Bulletin Officiel n°98/12Direction de l'action sociale
Sous-direction de la réadaptation,
de la vieillesse et de l'aide sociale

Lettre DAS/RV 2 du 20 février 1998 relative à la mise en oeuvre de l'article 27 de la loi du 24 janvier 1997 institutant une prestation spécifique dépendance

AS 3 34
755

NOR : MESA9830094Y

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le préfet du département (direction départementale des affaires sanitaires) Vous avez appelé mon attention par courrier ci-dessus référencé sur la situation des personnes qui, lors de la mise en place de l'allocation compensatrice tierce personne (A.C.T.P.) par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, étaient âgées de plus de 60 ans mais bénéficiaient avant cet âge de la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne. Vous souhaitez savoir dans quelle mesure ces dernières peuvent bénéficier du droit d'option ouvert à l'article 27, alinéa 3, de la loi du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique dépendance (P.S.D.).
La loi du 24 janvier 1997 précitée prévoit que les personnes ayant bénéficié de l'A.C.T.P. pour la première fois avant l'âge de 60 ans disposent d'un droit d'option, lorsqu'elles atteignent cet âge et à chaque renouvellement, entre le maintien de cette allocation ou le bénéfice de la P.S.D. Or il résulte de l'article 59 de la loi du 30 juin 1975 précitée que l'A.C.T.P. a remplacé les prestations énumérées à cet article, notamment la majoration spéciale pour aide constante d'une tierce personne, selon les modalités prévues par le décret n° 78-1210 du 26 décembre 1978.
Par ailleurs, les objectifs de ces prestations sont comparables à ceux poursuivis par l'A.C.T.P., à savoir, répondre au besoin d'aide d'une tierce personne de personnes handicapées.
Il convient dès lors de considérer que les personnes qui ont bénéficié pour la première fois avant l'âge de 60 ans de l'une des prestations énumérées à l'article 59 de la loi de 1975 et qui en bénéficiaient encore lorsque l'A.C.T.P. a été mise en place, disposent comme les personnes visées à l'article 27, alinéa 3, du droit d'option permanent prévu à cet article.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier