétariat du conseil d'orientation.

Convocation et information des membres du conseil
Article 3

Le conseil d'orientation des filières et réseaux de soins comprend des membres permanents et des membres associés.
Les membres permanents participent à toutes les séances du conseil. Les membres associés participent à la partie de l'ordre du jour des séances au cours de laquelle sont examinés des projets qui associent des membres des professions qu'ils représentent et pour laquelle ils sont convoqués. Lorsqu'ils siègent, les membres associés ont les mêmes attributions que les membres permanents.

Article 4

Le conseil d'orientation est réuni à l'initiative de son président qui fixe l'ordre du jour.

Article 5

Les convocations sont adressées par le secrétariat quinze jours au moins avant la tenue de la séance.

Article 6

Les convocations sont accompagnées de l'ordre du jour et des dossiers à examiner en séance, ainsi que d'une fiche de présentation rédigée par le rapporteur.
Cette fiche pourra être, au plus tard, remise en séance.

Article 7

Le conseil d'orientation peut valablement siéger s'il comprend au moins le tiers des membres permanents. A défaut, une nouvelle réunion doit intervenir dans un délai maximal de dix jours après celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint.

Déroulement des réunions du conseil
Article 8

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le président ouvre la séance et appelle les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article 9

Le président est chargé de vérifier que la composition du conseil est, pour chaque dossier, conforme aux dispositions de l'article 3 du présent règlement. Il est chargé de veiller à la bonne tenue et à la discipline des réunions. Il invite les rapporteurs à exposer l'ensemble des éléments techniques du dossier qu'ils ont instruit et à soumettre aux membres du conseil les conclusions auxquelles ils aboutissent.
Le président organise la délibération et recueille la position de l'ensemble des membres présents. A l'initiative du président, il peut être procédé à un vote.

Article 10

Lorsqu'il est procédé à un vote, celui-ci est personnel. Toutefois, un membre présent peut voter en lieu et place d'un membre absent ou excusé si celui-ci lui a donné pouvoir.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 11

L'avis du conseil d'orientation doit être motivé. Lorsqu'il est négatif, il doit comporter l'ensemble des considérations techniques qui le justifient. Les promoteurs des projets ainsi que les caisses concernées sont informés de l'avis motivé rendu.

Organisation des travaux du conseil d'orientation
Article 12

Les dossiers relatifs à des projets de filières ou de réseaux expérimentaux, en application de l'article R. 162-50-2 du code de la sécurité sociale, doivent être adressés en dix exemplaires à l'adresse du ministère de l'emploi et de la solidarité, secrétariat d'Etat à la santé, direction de la sécurité sociale, sous-direction de l'accès aux soins - bureau 2 B, secrétariat du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP.
Conformément à la convention-cadre passée entre l'Etat et les caisses, les projets soutenus par les organismes d'assurance maladie sont transmis au conseil d'orientation par leurs instances nationales.

Article 13

Le secrétariat assure la réception des dossiers ainsi que leur transmission au président. Lorsque le secrétariat estime que le dossier est en état d'être examiné, il le transmet au président qui désigne un rapporteur et un contre-rapporteur. Le secrétariat adresse le projet pour avis à la caisse nationale concernée. A la demande du président, il inscrit le dossier à l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil.
Les promoteurs de projets sont informés de la date de la séance au cours de laquelle leur projet est examiné. A l'initiative du président, ils peuvent, s'ils le souhaitent, être entendus par le conseil, avant la délibération.
Si le dossier est incomplet au regard notamment des dispositions de l'article R. 162-50-2 du code de la sécurité sociale, le secrétariat en informe le ou les promoteurs du projet. Il leur signale les pièces complémentaires à fournir pour que le dossier puisse être instruit.
Sous l'autorité du président, le secrétariat assure la rédaction du procès-verbal des séances portant avis du conseil.

Article 14

Les dossiers sont instruits par des rapporteurs et des contre-rapporteurs.
Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales ou les magistrats à la Cour des comptes. Peut également être désignée comme rapporteur toute personne justifiant d'une expertise technique particulière sur la nature des projets présentés.
Les contre-rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres du conseil d'orientation.

Article 15

Le rapporteur est chargé de l'instruction complète du dossier : il recueille, le cas échéant, les avis mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-50-3 du code de la sécurité sociale, et doit entendre les promoteurs du projet. Il examine l'ensemble du dossier, notamment au regard des éléments mentionnés à l'article R. 162-50-4. Dès sa désignation par le président, il rédige la fiche de présentation mentionnée à l'article 6 du présent règlement.
L'instruction d'un dossier donne lieu à un rapport écrit qui est remis en séance aux membres du conseil.
Ce rapport, qui est joint à l'avis du conseil d'orientation, fait état de tout élément de fait ou de droit qui justifie le caractère expérimental du projet présenté. Il examine l'économie générale du projet ainsi que le contenu de la convention, au regard notamment des éléments mentionnés à l'article R. 162-50-5 du code de la sécurité sociale et tient compte tout particulièrement du caractère innovant du projet en ce qui concerne l'objectif de maîtrise des dépenses de santé et la qualité des soins.

Article 16

Sur la base du document remis aux membres du conseil, le rapporteur expose son appréciation du dossier en séance. Il conclut son exposé par un avis, assorti le cas échéant de réserves sur des points particuliers du dossier.

Article 17

A la demande du président et à la suite de l'exposé du rapporteur, le contre-rapporteur fait état de tous commentaires et appréciations techniques complémentaires sur le dossier. Il consigne ses observations dans une note jointe au rapport mentionné à l'article 15.

Dispositions diverses
Article 18

Les membres du conseil d'orientation sont tenus à une stricte obligation de réserve pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans le cadre de leur participation audit conseil. Ils s'abstiennent de procéder à toute diffusion des dossiers qui leur sont adressés.

Article 19

Les membres du conseil d'orientation exercent leur fonction à titre gratuit. Cependant, ils ont droit à la prise en charge de leurs frais de déplacement et de séjour, en application de l'arrêté du 17 mars 1997.
Les rapporteurs et contre-rapporteurs perçoivent une indemnité en application du même arrêté.
Les justificatifs relatifs à la prise en charge sont déposés au secrétariat du conseil d'orientation qui assure la transmission des pièces et justificatifs nécessaires à la prise en charge de ces frais.

Article 20

Un rapport annuel sur le déroulement des actions en cours est soumis au conseil d'orientation par le président sur la base notamment des informations que les caisses nationales s'engagent à lui transmettre, conformément à la convention-cadre qu'elles ont signée avec l'Etat.
Au terme de la période d'expérimentation mentionnée à l'article L. 162-31-1 susmentionné, le président soumet au conseil d'orientation un rapport de synthèse sur les actions menées et les enseignements auxquels elles ont conduit.

Article 21

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Pour le secrétaire d'Etat à la santé :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard