SS 1 139 770 |
NOR : MESS9730757S
Le directeur général de la CANAM,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Vu le décret n° 96-793 du 12 septembre 1996 et l'arrêté du 22 octobre 1996 relatifs à la création du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie ;
Vu la décision du bureau du conseil d'administration de la CANAM en date du 1er février 1995 ;
Vu l'accord tacite de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 octobre 1997 ;
Décide :
Article 1er
Dans le cadre de la mise en oeuvre du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie (RNIAM) institué par le décret n° 96-793 du 12 septembre 1996, la CANAM instaure un traitement automatisé d'informations nominatives intitulé « enquête RNIAM ».
Ce traitement est destiné à obtenir, par questionnaire, les éléments d'état civil permettant l'identification d'assurés et d'ayants droit de notre régime et l'attribution du numéro d'inscription au répertoire (NIR).
La population concernée représente 15 % des bénéficiaires du régime AMPI, soit environ 450 000 personnes.
Les questionnaires sont adressés pour le compte de la CANAM par la société Inforsud Editique, Causse Comtal, 12340 Bozouls, à partir de fichiers fournis par les centres informatiques du régime.
En retour, les réponses sont saisies sur fichier informatique par un façonnier, la société Samo Informatique, 8, boulevard de l'Egalité, 44100 Nantes.
Cette dernière fait parvenir les fichiers à la CANAM sur bandes magnétiques.
Article 2
Les catégories d'informations nominatives transmises sont les suivantes :
Identité :
Numéro de sécurité sociale (NIR) :
Protection sociale :
Données internes :
Article 3
Les données utilisées ne sont pas conservées après l'identification des bénéficiaires et l'attribution des NIR.
Article 4
Les destinataires des informations sont :
Article 5
Le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 34 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès de la CMR à laquelle est affilié l'assuré ou ses ayant droits.
Article 6
Le droit d'opposition visé à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.
Article 7
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Saint-Denis, le 7 octobre 1997.
Le directeur général,
D. Postel-Vinay