Bulletin Officiel n°98/11Direction générale de la santé
Bureau VS 4

Avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France relative aux adjuvants des mortiers et bétons utilisés pour la fabrication de canalisations et réservoirs contenant des eaux destinées à la consommation humaine. Section des eaux (séance du 18 novembre 1997)

SP 4 439
680

NOR : MESP9830074A


(Texte non paru au Journal officiel)

Considérant :
1. La demande présentée par le Syndicat national des adjuvants pour ciments et mortiers datée du 23 mai 1997.
2. La liste des substances autorisées pour la fabrication des matériaux et objets placés au contact des denrées alimentaires (brochure n° 1227 du Journal officiel).
3. Les recommandations formulées par le comité scientifique européen pour l'alimentation humaine, telles que présentées dans le document synoptic n° 7 (CS/PM/2356) du 15 mai 1994, diffusé par la Commission de l'union européenne.
4. Que les matériaux à base de liants hydrauliques sont autorisés pour la fabrication des canalisations et réservoirs d'eau destinées à la consommation humaine, conformément à l'article 5 de l'arrêté du 29 mai 1997.
5. Que les constituants utilisés pour la fabrication de ces matériaux doivent répondre aux dispositions de l'annexe II de cet arrêté et que les adjuvants (dose inférieure ou égale à 5 % en masse du ciment sec) « ne doivent pas conférer au produit fini un caractère nocif pour la santé ».
Le conseil supérieur d'hygiène publique de France, sur présentation du rapport de son groupe de travail ad hoc émet un avis favorable à l'utilisation des adjuvants définis en annexe dans les mortiers et bétons utilisés pour la fabrication des canalisations et réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine.
Il rappelle, cependant, conformément à l'article 2 de l'arrêté ci-dessus mentionné :
1. Que le matériau fini, fabriqué à partir de ces adjuvants, ne doit pas altérer les propriétés organoleptiques, physiques, chimiques et microbiologiques de l'eau, de telle sorte que les exigences de qualité définies en annexe I du décret du 3 janvier 1989 modifié ne soient pas respectées.
2. Que les fabricants de matériaux doivent s'assurer, par tout moyen approprié, du respect de la condition ci-dessus énoncée.
Enfin, le conseil supérieur d'hygiène publique de France estime qu'un essai officiel de migration, comparable à celui défini dans les normes AFNOR XP.P.41-250 pour les matériaux organiques et recommandé par la circulaire DGS du 1er mars 1996, devrait à terme être rendu obligatoire, en application de l'article 8 de l'arrêté du 29 mai 1997.
Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression ni ajout.

Liste des constituants
susceptibles de rentrer dans la composition
des adjuvants de mortiers et bétons autorisés
(Cette liste n'est pas exhaustive ; d'autres adjuvants peuvent être utilisés
sous réserve d'un avis favorable spécifique
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France)

APPELLATIONNUMÉRO
CAS
RESTRICTION D'EMPLOI
Acide chlorhydrique07647-01-0
Acide chlorhydrique et ses sels (*)
Acide formique00064-18-6
Chlorure de calcium10043-52-4
Acide nitrique07697-37-2En l'absence d'amines dans la formulation
Nitrites de sodiumEn l'absence d'amines dans la formulation
Hydroxyde de sodium01310-73-2
Hydroxyde de calcium01305-62-0
Hydroxyde d'ammonium01336-21-6
Hydroxyde de baryum17194-00-2LMS = 1 mg/l (en Ba)
Ammoniaque07664-41-7
Hydroxyde d'aluminium21645-51-2
Acide phosphorique07664-38-2
Acide pyrophosphorique02466-09-3
Acide sulfurique07664-93-9
Sulfite de sodium07757-83-7
Bisulfite de sodium07631-90-5
Thiosulfate de sodium07772-98-7
Acide acétique00064-19-7
Anhydride acétique00108-24-7
Aluminate de sodium
Sulfo-aluminate de calcium12004-14-7
Acide oxalique00144-62-7
Acide lactique00050-21-5
Acide tartrique00087-69-4
Acide citrique00077-92-9
Acide borique10043-35-3
Tétraborate de sodium01330-43-4
Acide stéarique00057-11-4
Acide oléique00112-80-1
Acide ricinoléique00141-22-0
Acide abiétique00514-10-3
Acides polyphosphoriques et ses sels (*)08017-16-1
Glucose00050-99-7
Sorbitol00050-70-4
Amidon09005-25-8
Amidon hydrolysé68412-29-3
Dextrine 10016-20-3
Dextrine 07585-39-9
Urée00057-13-6
Glyoxal00107-22-2
Ethylène glycol00107-21-1
1-2 Propylène glycol (ou 1-2 Propane diol)0057-55-6
Sucrose0057-50-1
Polypropylène glycol25322-69-4(PM 400 et 1,3 propylène glycol 1 %)
Polyéthylène glycol25322-68-3(PM 1 000)
Glycérol00056-81-5
Diéthylène glycol00111-46-6
Bentonite01302-78-9
Acide silicique01343-98-2
Acide silicique, sels (*)
Protéine du blé
Monoéthanolamine00141-43-5En l'absence de nitrites dans la formulation
Diéthanolamine00111-42-2En l'absence de nitrites dans la formulation
Triéthanolamine00102-71-6En l'absence de nitrites dans la formulation
Tri isopropanolamine00122-20-3En l'absence de nitrites dans la formulation
Ethyl cellulose09004-57-3
Méthyl cellulose090004-67-5
Méthyl éthyl cellulose09004-59-5
Méthyl carboxy méthyl cellulose37206-01-2
Carboxy méthyl cellulose09000-11-7
Hydroxy méthyl cellulose37353-59-6
Hydroxy éthyl cellulose09004-62-0
Méthyl hydroxy méthyl cellulose
Méthyl hydroxy propyl cellulose09004-65-3
Hydroxy éthyl méthyl cellulose09032-42-2
Gomme xanthane11138-66-2
Gomme tragacanthe09000-65-1
Acide phosphorique, tributyl ester00126-73-8
Acide phosphorique, tri isobutyl ester00126-71-6
Ethylène propylène, copolymère
Ethylène diamine tétra acétique aide (EDTA) (***)00060-00-4
Polyvinyl alcools09002-89-5
2,4,6 triamine 1,3,5 triazine00108-78-1En l'absence de nitrites dans la formulation
Oxyde de propylène00075-56-9QM = 1 mg/l/kg
Formaldéhyde00050-00-0
(*) Exclusivement les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, de calcium, de fer, de magnésium, de sodium et de zinc.