Bulletin Officiel n°98/12Direction de la sécurité sociale

Décision du 3 octobre 1996 relative au traitement automatisé
d'informations nominatives intitulé « codages des actes de biologie »

SS 1 139
764

NOR : MESS9730750S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de la CANAM,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu les dispositions du code de la Sécurité Sociale, articles L .611-4 et R. 611-1, 5e alinéa, relatifs aux rôle et fonctionnement de la Caisse ;
Vu les dispositions du code de la Sécurité sociale, articles L. 611-14, L. 615-8 et suivants et R. 615-36 et suivants ;
Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie et au codage des actes et des prestations remboursables par l'assurance maladie, ainsi que le décret n° 95-564 du 6 mai 1995 ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1993 fixant la convention type prévue à l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale et plus particulièrement les articles 2, 7, 40 et 41 ;
Vu la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les biologistes et les caisses d'assurance maladie ;
Vu l'avis de la CNIL en date du 14 septembre 1993 sur le Système National Inter-Régimes « SNIR » (délibération n° 93-081) ;
Vu l'avis de la CNIL en date du 13 décembre 1994 sur le système OCAPI (délibération n° 94-110) ;
Vu l'avis de la CNIL en date du 14 décembre 1993 sur le système IRIS (délibération n° 93-114) ;
Vu l'avis de la CNIL en date du 1er octobre 1993 sur le système MEDBG (délibération n° 93-047 bis) ;
Vu l'avis de la CNIL en date du 25 octobre 1994 sur le système MED (délibération n° 94-089) ;
Vu l'avis de la CNIL relatif au système SESAM-VITALE, notifié par courrier du 6 avril 1995 ;
Vu l'avis de la CNIL relatif au système DEPRESTA en cours d'examen à la CNIL ;
Vu la décision du bureau du conseil d'administration de la CANAM en date du 1er février 1995 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 septembre 1996,

Décide :

Article 1er

La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles procède, en application des articles L. 161-29 et R. 161-29 à 34 du code de la sécurité sociale, à une modification des systèmes de traitement automatisé d'informations nominatives destinés : au remboursement des prestations de biologie, à l'application et au suivi de la convention avec les directeurs de laboratoire de biologie, à la gestion du risque par l'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical des actes et des prestations de biologie médicale et au développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la réalisation d'études de population de bénéficiaires, et à une meilleure évaluation des dépenses de santé.
Cette modification permet l'enregistrement, dans les systèmes existants, en complément des caractéristiques des actes de biologie médicale, du numéro de code de ces actes de biologie, soit par saisie sur les feuilles de soins, soit par transmission par les professionnels de santé dans le cadre du système IRIS, du système SESAM-VITALE ou à la suite de la transmission des bordereaux de facturation des établissements privés (bordereau 615).
Dans le cadre de la mission de coordination qui lui est confiée, la CANAM met cette modification à la disposition des CMR et des OC.

Article 2

Les informations nominatives enregistrées dans les applications existantes ne sont pas modifiées, elles sont simplement complétées par le code acte et la table des nomenclatures des actes de biologie.

Article 3

Les traitements modifiés sont les suivants :

Applications modifiées
Réf. CNIL

DEPRESTA
n° en cours d'examen
MODULE D'EXTRACTION DEPRESTA/BUDGET GLOBAL
n° 93-047 bis
MODULE D'EXTRACTION DEPRESTA
n° 94-089
OCAPI
n° 94-110
IRIS
n° 93-114
SESAM-VITALE
avis implicite
SNIR
n° 93-081

Article 4

Les données nominatives associées aux codes de biologie médicale sont conservées dans les traitements précités pendant un délai de trois ans.
Ces données, telles qu'elles figurent sur les supports de transmission et dans les produits issus des traitements, sont accessibles par les praticiens conseils et les agents habilités dans les conditions suivantes :
1° Dans les OC, les agents habilités chargés de la réception, du traitement des demandes de remboursement et du contrôle avant paiement, ont accès à ces données jusqu'à la mise en paiement effective qui doit être réalisée dans un délai de dix jours ouvrés (article 26 de la convention type CMR/OC arrêté du 22 décembre 1993).
Les agents habilités, chargés d'effectuer des régularisations sur des paiements passés et leur vérification comptable, ont accès à ces données pendant une durée de douze mois.
Les agents chargés des contrôles après paiement, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle, ont accès à ces données pendant une durée de trois ans.
2° Dans les CMR, les agents chargés des contrôles après paiement d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle, des vérifications comptables, des procédures contentieuses, de la maîtrise médicalisée de l'évolution des dépenses, habilités conjointement par le médecin chef de l'échelon local du service médical et le directeur de la CMR, ont accès à ces données pendant une durée de trois ans.
Les praticiens conseils du service médical et les agents placés sous leur autorité ont accès à ces données, dans le cadre de leurs missions, pendant une durée de trois ans.

Article 5

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la Caisse maladie régionale dont dépend l'organisme conventionné auquel est affilié l'assuré.
Les professionnels de santé pourront exercer leurs droits d'accès auprès des CMR d'affiliation des assurés et ayants-droit au profit desquels ils sont intervenus, ou de la CANAM pour le traitement SNIR.

Article 6

Les CMR et les OC assurent la publication locale du présent acte réglementaire.

Article 7

Le droit d'opposition visé à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie.
Fait à Saint-Denis, le 3 octobre 1996.

Le directeur général,
D. Postel-Vinay