Bulletin Officiel n°98/12Direction de la sécurité sociale

Décision du 16 août 1995 relative au traitement automatisé
d'informations nominatives intitulé « Indemnités journalières »

SS 1 139
762

NOR : MESS9730754S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de la CANAM,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu les dispositions du code de la sécurité sociale, articles L. 611-4 et R. 611-1, 5e alinéa, relatifs aux rôle et fonctionnement de la caisse ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 95-556 du 6 mai 1995 relatif à la création d'un régime d'indemnités journalières pour les travailleurs non-salariés des professions non agricoles exerçant une activité artisanale et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu la décision du bureau du conseil d'administration de la CANAM en date du 1er février 1995 ;
Vu l'accord tacite de la de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 16 août 1995,

Décide :

Article 1er

La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles instaure un traitement automatisé d'informations nominatives intitulé « Indemnités journalières ». Dans le cadre de la mission de coordination qui lui est confiée, la CANAM met ce traitement à la disposition des CMR et des OC pour la partie qui les concerne.
L'objet de ce traitement est la mise en application du décret n° 95-556 du 6 mai 1995 créant le régime des indemnités journalières pour la section artisanale.

Article 2

Les catégories des informations pouvant être utilisées sont les suivantes :

Numéro de sécurité sociale
Vie professionnelle

Date début et fin de l'activité artisanale pour les saisonniers.
Date d'appartenance au groupe professionnel.

Couverture sociale

Numéro de CMR.
Numéro d'OC.
Date d'arrivée de l'avis d'arrêt de travail à l'OC.
Nature de l'arrêt.
Arrêt suite à cure thermale.
Arrêt suite à accident.
Date de l'accident.
Date de fin de l'arrêt de travail.
Date de fin d'hospitalisation.
Arrêt en rapport avec une ALD.
Numéro du praticien.
Numéro FINESS de l'établissement hospitalier.
Date de constatation de l'arrêt de travail.
Date de début d'hospitalisation.
Date présumée de grossesse.
Date présumée de l'accouchement.
Date de l'accouchement.
Code représentation.
Refus administratif (motif).
Code décision du service médical.
Code libellé de la décision médicale.
Motif de l'arrêt.
Date début d'arrêt acceptée par le service médical.
Date fin d'arrêt acceptée par le service médical.
Code application du délai de carence.
Code CRA.
Date de la décision CRA.
Date d'effet des indemnités journalières.
Montant de l'indemnité journalière.
Zone message :

  • numéro du message ;

  • date de valeur ;
  • date de péremption.
  • Date du décompte.
    Numéro du décompte.
    Identifiant du bénéficiaire.
    Code régime.
    Code risque.
    N° du prescripteur.
    Code acte.
    Dates de la période indemnisée (début et fin).
    Dates de la période non indemnisée (début et fin).
    Nombre d'indemnités journalières.
    Montant versé.
    Code département.
    Code complémentaire.
    Antenne du service médical.
    Date de transmission à l'OC.
    Date de demande de CRA.
    Date de la décision médicale
    Expertise médicale :

  • date de la demande ;

  • recours sur période accordée ;
  • recours sur délai de carence ;
  • date de l'expertise ;
  • décision de l'expert ;
  • nom de l'expert.
  • Période d'appel :

    Montant de la cotisation « Indemnités journalières ».
    Montant pénalité « Indemnités journalières ».
    Rang d'appel « Indemnités journalières ».
    Date d'échéance « Indemnités journalières ».
    Code suspension.
    Code ANV.
    Date limite de paiement.
    Revenus d'activité TNS.
    Code revenus d'activité.
    N° caisse vieillesse.
    Date de radiation.
    Date de cessation d'activité.
    ANV-Contentieux :

  • CMR ;

  • OC ;
  • date d'arrêt des comptes ;
  • rang comptable ;
  • date d'appel (début et fin) ;
  • date limite de paiement ;
  • cotisation « Indemnités journalières » ;
  • pénalité « Indemnités journalières » ;
  • majoration fixe « Indemnités journalières » ;
  • majoration proportionnelle « Indemnités journalières » ;
  • action contentieuse ;
  • complément d'action contentieuse ;
  • date de l'action contentieuse ;
  • huissier ;
  • suivi du contentieux.
  • Données internes de service

    Numéro de fiche de liaison.
    Code mouvement.

    Situation économique et financière
    Bases de calcul de l'indemnité journalières

    Revenus (réels ou calculés) de l'année n - 3.
    Revenus (réels ou calculés) de l'année n - 2.
    Revenus (réels ou calculés) de l'année n - 1.

    Article 3

    La durée de conservation des informations traitées est de 3 ans après la radiation ou la perte de la qualité d'artisan de l'assuré; elle peut être prolongée en cas de litige.

    Article 4

    Les applications modifiées ou crées pour la mise en oeuvre de ce traitement sont les suivantes :

    Applications modifiées

    Référence

    CNIL


    Admission en non valeurn° 105 184
    ContentieuxIdem
    DEPRESTAn° 79 150
    Informedn° 101 068
    Recours contre tiersn° 25 470
    Sagan° 294 675
    Module d'extraction DEPRESTA/budget globaln° 301 484
    Module d'extraction DEPRESTAn° 350 617
    Ocapin° 342 521
    Module d'extraction Informedn° 272 956

    Nouvelle application

    Statistiques « Indemnités journalières » (ne comportera pas d'informations nominatives).

    Article 5

    Les utilisateurs des informations sont les services administratifs, comptables et médicaux des CMR et de la CANAM, et les services administratifs des OC.

    Article 6

    Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la caisse régionale dont dépend l'organisme conventionné auquel est affilié l'assuré.

    Article 7

    Les CMR et les OC assurent la publication locale du présent acte réglementaire.

    Article 8

    Le droit d'opposition visé à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
    Fait à Saint-Denis, le 16 août 1995.

    Le directeur général,
    D. Postel-Vinay