Bulletin Officiel n°98/12

Décision du 1er août 1997 relative au traitement automatisé
d'informations nominatives intitulé « vaccination antigrippale »

SS 1 139
769

NOR : MESS9730748S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de la CANAM,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les organismes de sécurité sociale ;
Vu la décision du bureau du conseil d'administration de la CANAM en date du 1er février 1995 ;
Vu l'avis tacite de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 octobre 1996 ;

Décide :

Article 1er

La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles instaure un traitement automatisé d'informations nominatives intitulé « vaccination antigrippale », répondant à un objectif de santé publique par l'offre d'une prise en charge intégrale de la vaccination contre la grippe aux assurés et ayants droit de soixante-dix ans et plus ou à ceux atteints d'une des huit affections de longue durée suivantes :
1. Accident vasculaire cérébral ;
2. Cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;
3. Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de l'immuno déficience humaine ;
4. Diabète insulinodépendant ou non insulinodépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ;
5. Forme grave d'une affection neuro-musculaire dont la myopathie ;
6. Insuffisance respiratoire grave ;
7. Nephropathie chronique grave et syndrôme nephrotique primitif ;
8. Mucoviscidose.
La population concernée est sélectionnée sur les fichiers INFORMED et SAGA et est destinataire d'une prise en charge spéciale et d'un courrier l'informant de l'offre de vaccination gratuite contre la grippe.
Dans le cadre de la mission de coordination qui lui est confiée, la CANAM met ce traitement à la disposition des CMR.

Article 2

Les catégories des informations pouvant être utilisées sont les suivantes :

  • numéro de sécurité sociale ;

  • identité de l'assuré ;
  • nom patronymique ;
  • nom marital ;
  • prénoms ;
  • adresse ;
  • Protection sociale :

    Date de naissance du bénéficiaire de la prise en charge

    Article 3

    Les informations extraites et traitées pour la campagne ne sont pas conservées.

    Article 4

    Les utilisateurs des informations sont les agents du service du contrôle médical des CMR.

    Article 5

    Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la caisse régionale à laquelle est affilié l'assuré.

    Article 6

    Les CMR assurent la publication locale du présent acte réglementaire.

    Article 7

    Le droit d'opposition visé à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
    Fait à Saint-Denis, le 1er août 1997.

    Le directeur général,
    D. Postel-Vinay.