Bulletin Officiel n°98/10Direction de la sécurite sociale
Sous-direction de l'accès aux soins
Bureau 2 A

Note de service DSS/2A n° 98-117 du 20 février 1998 relative à l'agrément des établissements d'enseignement supérieur au régime de sécurité sociale des étudiants

SS 1 143
614

NOR : MESS9830061N

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Articles L. 381-5 et D. 741-6 du code de la sécurité sociale ;
Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée par les lois n°s 90-587 du 4 juillet 1990, 91-1285 du 21 décembre 1991, 92-678 du 20 juillet 1992, 93-935 du 22 juillet 1993, 93-1313 du 20 décembre 1993, 94-665 du 4 août 1994 et 95-836 du 13 juillet 1995 ;
Décret n° 87-155 du 5 mars 1987 modifié par les décrets n°s 92-668 du 13 juillet 1992, 93-1250 du 19 novembre 1993, 96-68 du 29 janvier 1996 et 97-1190 du 24 décembre 1997 ;
Décret n° 89-1 du 2 janvier 1989 modifié par les décrets n°s 94-292 du 13 avril 1994 et 96-444 du 23 mai 1996 ;
Arrêté du 28 juillet 1989 modifié par l'arrêté du 21 septembre 1992, fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants ;
Arrêté du 21 septembre 1992 modifié par l'arrêté du 11 juillet 1994 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ;
Arrêté du 24 novembre 1992 portant extension du régime de sécurité sociale des étudiants aux élèves de certains établissements d'enseignement de musique et de danse ;
Arrêté du 12 février 1996 relatif à l'élection des représentants des étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
Arrêté du 23 mai 1996 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Arrêté du 28 janvier 1998 fixant la date des élections aux conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires ;
Lettre ministérielle A1/588.A/92 du 29 juillet 1992 ;
Circulaire DSS/A1 n° 93-04 du 8 janvier 1993 ;
Lettre ministérielle du 16 janvier 1995 relative aux compléments et précisions à la circulaire n° 93-04 du 8 janvier 1993 ;
Note de service DSS/2A n° 96-237 du 2 avril 1996 ;
Note de service DSS/2A n° 97-90 du 7 février 1997.
Textes abrogés ou modifiés : néant.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction interrégionale de la sécurité sociale d'Antilles-Guyane ; direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion [pour exécution]) ; Monsieur le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction de l'enseignement supérieur) ; Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie) ; Monsieur le ministre de l'équipement, des transports et du logement (direction générale de l'aviation civile ; direction des transports terrestres) ; Madame la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du gouvernement (direction de l'administration générale ; délégation aux arts plastiques ; direction de la musique et de la danse ; direction du théâtre et des spectacles) ; Monsieur le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'enseignement et de la recherche) ; Madame la ministre de la jeunesse et des sports (direction des sports) ; Monsieur le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (direction de la gestion du risque [pour information]) L'arrêté interministériel du 21 septembre 1992 modifié relatif au régime d'assurances sociales des étudiants a mis en place une procédure déconcentrée d'agrément des établissements privés d'enseignement au régime de sécurité sociale des étudiants. Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (et les directions de la sécurité sociale) sont au centre de ce dispositif, qui vous a été détaillé par circulaires, notes de service et lettres ministérielles des 29 juillet 1992, 8 janvier 1993, 16 janvier 1995, 2 avril 1996 et 7 février 1997.
La présente note de service a pour objet de vous apporter des précisions complémentaires à ces dispositions, en ce qui concerne les demandes d'agrément des établissements (1), la composition des commissions régionales interministérielles (2), les conséquences d'un refus d'agrément motivé par le fait que l'enseignement dispensé n'est pas de niveau postbaccalauréat (3), et les modalités de recueil et de transmission des dossiers de recours amiable à la commission nationale interministérielle (4).

1. Les demandes d'agrément présentées
par les établissements d'enseignement
1.1. Date limite de recevabilité des demandes

L'article 7 de l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif au régime d'assurances sociales des étudiants a fixé au 1er février la date limite de recevabilité des demandes d'agrément des établissements d'enseignement. Afin de respecter le principe d'égalité de traitement entre demandeurs, il est nécessaire de faire respecter strictement cette règle. En conséquence, il vous appartient le cas échéant d'aviser les services déconcentrés de tutelle des établissements qu'ils n'ont pas la faculté de déclarer recevables des demandes déposées après le 1er février, et vous devez proposer en séance le rejet sans examen des dossiers tardifs parvenus au secrétariat de la commission régionale interministérielle. En effet, en cas de recours devant la commission nationale interministérielle, celle-ci sera fondée à rejeter pour irrecevabilité le dossier dont la demande initiale a été formulée après le 1er février, même si le recours a été formé dans les délais (au plus tard le 1er juin).
Toutefois, lorsque la demande initiale a été déposée avant la date limite et que le dossier a été complété postérieurement, celui-ci est recevable. Il est nécessaire dans ce cas que figure au dossier la date de réception de la demande initiale (à défaut de cachet d'arrivée ou d'accusé de réception, c'est la date de la demande qui doit être prise en compte, le dossier étant dès lors présumé déposé au jour de la date de la demande) par l'autorité déconcentrée de tutelle.

1.2. Ouverture de nouvelles sections

Lorsque la commission régionale interministérielle est saisie d'une demande d'agrément d'un établissement ouvert depuis plusieurs années, uniquement pour les nouvelles sections qui seront créées à partir de la rentrée universitaire suivante, il convient de distinguer deux cas :

1.3. Rapport d'inspection

L'article 7 de l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié fait obligation au service déconcentré de tutelle de compléter toute demande d'agrément par un rapport d'inspection circonstancié sur le fonctionnement de l'établissement. Il convient que vous sensibilisiez les services déconcentrés concernés sur l'importance que revêt ce rapport, qui constitue une pièce fondamentale pour éclairer les commissions : il est en particulier indispensable d'obtenir des services concernés que ces rapports soient établis à partir d'une visite sur place de chaque établissement demandeur.

2. Composition des commissions régionales interministérielles

Le renouvellement des représentants des étudiants aux conseils d'administration des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires doit s'opérer, selon la décision du recteur d'académie, le 24 ou le 25 mars 1998, conformément à l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 28 janvier 1998. Je vous invite en conséquence à la plus grande vigilance dans la détermination des représentants des associations d'étudiants à la commission régionale interministérielle, et à vous reporter à ma note de service du 2 avril 1996 (I) pour en fixer les modalités (la liste des associations d'étudiants représentatives au niveau national figure en annexe 1 de ma note de service du 7 février 1997).

3. Demandes rejetées en raison du niveau de l'enseignement dispensé

Lorsque la commission régionale interministérielle rejette la demande d'agrément d'un établissement au motif que la ou les formations qu'il dispense ne sont pas de niveau postbaccalauréat, ce dernier peut alors formuler auprès de son administration centrale de tutelle une demande d'agrément au régime de l'assurance personnelle à taux de cotisation réduit. Cependant, il est possible que cette demande ait été faite en même temps que la demande d'agrément au régime de sécurité sociale des étudiants (notamment en cochant la case prévue à cet effet sur la première page du formulaire de demande d'agrément). Dans ce cas, il vous appartient, après expiration du délai de recours amiable (1er juin) de me transmettre l'intégralité du dossier afin qu'une décision interministérielle soit prise.

4. Recours amiables devant la commission nationale interministérielle

En cas de recours amiable contre la décision de la commission régionale interministérielle, il convient de s'assurer que celui-ci a été formé, conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié, par le chef d'établissement, ou par une personne ayant reçu délégation de ce dernier. Il vous appartient de requérir l'avis du service déconcentré de tutelle sur ce recours. Le dossier doit en outre être complété par toute pièce utile fournie soit par le requérant, soit par le service déconcentré de tutelle, soit par vous-même notamment pour ce qui concerne les attestations de l'URSSAF (ou, dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale) relatives au paiement des cotisations sociales par l'établissement.
Lorsque le dossier est complet, il doit être intégralement transmis au secrétariat de la commission nationale interministérielle (direction de la sécurité sociale, bureau 2 A) qui doit le recevoir au plus tard le 20 juin, au besoin par télécopie au n° 01-40-56-69-57, afin que celle-ci puisse se réunir à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet