Bulletin Officiel n°98/12

Décret n° 98-194 du 20 mars 1998 portant diverses mesures statutaires relatives aux corps de personnels enseignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

AG 6
729

NOR : MESG9810118D

(Journal officiel du 22 mars 1998)

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Vu le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds ;
Vu le décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
Vu l'avis des comités techniques paritaires centraux des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles en date des 21 avril 1997, 29 avril 1997 et 6 mai 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Modification du décret n° 93-292 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles

Art. 1er. - L'article 2 du décret n° 93-292 du 8 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».

Art. 2. - L'article 16 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
Le tableau relatif au grade de professeur d'enseignement général hors classe de l'Institut national des jeunes aveugles est remplacé par le tableau suivant :

ÉCHELONSDURÉE
d'échelon
Du 1er au 2e2 ans 6 mois
Du 2e au 3e2 ans 6 mois
Du 3e au 4e2 ans 6 mois
Du 4e au 5e2 ans 6 mois
Du 5e au 6e3 ans
Du 6e au 7e3 ans

Art. 3. - L'article 29 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « cinq années » sont remplacés par les mots : « dix années ».

Chapitre II

Modification du décret n° 93-293 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds

Art. 4. - L'article 2 du décret n° 93-293 du 8 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».

Art. 5. - L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
Le tableau relatif au grade de professeur d'enseignement général hors classe des instituts nationaux de jeunes sourds est remplacé par le tableau suivant :

ÉCHELONSDURÉE
d'échelon
Du 1er au 2e2 ans 6 mois
Du 2e au 3e2 ans 6 mois
Du 3e au 4e2 ans 6 mois
Du 4e au 5e2 ans 6 mois
Du 5e au 6e3 ans
Du 6e au 7e3 ans

Chapitre III

Modification du décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles

Art. 6. - L'article 2 du décret n° 93-294 du 8 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « six échelons » sont remplacés par les mots : « sept échelons ».

Art. 7. - L'article 16 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
Le tableau relatif au grade de professeur d'enseignement technique hors classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est remplacé par le tableau suivant :

ÉCHELONSDURÉE
d'échelon
Du 1er au 2e2 ans 6 mois
Du 2e au 3e2 ans 6 mois
Du 3e au 4e2 ans 6 mois
Du 4e au 5e2 ans 6 mois
Du 5e au 6e3 ans
Du 6e au 7e3 ans

Art. 8. - L'article 27 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « dix ans ».

Chapitre IV
Dispositions transitoires et finales

Art. 9. - Les fonctionnaires hors classe des corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles, des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds et des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :


SITUATION ANCIENNE
dans la hors classe
SITUATION NOUVELLE
dans la hors classe
EchelonsEchelonsAncienneté conservée
1er échelon1erAncienneté acquise.
2e échelon2eAncienneté acquise.
3e échelon3eAncienneté acquise.
4e échelon4eAncienneté acquise.
5e échelon :
- avant 3 ans
5eAncienneté acquise.
- à partir de 3 ans6eSans ancienneté.
6e échelon6eAncienneté acquise dans la limite de 3 ans.

Art. 10. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux fonctionnaires hors classe des corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles, des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds et des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, les assimiliations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.

Art. 11. - Les articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 du présent décret prennent effet au 1er septembre 1996.
Art. 12. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Émile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter