Bulletin Officiel n°98/11

Décret n° 98-168 du 13 mars 1998 modifiant le décret n° 94-120 du 4 février 1994 pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire

SP 1 142
658

NOR : MESP9820219D

(Journal officiel du 15 mars 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 359 et L. 372 ;
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins, notamment l'article 2 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales, modifié notamment par le décret n° 97-494 du 16 mai 1997 ;
Vu le décret n° 94-120 du 4 février 1994 modifié pris pour l'application de l'article L. 359 du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la médecine et de l'art dentaire par les étudiants en médecine et en chirurgie dentaire ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 4 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'annexe du décret du 4 février 1994 susvisé, concernant les conditions pour remplacer ou être l'adjoint d'un médecin exerçant la médecine générale, est modifiée comme suit :

ACTIVITÉ
du médecin remplacé
CONDITIONS À REMPLIR
par le remplaçant ou l'adjoint
et semestres requis
Médecine générale.1° Etre inscrit en troisième cycle de médecine générale et avoir effectué trois semestres de résidanat, dont un chez un praticien généraliste agréé.
2° Par dérogation au 1°, et jusqu'au 1er novembre 1999, les étudiants inscrits en troisième cycle des études médicales peuvent être admis par le préfet, après avis favorable du conseil départemental de l'ordre, à remplacer en médecine générale dans les conditions suivantes :
a) Pour les étudiants inscrits en troisième cycle de médecine générale, avoir effectué deux semestres de résidanat ;
b) Pour les étudiants inscrits en troisième cycle de spécialité, avoir effectué deux semestres d'internat dans un service agréé en médecine générale.
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner