Bulletin Officiel n°98/10 Direction de la sécurité sociale
Bureau 5 B

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA PÊCHE
Direction des exploitations
de la politique sociale et de l'emploi

Circulaire DSS/FGSS/5B-DEPSE/41 n° 98-73 du 27 janvier 1998 relative
à l'allégement de charges sociales dans la zone franche de Corse

SS 1 132
605

NOR : MESS9830055C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse (art. 4) ;
Règlements (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que de l'entretien de l'espace naturel et (CE) n° 746/96 modifié de la Commission du 24 avril 1996 pris pour son application ;
Règlement (CE) du Conseil n° 951-97 du 20 mai 1997 concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles abrogeant et remplaçant le règlement (CEE) du Conseil n° 866-90 du 29 mars 1990 et règlement (CE) du Conseil n° 950-97 du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture abrogeant et remplaçant le règlement (CEE) du Conseil n° 2328-91 du 15 juillet 1991 ;
Décret n° 97-315 du 7 avril 1997 relatif à l'allégement de charges sociales dans la zone franche de Corse ;
Décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activité et de produits ;
Décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Arrêté du 17 mars 1997 modifiant l'arrêté du 29 mai 1986 relatif aux limites des zones courtes ;
Circulaires DSS n° 95-73 du 6 octobre 1995 relative à la réduction dégressive sur les bas salaires et n° 734 du 5 décembre 1996 relative à la fusion des allégements de charges sur les bas salaires

La ministre de l'emploi et de la solidarité ; le ministre de l'agriculture et de la pêche à Mesdames et messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales, directions régionales de l'agriculture et de la forêt ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de mutualité sociale agricole A compter du 1er janvier 1997, les entreprises situées en Corse ou qui s'y implantent depuis cette date bénéficient pendant cinq ans d'une majoration de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires.
Sont précisées ci-après les modalités d'application de la réduction majorée sur les cotisations dues au régime général et au régime agricole. Les précisions concernant les cotisations dues aux régimes spéciaux de sécurité sociale concernés (marins, régime minier, clercs et employés de notaires ; cf. décret du 30 mai 1997) seront apportées par ailleurs.

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ILes entreprises bénéficiaires.IILe mode de calcul de la réduction majorée.IIILa réduction majorée au titre des créations d'emplois en Corse.IVLa réduction majorée au titre des emplois existants en Corse.VL'articulation avec les autres mesures d'allégement de cotisations.VILa durée d'application.VIILa condition d'être à jour des obligations sociales.VIIILa procédure - Les cas particuliers d'agrément ou d'attestation. Annexes. - Barèmes de calcul simplifié de la réduction majorée.

I. - LES ENTREPRISES BÉNÉFICIAIRES

La réduction majorée est applicable aux entreprises exerçant une activité industrielle, artisanale, commerciale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, à certaines activités agricoles au sens de l'article 63 du même code ainsi qu'aux activités professionnelles non commerciales au sens du I de l'article 92 du même code, sous réserve d'une condition d'emploi d'au moins trois salariés. Certaines catégories d'activités ou d'emplois sont cependant exclues de la mesure.
La réduction majorée est applicable, outre aux entreprises artisanales, industrielles commerciales et agricoles et aux professions non commerciales, exploitées ou exercées sous forme individuelle ou sociale, aux entreprises de pêche maritime, aux entreprises d'insertion et d'intérim d'insertion (art. L. 322-4-16 du code du travail) ainsi qu'aux groupements d'employeurs dont les adhérents sont tous éligibles au bénéfice de la mesure et aux autres associations assujetties à l'impôt sur les sociétés et à la TVA.
Elle n'est pas applicable aux associations à but non lucratif, non assujetties à l'impôt sur les sociétés, à la TVA et à la taxe professionnelle, notamment les associations intermédiaires, aux syndicats professionnels, aux chambres consulaires, à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels, pour leurs salariés statutaires ou non, ainsi qu'aux particuliers employeurs.
a) Les activités hors du champ de la réduction majorée :
Les entreprises exerçant certaines activités ou exerçant leur activité dans certaines conditions sont hors du champ de la réduction majorée. Il s'agit, pour l'essentiel, d'activités faisant l'objet de réglementations particulières de la part de l'Union européenne :