Bulletin Officiel n°98/10MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale de la santé
Direction de la sécurité sociale
Direction des hôpitaux
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Direction de l'administration pénitentiaire

Circulaire DH/DGS/DSS/DAP n° 98-105 du 17 février 1998 relative à la modification de l'article 17 des protocoles passés entre les établissements pénitentiaires et les établissements de santé pour la dispensation des soins et la coordination des actions de prévention en milieu pénitentiaire, en application de l'article R. 711-10 du code de la santé publique

SP 4 43
588

NOR : MESH9830050C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établisements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Circulaire n° 45 DH/DGS/DSS/DAP du 8 décembre 1994 relative à la prise en charge sanitaire des détenus et à leur protection sociale et guide méthodologique annexé.
Texte modifié : premier et second alinéas de l'article 17 de l'annexe A du guide méthodologique annexé à la circulaire interministérielle n° 45 DH/DGS/DSS/DAP du 8 décembre 1994 relative à la prise en charge sanitaire des détenus et à leur protection sociale

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ; Messieurs les directeurs regionaux des services pénitentiaires L'article 17 du modèle de protocole entre un établissement pénitentiaire et un établissement de santé pour la dispensation des soins et la coordination des actions de prévention en milieu pénitentiaire, annexé à la circulaire n° 45 DH/DGS/DSS/DAP du 8 décembre 1994 relative à la prise en charge sanitaire des détenus et à leur protection sociale, dispose que :
« Pour le remboursement de la part des dépenses de soins assurés en milieu carcéral restant à la charge de l'administration pénitentiaire, l'établissement adresse avant le 30 de chaque mois au chef de l'établissement pénitentiaire, l'avis des sommes à payer concernant le mois précédent, accompagné de l'état des prestations délivrées aux détenus pendant la période considérée.
Cet état précise, pour chaque détenu pris en charge, les nom, prénoms, numéro de matricule, numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques (NIR), le risque (maladie, maternité, accident du travail) auquel la prestation se rattache, la cotation des actes dispensés, le coût des produits pharmaceutiques prescrits pour la pérode considérée, leur valorisation, le taux de prise en charge et le montant des frais restant à la charge de l'administration pénitentiaire.
Le mandatement par l'administration pénitentiaire des sommes ainsi définies ainsi que des frais de transport, mentionnés à l'article 14 doit intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de l'émission du titre de recette.
Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé, sans préjudice des actions prises en charge par d'autres personnes morales de droit public ou privé, sont mises en recouvrement par l'établissement et réglées par l'administration pénitentiaire dans les conditions définies en annexe VI. »
Compte tenu de la lourdeur des procédures résultant de ces dispositions et des difficultés qui en ont découlé, il a été décidé :

1. Facturation des actes prescrits et des médicaments
1.1. Globalisation des actes dispensés au sein de l'UCSA
avec maintien du ticket modérateur afférent à chaque acte

L'ensemble des consultations (en nombre de C ou CS) et des examens (en nombre de lettres-clés, B, K, Z,...), réalisés au cours d'un mois, font l'objet d'un relevé unique (par un moyen manuel ou informatique), distinguant les actes pris en charge à 100 % et ceux donnant lieu à l'application d'un ticket modérateur.

1.2. Forfaitisation du ticket modérateur à hauteur de 40 %
pour les médicaments, hormis ceux pris en charge à 100 %

Afin de simplifier la facturation du ticket modérateur afférent aux médicaments, il a été décidé d'appliquer un taux forfaitaire aux médicaments non pris en charge à 100 %. Ce taux a été fixé à 40 %, au terme d'une enquête réalisée auprès d'établissements de santé concernés.
2. Modification des états transmis à l'administration pénitentiaire pour remboursement de la part qui lui échoit et périodicité de latransmission

2.1. Etats relatifs à la facturation des actes prescrits

La modification se traduit par une facturation globale des actes dispensés. La procédure adoptée est celle pratiquée pour les consultations externes.

2.2. Etats relatifs à la facturation des médicaments

Un relevé des médicaments consommés est effectué par l'UCSA, en distinguant ceux qui sont pris en charge à 100 %. Pour les autres médicaments, est appliqué un ticket modérateur de 40 %, à la charge de l'administration pénitentiaire.
Dans les deux cas, les états ne sont plus nominatifs et les informations transmises à l'administration pénitentiaire et aux caisses d'assurance-maladie sont globalisées.

2.3. Périodicité de transmission

Ces états devront désormais être transmis, trimestriellement, à l'administration pénitentiaire et aux CPAM.

3. Nouvelle rédaction de l'article 17 des protocoles

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 devront être mis en conformité avec les nouvelles dispositions et rédigés comme suit :
« Pour le remboursement de la part des dépenses de soins assurés en milieu carcéral restant à la charge de l'administration pénitentiaire, l'établissement de santé adresse trimestriellement au chef d'établissement pénitentiaire l'avis des sommes à payer concernant le trimestre précédent, accompagné de l'état des prestations délivrées aux détenus pendant la période considérée.
Cet état comporte :

4. Date d'application des nouvelles dispositions

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1997, sans effet rétroactif sur les titres de recettes déjà émis.
Vous voudrez bien nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans l'application de ces nouvelles dispositions.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Menard
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
Cl. Bazy-Malaurie
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration pénitentiaire,
G. Azibert