Bulletin Officiel n°98/12

Décision du 19 novembre 1996 relative au traitement automatisé OCAPI (observatoire des caisses de l'assurance maladie des professions indépendantes)

SS 1 139
766

NOR : MESS9730756S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de la CANAM,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes de sécurité sociale ;
Vu la décision du bureau du conseil d'administration de la CANAM en date du 1er février 1995 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 décembre 1994 (délibération n° 94-110) ;
Vu l'accord tacite de la CNIL en date du 19 novembre 1996,

Décide :

Article 1er

Dans le cadre de la mission de coordination confiée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, il est institué un traitement automatisé d'informations nominatives, intitulé observatoire des caisses de l'assurance maladie des professions indépendantes « OCAPI », que la CANAM mettra en oeuvre après en avoir fait la déclaration à la CNIL.
La finalité de ce traitement a pour objet la mise à disposition des CMR et de la CANAM, de données issues des chaînes de production afin d'en tirer des informations pertinentes en matière de gestion du risque, de médecine préventive, d'action sanitaire et sociale, de maîtrise de l'évolution des dépenses d'équilibre financier du régime et d'aide à la préparation des contrôles.

Article 2

Les fonctions du traitement sont les suivantes :

  • interrogations/requêtes de type infocentre ;

  • constitution de tableaux de bord ;
  • élaboration de statistiques.
  • Article 3

    Les catégories des informations nominatives recueillies sont les suivantes :
    Identité :

  • assuré ;

  • adresse.
  • Bénéficiaire :

    Praticien :

    Établissement :

    Situation familiale :

    Formation :

    Vie professionnelle :
    Assuré :

  • année début TNS ;

  • date 1re pension ;
  • code profession ;
  • caisse vieillesse ;
  • mode exploitation.
  • Praticien :

    Établissement :

    Situation économique et financière :
    Assuré :

  • qualité du revenu ;

  • revenu TNS ;
  • autres revenus ;
  • montant cotisation ;
  • code débiteur.
  • Consommation d'autres biens et services :

    Santé :

    Couverture sociale :
    Assuré :

  • numéro d'OC ;

  • code exonération ;
  • code dépassement.
  • Bénéficiaire :

    Article 4

    La durée de conservation des informations nominatives recueillies est de cinq ans. Cette durée s'applique également aux fichiers intermédiaires résultant des travaux de requêtes ainsi qu'aux résultats nominatifs quelle que soit la nature du support.

    Article 5

    Les utilisateurs habilités à recevoir communication des informations énumérées à l'article 3 sont :
    1° Les caisses mutuelles régionales pour les données qui les concernent et pour les données de chacune des autres CMR, relatives à la consommation de biens et services médicaux produits dans le ressort de la CMR utilisatrice ;
    2° La CANAM pour les informations rendues anonymes de chacune des caisses mutuelles régionales.

    Article 6

    Le droit d'accès et de rectification prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce principalement auprès de la caisse mutuelle régionale.

    Article 7

    Aux termes de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'opposition prévu par ce texte ne s'applique pas aux traitements limitativement désignés dans le présent acte réglementaire.

    Article 8

    Les CMR la publication locale du présent acte réglementaire.
    Fait à Saint-Denis, le 19 novembre 1996.
    Le directeur général,

    D. Postel-Vinay