Bulletin Officiel n°98/11Direction de l'administration générale,
du personnel et du budget
Service des ressources humaines
1er et 2e bureaux des personnels
des services déconcentrés SRH 2 - SRH 3 -
décentralisation

Circulaire DAGPB/SRH 2 n° 98-135 du 26 février 1998 relative à la prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de personnel des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité. Etats des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge en 1999

AG 2 24
645

NOR : MESG9830078C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 (art. 6).
Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 (art. 3).
Loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 (art. 46 et 47).
Décret n° 86-1403 du 31 décembre 1986.
Décret n° 95-686 du 9 mai 1995.
Circulaire n° 96 du 23 février 1987.
Circulaire n° 161 du 16 mars 1988.
Circulaire n° 227 du 27 février 1989.
Circulaire n° 138 du 28 février 1990.
Circulaire n° 74 du 7 mars 1991.
Circulaire n° 53 du 19 février 1992.
Circulaire n° 76 du  8 mars 1993.
Circulaire n° 66 du 18 février 1994.
Circulaire n° 168 du 24 mars 1995.
Circulaire n° 163 du 5 mars 1996.
Circulaire n° 192 du 14 mars 1997

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets ; à l'attention de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales
Les circulaires visées en référence vous ont précisé, pour chaque année considérée, les modalités d'élaboration des états des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge l'année suivante dans les services d'action sociale et de santé.
Ces instructions restent valables pour préparer les transferts de prise en charge à opérer au titre de l'année 1999.
Cependant, il me paraît indispensable de rappeler à nouveau dans la présente circulaire, un certain nombre de points qui sont essentiels pour la préparation des documents qui vous sont demandés et d'inclure des consignes relatives à l'application du décret n° 95-686 du 9 mai 1995 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991.

I. - DROIT D'OPTION

Je vous rappelle que les fonctionnaires ne bénéficient plus du droit d'option. En revanche, les dispositions de droit commun relatives au détachement et à la mise à disposition leur restent applicables.
Les fonctionnaires ont disposé jusqu'au 31 décembre 1992 et 30 juin 1993 pour les personnels de catégorie B et C du génie sanitaire et travailleurs sociaux pour faire usage du droit d'option.
En outre, les agents qui n'avaient pas opté dans les délais ci-dessus mentionnés, ont bénéficié d'un délai de 3 mois à compter de la date de publication de la loi n° 94-1134 - article 46 du 27 décembre 1994, soit : du 27 décembre 1994 au 28 mars 1995 pour choisir entre :

Passé ce délai, ils sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut antérieur avec détachement.
Par ailleurs, conformément aux dispositions du décret n° 95-686 du 9 mai 1995, les agents de l'Etat affectés au service public départemental d'action sociale et les agents territoriaux anciennement affectés en polyvalence de secteur, du fait de la nouvelle répartition des emplois du service social, ont bénéficié d'un droit d'option expirant le 11 mai 1997.
Ils pouvaient opter entre un retour à leur administration d'origine (RAO), un maintien de leur statut antérieur avec détachement (MSD) ou une intégration auprès de la collectivité qui les emploie (INT).
L'article 47 de la loi du 27 décembre 1994 précitée, prévoyait également pour les agents non titulaires un choix à effectuer pour un retour à leur administration d'origine ou une affectation auprès de la collectivité qui les emploie, dans les mêmes délais impartis aux fonctionnaires, soit : du 27 décembre 1994 au 28 mars 1995.
Passé ce délai, ils sont réputés avoir choisi la qualité de non-titulaires de la fonction publique pour laquelle ils exercent leurs fonctions.

1.2. Constitution des dossiers d'option

Pour les agents ayant exercé leur droit d'option, la circulaire n° 125 du 29 février 1988 reste la référence en la matière, dans les conditions rappelées ci-dessus pour la constitution des dossiers. Ce document indique les conditions de recevabilité des demandes ainsi que les règles relatives à la constitution et à l'instruction des dossiers selon le statut de l'agent et le type d'option formulé.
Il est rappelé que toutes les demandes d'option, y compris celles des agents affectés en santé scolaire, doivent être régulièrement adressées au 1er bureau des personnels des services déconcentrés, SRH2 - SRH3 - section des effectifs - décentralisation - qui doit pouvoir en disposer lors de l'exploitation des tableaux de transfert prévisionnel des emplois, et qui en assure la diffusion auprès des bureaux gestionnaires.

II. - SANTÉ SCOLAIRE

Je vous ai rappelé par circulaire n° 595 du 24 décembre 1990 que le ministère de l'emploi et de la solidarité reste chargé du partage financier des emplois de santé scolaire ainsi que de l'enregistrement des demandes d'option des agents concernés. Celles-ci sont ensuite transmises pour instruction au ministre de l'éducation nationale (direction de l'administration et des personnels - DAP 3).
Vous vous reporterez aux annexes de la présente circulaire pour inscrire les emplois sur les tableaux 7.11, 7.12 ou 7.21, 7.22.

III. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
RELATIVES AU SERVICE SOCIAL
3.1. Partage des emplois

En application des dispositions de l'article 4, alinéa 3 du décret n° 95-686 du 9 mai 1995, pour 96 départements les avenants et arrêtés déterminant la nouvelle répartition des emplois du service social ont été approuvés ou signés par les ministres concernés.
La situation des quatre départements suivants : Haute-Corse, Landes, Val-de-Marne et Guyane restent en suspens.
Pour me permettre de transférer les emplois vacants au titre de la loi de finances 1999, je rappelle aux départements précités, qu'à défaut de transmission avant le 27 mars 1998 des avenants conclus, la procédure interministérielle de répartition des emplois sera mise en oeuvre. Comme je vous l'ai signalé dans mes différentes notes, cette répartition sera effectuée sur la base de la répartition des emplois des conventions initiales.
Je vous invite dès à présent, sans attendre la parution de ces arrêtés interministériels, à procéder aux transferts des emplois vacants (tableau 8 bis, page 23).

3.2. Partage financier

Le décret n° 95-686 du 9 mai 1995 prévoit que la nouvelle répartition des emplois entre l'Etat et le département prend effet au 1er janvier 1992 et s'effectue au fur et à mesure que sont constatées les vacances d'emplois ou qu'il est fait droit aux demandes d'option des agents mis à disposition.
Pour cela vous utiliserez les documents suivants :
3.2.1. Etat des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge en faveur du département en 1992, 1993, 1994, 1995,1996, 1997 et 1998 (cf. tableau 8 bis, page 23).
Seront mentionnés sur ce tableau les emplois vacants de l'Etat qui doivent être restitués aux départements eu égard aux conclusions des avenants, arrêtés pris conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 3 du décret du 9 mai 1995, précité et états de l'article 3 des emplois et agents mis à disposition.
Eléments descriptifs de l'emploi.
Vous reprendrez les données portées sur l'état de l'article 3 susvisé : numéro d'ordre, temps de travail et nom du dernier titulaire de l'emploi avant la vacance.
Le code emploi sera celui qui correspond au grade de l'agent au moment où l'emploi a été transféré à l'Etat. La suppression de l'emploi au budget de l'Etat se fera à partir de cette information.
Date et durée de la vacance.
La date ne peut être antérieure au 1er janvier 1992, date d'effet de la loi.
La durée de la vacance correspond à la période allant de la date de la vacance au 31 décembre 1992 pour les emplois déclarés vacants en 1992, à la période allant de la date de la vacance au 31 décembre 1993 pour les emplois déclarés vacants en 1993, à la période allant de la date de la vacance au 31 décembre 1994 pour les emplois déclarés vacants en 1994, à la période allant de la date de la vacance au 31 décembre 1995 pour les emplois déclarés vacants en 1995.
Coût total transféré.
Le montant de la compensation financière en faveur du département sera déterminé à partir des éléments financiers retenus lors du transfert initial de ces emplois à l'Etat.
Vous inscrirez donc dans cette rubrique le coût réel transféré tel qu'il a été porté sur les états de régularisation prévus à l'article 7 de la loi du 11 octobre 1985 (tableaux 6-3 ou 6-4, colonne « coût total annuel réel »). Cependant lorsqu'aucune régularisation n'a été faite vous retiendrez le coût inscrit sur les états prévisionnels de transfert de prise en charge (tableaux 7-13, 7-14, 7-23, 7-24 et le cas échéant 12-12, 12-22 prévus à l'article 6 de la même loi).
Montant des dépenses correspondant aux emplois dont la prise en charge est transférée aux départements.
Vous devez inscrire dans cette rubrique le coût réel transféré de la colonne précédente actualisé en valeur 1997. Les taux d'actualisation (taux d'évolution de la valeur du point) diffèrent suivant les années de régularisation :

86 : 1,2554.
87 : 1,2384.
88 : 1,2130.
89 : 1,1584.
90 : 1,1441.
91 : 1,1197.
92 : 1,0859.
93 : 1,0570.
94 : 1,0423.
95 : 1,0192.
96 : 1,0054.
Transferts de dépenses au titre des vacances constatées en 1992.
Pour l'année 1992, il s'agira d'un montant en année pleine si la vacance de l'emploi est intervenue au titre d'une année antérieure à 1992 ou le 1er janvier 1992 et d'un calcul prorata temporis si la vacance de l'emploi s'est déclarée au cours de l'année 1992. Dans ce cas vous utiliserez la formule suivante :
Coût année pleine (valeur 1997)
x Durée de la vacance
= Montant de la dépense
365 transféré pour 1992
Pour les années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 la dépense à transférer sera calculée en année pleine.
Transferts de dépenses au titre des vacances constatées en 1993, 1994 et 1995.
Vous appliquerez la même méthode de calcul. La mesure ne prendra effet bien évidemment qu'à partir de la date de la vacance.
3.2.2. Etats des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge en 1998.
Les emplois autres que les emplois vacants mentionnés sur l'état 8 bis seront transférés selon les modalités habituelles précisées au titre 4 de cette circulaire. Il s'agira d'emplois d'agents de l'Etat, ou d'emplois d'agents départementaux qui sont susceptibles de se libérer en 1998 ou en 1999 par le départ des agents ou l'exercice du droit d'option.
Vous utiliserez à cet effet les tableaux 6 (agents de l'Etat), 7 ou 12 (agents départementaux) ci-annexés.

IV. - RECENSEMENT DES EMPLOIS
DONNANT LIEU A UN TRANSFERT DE LEUR PRISE EN CHARGE
AU TITRE DE L'ANNÉE 1999

Les emplois donnant lieu à transfert de prise en charge au titre de l'année 1999 sont :

J'insiste tout particulièrement sur l'effort de prévision et d'anticipation qui doit être mené pour recenser les emplois susceptibles de devenir vacants.
Il convient également d'apporter un soin tout particulier aux transferts d'emplois consécutifs aux demandes d'option.
Pour ce qui concerne les demandes d'intégration et de maintien de statut avec détachement, celles-ci peuvent être inscrites sans délai.
En revanche, les retours à l'administration d'origine étant liés à l'existence d'emplois vacants, les transferts d'emplois et de crédits correspondants ne seront portés sur les états qu'après que l'autorité de gestion se soit engagée à accueillir les fonctionnaires concernés au cours de l'année du transfert d'emploi.
Pour les agents de l'Etat cet accord vous sera donné courant avril, par écrit, par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.
A cet effet, je vous demande dès réception de la présente circulaire de saisir le Président du Conseil général pour connaître les demandes de retour au département qu'il envisage de satisfaire en 1999 et d'en informer sans délai mes services. Ces informations peuvent être un élément d'appréciation quant aux vacances prévisibles qui permettront de faire droit en 1999 aux demandes de retour à l'administration d'origine d'agents de l'Etat.

V. - DÉPENSES LIÉES AUX EMPLOIS
DONNANT LIEU A TRANSFERT DE LEUR PRISE EN CHARGE
AU TITRE DE L'ANNÉE 1999

Une fois établie la liste des agents et des emplois devant faire l'objet d'un transfert de leur prise en charge en 1999, il appartiendra à chaque autorité de gestion d'établir le montant des dépenses directes ou indirectes afférentes qui seront transférées d'une collectivité à l'autre au titre de 1999.
Toutes les dépenses devront être arrêtées en valeur 1997.
Les mesures budgétaires correspondantes figureront dans la loi de finances initiale pour 1999 et auront un effet sur les dotations générales de décentralisation en 1999.
Une régularisation interviendra dans les lois de finances des deux années suivantes dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985.

*
* *

Vous voudrez bien transmettre au Président du Conseil général un exemplaire de la présente circulaire assortie des tableaux annexés qui seront établis conjointement avec ses services.
Ces documents comprenant les tableaux récapitulatifs n° 8, 8 bis et n° 13 signés des deux autorités locales devront être adressés à l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité, sous le timbre DAGPB, service des ressources humaines, 1er et 2e bureaux des personnels des services déconcentrés, SRH2 - SRH3, 7-11, place des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75696 Paris Cedex 14, pour le 30 avril 1998.
Compte tenu des difficultés engendrées chaque année par l'envoi tardif des tableaux je vous demande impérativement de veiller au strict respect de ce délai.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
adjoint au chef du service des ressources humaines,
D. Rouaud
NOTICE EXPLICATIVE SUR LES ETATS A ÉTABLIR
AU TITRE DE L'ANNÉE 1999
Les indications des notices annexées aux circulaires précédentes restent valables
Les points les plus importants sont rappelés ci-après
A. - COMPOSITION DES ETATS
Liste des États et des tableaux

I. - ÉTATS DES EMPLOIS ET DES DÉPENSES DONNANT LIEU A TRANSFERT DE PRISE EN CHARGE AVEC COMPENSATION FINANCIÈRE SUR LA DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION ÉTABLIS AU TITRE DE L'ANNÉE 1999

INTITULÉ
des tableaux
PERSONNEL CONCERNÉ
Agents de l'Etat
Etats des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge. Vacances d'emplois et droits d'option prévus en 1999.6.11
6.12
Personnel administratif, catégories A, B, C, D.
Personnel technique, catégories A, B, C, D.
Etats des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge. Vacances d'emplois et droits d'option constatés ou prévisibles jusqu'au 31 décembre 1998 mais n'ayant pas donné lieu à transfert au titre des années antérieures à 1999.6.21
6.22
Personnel administratif, catégories A, B, C, D.
Personnel technique, catégories A, B, C, D.
Agents du département
Etats des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge. Vacances d'emplois et droits d'option prévus en 1999.7.11
7.12
Personnel administratif, catégories A, B, C, D affecté en santé scolaire.
Personnel technique, catérories A, B, C, D affecté en santé scolaire.
7.13Personnel administratif, catégories A, B, C, D autre que de santé scolaire et de lutte anti-vectorielle.
7.14Personnel technique, catégories A, B, C, D autre que de santé scolaire et de lutte antivectorielle.
7.15Personnel administratif, catégories A, B, C, D affecté à la lutte antivectorielle.
7.16Personnel technique, catégories A, B, C, D affecté à la lutte antivectorielle.
Etats des emplois et des dépenses donnant lieu à transfert de prise en charge. Vavances d'emplois et droits d'option constatés ou prévisibles jusqu'au 31 décembre 1998 mais n'ayant pas donné lieu à transfert au titre des années antérieures à 1999.7.21
7.22
7.23
Personnel technique, catégories A, B, C, D affecté en santé scolaire.
Personnel technique, catégories A, B, C, D affecté en santé scolaire.
Personnel administratif, catégories A, B, C, D autre que de santé scolaire et de lutte antivectorielle
7.24Personnel technique, catégories A, B, C, D autre que de santé scolaire et de lutte antivectorielle.
7.25Personnel administraif, catégories A, B, C, D affecté à la lutte antivectorielle.
7.26Personnel technique, catégories A, B, C, D affecté à la lutte antivectorielle.
Récapitulatif des montants des dépenses de personnel donnant lieu à transfert de prise en charge avec compensation financière sur la dotation générale de décentralisation en 1999.8

II. - ÉTATS DES EMPLOIS ET DES DÉPENSES DONNANT LIEU A TRANSFERT DE PRISE EN CHARGE SANS COMPENSATION FINANCIÈRE SUR LA DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION ÉTABLIS AU TITRE DE L'ANNÉE 1999
INTITULÉ
des tableaux
PERSONNEL CONCERNÉ
Agents du département uniquement
Etats des emplois et des dépenses à transférer qui font déjà l'objet d'un remboursement.12.11Personnel administratif, catégories A, B, C, D.
Vacances d'emplois et droits d'option prévus en 1999.12.12Personnel technique, catégories A, B, C, D.
Etats des emplois et des dépenses à transférer qui font déjà l'objet d'un remboursement.12.21Personnel administratif, catégories A, B, C, D.
Vacances d'emplois et droits d'option constatés ou prévisibles jusqu'au 31 décembre 1998 mais n'ayant pas donné lieu à transfert au titre des années antérieures à 1999.12.22Personnel technique, catégories A, B, C, D.
Récapitulatif des montants des dépenses de personnels donnant lieu à transfert de prise en charge en 1999 sans compensation financière sur la dotation générale de décentralisation.13Dépenses afférentes à des agents départementaux faisant l'objet d'un remboursement par l'Etat.

B. - CONTENU DES TABLEAUX

Il est demandé à nouveau impérativement de veiller au remplissage des colonnes, notamment :
Numéro d'ordre (colonne 1).
Un numéro d'ordre unique identifie chaque agent, quels que soient les tableaux et pour tous les exercices successifs ; il s'agit du numéro qui lui a été attribué dans l'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985.
Intitulé de l'emploi (colonne 2).
L'intitulé de l'emploi et du grade est à indiquer très exactement, surtout quand le code ne figure pas sur la liste des codes proposés.
Il peut arriver que, par suite d'une modification dans la situation de l'agent (exemple promotion), le code à inscrire soit différent de celui précédemment porté dans l'état de l'article 3. C'est la situation administrative de l'agent au moment du transfert qui doit être retenue et non pas celle mentionnée sur l'état de l'article 3 (sauf si la promotion de l'agent constitue le motif même du transfert).
De plus, il vous est demandé, pour les personnels faisant l'objet d'un remboursement (tableaux 12.11 à 12.22), de compléter manuscritement l'intitulé de l'emploi par la mention du service : « prévention sociale », « lutte contre l'alcoolisme », « lutte contre la toxicomanie », ou « hygiène du milieu ».
Eléments financiers (colonnes 8 et suivantes).
L'ensemble des éléments constitutifs du coût total annuel de l'agent doit être calculé en valeur 1997.
Vous retiendrez l'indice majoré au 31 décembre 1997 ou éventuellement le dernier indice de l'agent concerné.
Pour les emplois non transférés au titre des années antérieures à 1998 mais effectivement libérés en 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 ou 1997, vous pouvez calculer le coût total annuel de l'agent selon la méthode proposée par la notice du 23 février 1987 et appliquer un taux d'actualisation de 1,2130 de 1988 à 1997, 1,1584 de 1989 à 1997, 1,1441 de 1990 à 1997, 1,1197 de 1991 à 1997, 1,0859 de 1992 à 1997, 1,0570 de 1993 à 1997, 1,0423 de 1994 à 1997, de 1,0192 de 1995 à 1997 et de 1,0054 de 1996 à 1997.
Pour l'évaluation des charges sociales, il vous est demandé d'appliquer la méthode que vous avez retenue pour les précédents transferts et pour l'exercice de régularisation que vous avez effectué selon les modalités prévues par la circulaire du 17 octobre 1988. Bien entendu, cette évaluation devra tenir compte des modifications éventuelles intervenues en 1997 dans les taux de cotisations.

C. - CODIFICATION DES EMPLOIS

Pour faciliter vos travaux, la liste ci-après reprend l'ensemble des codes emplois correspondant aux grades des agents inscrits dans la notice accompagnant la circulaire du 23 février 1987, partiellement modifiés suite à l'application des mesures du protocole d'accord Durafour et à la création de nouveaux corps ou cadres d'emplois tant dans la fonction publique d'Etat que dans la fonction publique territoriale.

PERSONNEL ADMINISTRATIF
Catégorie A

Chef de service des affaires sanitaires et sociales

1 A A

Directeur adjoint

2 A A

Inspecteur principal

3 A A

Documentaliste 1re classe

4 A A

Inspecteur et attaché

5 A A

Analyste

6 A A

Documentaliste 2e classe

7 A A

Catégorie B

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle,
chef de contrôle et rédacteur en chef

1 A B

Chef de section en chef

2 A B

Secrétaire administratif de classe supérieure
et rédacteur principal

3 A B

Secrétaire administratif de classe normale, rédacteur
et contrôleur des lois d'aide sociale

4 A B

Programmeur

5 A B

Secrétaire de documentation

6 A B

Hôtesse

7 A B

Catégorie C

Adjoint administratif principal de 1re classe

0 A C

Adjoint administratif principal de 2e classe

6 A C

Adjoint administratif

7 A C

Agent administratif de 1re classe

8 A C T

Agent administratif de 2e classe

9 A C T

PERSONNEL MÉDICAL ET SOCIAL
Catégorie A

Médecin général, médecin territorial hors classe

1 M A

Médecin inspecteur en chef, médecin territorial
de 1re classe

2 M A

Médecin inspecteur, médecin territorial 2e classe

3 M A

Médecin (autres)

4 M A

Psychologue

5 M A

Conseiller technique de service social

6 M A T

Conseiller technique d'éducation spécialisée des INJA
et INJS, conseiller technique en économie sociale

7 M A T

Catégorie B

Infirmière chef

3 M B

Assistant social principal, assistant social,
assistant socio-éducatif titulaire du diplôme d'Etat
d'assistant social

4 M B

Educateur spécialisé de 1re et 2e classes
(assistant socio-éducatif non titulaire du diplôme d'Etat)

5 M B

Infirmière

6 M B

Laborantin et manipulateur d'électoradiologie (si Cat. B)

7 M B

Secrétaire médico-sociale (Cat. B)

8 M B

Catégorie C

Moniteur éducateur

2 M C

Travailleuses familiales

3 M C

Secrétaire médicale, secrétaire sociale
(agents non reclassés dans la fonction publique territoriale)

4 M C

Aide soignante

5 M C

Aide de laboratoire et d'électroradiologie

6 M C

Catégorie D

Aide ménagère

1 M D

Agent de laboratoire d'analyse médicale

2 M D

PERSONNEL DE L'HYGIÈNE DU MILIEU
Catégorie A

Ingénieur hors classe
Ingénieur en chef
655 indice 780
Corps

des ingénieurs sanitaires

1 H A
2 H A

Ingénieur sanitaire
408 indice 731

4 H A

Ingénieur d'études
principal
497 indice 780
Ingénieur d'études
343 indice 616
Corps

des ingénieurs d'études

6 H A


7 H A

Catégorie B

Technicien sanitaire en chef
370 indice 531

1 H B

Technicien sanitaire principal
407 indice 497

5 H B

Technicien sanitaire
300 indice 470

7 H B

Catégorie C

Adjoint sanitaire qualifié

1 H C

Adjoint sanitaire principal
Adjoint sanitaire

2 H C

Agent sanitaire
principal
Agent sanitaire
Corps

des agents sanitaires

3 H C

PERSONNELS OUVRIERS

Maître ouvrier principal

1 O C

Maître ouvrier

4 O C

Ouvrier professionnel principal

5 O C

Ouvrier professionnel

6 O C

CONDUCTEURS

Chef de garage principal, chef de garage

1 C C

Conducteur d'automobile hors catégorie

2 C C

Conducteur d'automobile 1re catégorie

3 C C

Conducteur d'automobile 2e catégorie

4 C C

TÉLÉPHONISTES

Chef de standard principal, chef de standard

1 T C

Téléphoniste

2 T C

Préposé téléphoniste

3 T C

PERSONNEL DE SERVICE

Agent de 1re classe des services techniques
Chef surveillant

O S C T

Agent de 2e classe des services techniques
Agent de service (hors lutte anti-vectorielle)

2 S C

Agent de 2e classe des services techniques
Agent de service (lutte anti-vectorielle)

3 S C

*
* *

Le remplissage, la vérification et la saisie des tableaux supposent le respect de la présentation et de la codification proposées. En conséquence, vous voudrez bien vous conformer strictement aux indications données.
Les tableaux devront être adressés au ministère de l'emploi et de la solidarité, sous le timbre de la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, service des ressources humaines, 1er et 2e bureaux des personnels des services déconcentrés, section des effectifs, cellule décentralisation, 7-11, lace des Cinq-Martyrs-du-Lycée-Buffon, 75696 Paris Cedex 14.
Cette cellule se tiendra à votre disposition pour vous apporter des renseignements complémentaires aux numéros suivants :

  • 01-44-36-94-87 ;

  • 01-44-36-94-88.