Bulletin Officiel n°98/12Direction de la sécurité sociale

Décision du 18 janvier 1997 relative au traitement automatisé
d'informations nominatives intitulé « carnets de santé »

SS 1 139
767

NOR : MESS9730749S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de la CANAM,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes de sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, titre III, chapitre 2, article 7-I ;
Vu le décret n° 96-925 du 18 octobre 1996 ;
Vu la décision du bureau du conseil d'administration de la CANAM en date du 1er février 1995 ;
Vu l'accord tacite de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 24 décembre 1996,

Décide :

Article 1er

La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles instaure un traitement automatisé d'informations nominatives intitulé « carnets de santé ». Ce traitement consiste à faire parvenir aux assurés et ayants droit TNS de seize ans et plus, le carnet de santé obligatoire instauré par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996.
Il est décomposé en deux étapes :
1° Envoi des carnets en masse à tout le stock des bénéficiaires du régime visés par l'ordonnance. Cette étape est exécutée une fois, au début de la mise en oeuvre de l'ordonnance. Elle est conduite par la CANAM et consiste :
A. - En la sélection de fichiers d'adresses et à leur fourniture au routeur chargé de l'envoi des carnets : Diffusion Plus, CAER Normanville, 27930 Gravigny.
B. - En la sélection par OC et aux transferts à ces derniers d'un fichier des assurés destinataires lors de l'envoi en masse. A partir de ce fichier, les OC élaboreront un suivi des bénéficiaires potentiels futurs.
C. - En l'envoi à la CNAMTS d'un fichier des assurés du régime, destiné à apurer son propre fichier d'adresses afin d'éviter l'envoi de carnets en double.
2° Envoi des carnets aux bénéficiaires atteignant seize ans, aux nouveaux inscrits et pour les renouvellements (carnet plein ou perdu). Cette étape est conduite par chaque OC pour les bénéficiaires gérés par lui, l'OC en est le seul acteur, il assure la sélection du fichier adresses et l'envoi des carnets.

Article 2

Les catégories des informations pouvant être utilisées sont les suivantes :
NIR
(fichier OC)
Identité du destinataire :
Nom
(fichier routeur)
Prénom
(fichier routeur)
Adresse
(fichier routeur)
Nom patronymique
(fichier CNAMTS)
Nom marital
(fichier CNAMTS)
Prénom
(fichier CNAMTS)
Date de naissance
(fichier CNAMTS)
Département de résidence
(fichier CNAMTS)
Civilité
(fichier OC)
1er caractère du destinataire
(fichier OC)
Nom du destinataire
(fichier OC)
Prénom du destinataire
(fichier OC)
Nom d'usage du destinataire
(fichier OC)
Date de naissance du destinataire
(fichier OC)
Commune de naissance
(fichier OC)
Adresse
(fichier OC)
Protection sociale :
Identité de l'expéditeur
(CMR)
Adresse de l'expéditeur
(CMR)
N° de CMR
(fichier OC)
N° d'OC
(fichier OC)
Age du bénéficiaire
(fichier OC)
Date d'ouverture ou de 1er appel
(fichier OC)
Type bénéficiaire
(fichier OC)
Rang bénéficiaire
(fichier OC)
Données internes :
Code article
Date de création du fichier
Nombre d'enregistrements

Article 3

Les fichiers de routage ne sont pas conservés après l'envoi des carnets.

Article 4

Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la caisse régionale à laquelle est affilié l'assuré.

Article 5

Le droit d'opposition visé à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
Fait à Saint-Denis, le 18 janvier 1997.

Le directeur général,
D. Postel-Vinay