Bulletin Officiel n°98/10MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction de la comptabilité publique
Bureau D2
MINISTÈRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction de l'action sociale
Bureau TS2

Circulaire interministérielle DAS//TS2/CP  n° 98-88 du 11 février 1998 portant diverses mesures d'ordre budgétaire et comptable applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux publics

AS 3 34
603

NOR : MESA9830064C

(Texte non paru au Journal officiel)

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi et de la solidarité à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales) ; Madame et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux de région ; Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs généraux La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des ordonnateurs et des trésoriers :

I. - DISPOSITION LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE
RELATIVE À LA PRESTATION SPÉCIFIQUE DÉPENDANCE
A. - Définition

La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 a créé, dans l'attente d'une loi instituant une prestation d'autonomie pour personnes âgées dépendantes, une prestation spécifique dépendance (PSD) visant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées.
L'article 13 du décret n° 97-427 du 28 avril 1997 a notamment pour objet de permettre l'attribution de la prestation à des personnes âgées dépendantes vivant en établissement, quel que soit le statut juridique de celui-ci, en fonction de la tarification en vigueur (application de l'article 22 de la loi), dans l'attente d'un nouveau régime de tarification des prestations des établissements hébergeant des personnes âgées.
Pour chaque personne hébergée qui demande la prestation spécifique dépendance (PSD), le président du conseil général peut fixer le montant auquel elle a droit, en fonction du montant de prestation qu'il a arrêté pour le groupe iso-ressources dans lequel elle se situe et pour l'établissement qui l'héberge (montant de prestation attribuable) et compte tenu de ses ressources.
La prestation spécifique dépendance (PSD) qui est versée directement à l'établissement s'analyse donc, dans les conditions prévues par l'article 22 précité, comme une prestation tendant à rendre solvable la personne âgée dépendante, sans impact sur la structure de la tarification, l'établissement ne facturant à la personne bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance (PSD) que la différence entre le montant de ses frais d'hébergement et le montant de la prestation qui lui a été attribuée.

B. - Date de mise en oeuvre et périodicité

La prestation spécifique dépendance (PSD) peut être versée à compter de la date de notification de la décision d'attribution prise par le président du conseil général.

C. - Dispositif budgétaire et comptable
a) Versements au titre de l'exercice 1997

S'agissant des sommes versées au titre de l'exercice 1997, l'ordonnateur de l'établissement doit émettre les titres de recettes correspondant à la PSD à l'encontre du département.
Les titres de recettes s'imputent aux subdivisions du compte 7061 « produit des tarifications relevant de la loi sociale » en fonction de la nature du financement de l'établissement.
Ces titres de recettes doivent être accompagnés d'un état établi par l'ordonnateur de l'établissement et indiquant le nom des bénéficiaires et le montant à verser par les départements concernés au titre de chacun d'eux.

b) Versements au titre de l'exercice 1998

Les versements effectués au titre de l'exercice 1998 seront enregistrés au compte 7063 « prestation spécifique dépendance » créé à cet effet.
Tant que l'établissement n'a pas passé la convention prévue à l'article 23 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, le versement de la PSD ne doit pas avoir d'impact sur la structure tarifaire de l'établissement et donc sur le prix de journée hébergement, l'établissement doit retrancher de ce prix applicable à tous les résidents le montant de la prestation attribuée au bénéficiaire.
Le solde représente donc les frais d'hébergement restant à la charge de ce dernier. Ce solde donne lieu à émission d'un titre de recettes émis à l'encontre de l'hébergé si celui-ci est payant et à l'encontre du département si l'hébergé est admis à l'aide sociale.

II. - MISE À JOUR DE LA NOMENCLATURE
FIXÉE PAR L'ARRÊTÉ DU 12 AOÛT 1987

Il est rappelé que cet arrêté est inséré dans l'annexe II, tome II de l'instruction M21 (pages 70 à 100).
Comptes à ouvrir pour les exercices budgétaires et comptables 1998 et suivants.
Annexe 1 (page 71), annexe 2 (page 79) et annexe 3 (page 84).
Comptes de la classe 4.
Compte 41917 « avances et contributions des hébergés » ainsi que les subdivisions suivantes :

Compte 44311 « opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par les hébergés ».
Compte 44312 « opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions prélevées par le comptable ».
Compte 4433 « département ».
Annexe 1 et annexe 2
Compte de la classe 7.
Compte 7063 « prestation spécifique dépendance ».
Annexe 4 (page 92) et annexe 5 (page 96)
Comptes de la classe 4.
419171 « provision versée par les hébergés en attente d'admission à l'aide sociale ».
419172 « contributions des hébergés admis à l'aide sociale ».
44311 « opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions versées par l'hébergé ».
44312 « opérations particulières avec les collectivités d'assistance - contributions prélevées par le comptable ».
4433 « département ».
Annexe 4
Compte de la classe 7
7063 « prestation spécifique dépendance ».
Annexes n°s 1, 2, 3, 4 et 5.
Comptes et libellés à modifier.
Le compte 4431 « Etat » s'intitule désormais compte 4431 « opérations particulières avec les collectivités d'assistance ».
Le compte 4432 « départements » s'intitule désormais compte 4432 « Etat ».
Il convient de préciser que les sommes figurant en balance de sortie, au 31 décembre 1997 :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale et par délégation :
Le sous-directeur du travail social
et des institutions sociales,
B. Garro
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie :
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la comptabilité publique
et par délégation :
Le sous-directeur chargé de la sous-direction D,
P.-L. Mariel