Bulletin Officiel n°98/12Direction de la sécurité sociale

Décision du 1er novembre 1997 relative à la procédure de déclaration commune de revenus des travailleurs indépendants (caisses d'assurance maladie régionales, caisses vieillesse, URSSAF)

SS 1 139
771

NOR : MESS9730752S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur général de la CANAM,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1823 du 28 décembre 1978 et n° 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu le livre Ier, titre Ier du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions communes à tout ou partie des régimes de base notamment l'article L. 115-2, alinéa 1 ;
Vu le livre VI, titre Ier du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés, notamment l'article R. 614-3 ;
Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Vu l'article R. 115-5 nouveau du code de la sécurité sociale relatif à la déclaration commune de revenus des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu la convention signée le 20 décembre 1996 entre l'ACOSS, la CANCAVA, la CNAVPL, l'ORGANIC et la CANAM ;
Vu la décision du bureau du conseil d'administration de la CANAM en date du 1er février 1995 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 mars 1990 ;
Vu l'accord tacite de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 31 octobre 1997,

Décide :

Article 1er

L'article R. 115-5 nouveau du code de la sécurité sociale institué par le décret n° 96-315 du 9 avril 1996 prévoit, pour les travailleurs indépendants non agricoles, la mise en oeuvre d'une déclaration de revenus commune à la CANAM, à l'ACOSS et aux caisses nationales d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants, dès lors qu'une convention est passée entre ces différents organismes.
Une telle convention a été signée le 20 décembre 1996 et a désigné, pour les années 1997, 1998, et 1999, la CANAM comme étant l'organisme chargé de la collecte des déclarations communes de revenus (DCR) et de la transmission des informations recueillies aux partenaires de la DCR.
La CANAM met donc en place un traitement automatisé répondant aux termes de l'article R. 115-5 et intitulé « Déclaration commune de revenus - DCR ».
L'objet de ce traitement est d'appeler et d'exploiter les revenus des travailleurs indépendants pour le calcul de la cotisation obligatoire d'assurance maladie et de le transmettre aux caisses vieillesse des artisans, des industriels, des commerçants et des professions libérales pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse, aux URSSAF et caisses générales de sécurité sociale pour le calcul de la cotisation personnelle d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). L'identifiant commun avec les URSSAF et les caisses générales de sécurité sociale est le numéro Siret que le régime d'assurance maladie intègre dans ses fichiers. L'identifiant commun avec les caisses vieillesse est le numéro de sécurité sociale (NIR).
Les informations sont collectées par le régime d'assurance maladie à l'aide d'un imprimé de déclaration commune de revenus. Après avoir adressé la déclaration commune de revenus au régime d'assurance maladie, les assurés sociaux sont réputés avoir rempli leurs obligations de déclaration de revenus auprès des différents organismes concernés.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives transmises sont les suivantes :
Identité :

  • nom ;

  • prénom ;
  • adresse personnelle ;
  • date de naissance ;
  • lieu de naissance ;
  • N° de sécurité sociale (NNI) ;
    Vie professionnelle :

  • date de début d'activité ;

  • date de fin d'activité ;
  • type d'activité ;
  • année de revenus ;
  • revenus TNS ;
  • type de revenus ;
  • primes ;
  • montant des cotisations sociales ;
  • adresse professionnelle ;
  • n° Siret de la société ;
  • n° Siret personnel ;
  • code NAF ;
  • caisse vieillesse ;
  • numéro de CMR ;
  • nom et adresse du comptable ou du conseil ;
  • Situation économique et financière

    Activité(s) TNS dans l'année déclarée :

  • nature des activités ;

  • nombre d'activités.
  • Micro-entreprise :

    Forfait :

    Bénéfice réel :

    Gérant/associé, régime du réel simplifié ou normal :

    Montant des rémunérations et avantages des associés :

    Gérant/associé, régime de la déclaration contrôlée :

    Régime de la déclaration contrôlée :

    Gérant/associé :

    Agent général d'assurance :

    CSG et RDS :

    Activité salariée dans l'année déclarée :

    Activité agricole non salariée dans l'année déclarée :

    Activité exercée dans un autre Etat de l'EEE dans l'année déclarée :

    Article 3

    L'ensemble des départements français (métropole et DOM) est concerné par ce traitement.
    Les organismes destinataires des informations recueillies par les C.M.R. sont :

  • les caisses d'assurance vieillesse des artisans ;

  • les caisses d'assurance vieillesse des industriels et commerçants ;
  • les caisses d'assurance vieillesse des professions libérales pour les neuf sections professionnelles suivantes :

  • .
    CRNCaisse de retraite des notaires
    CAVOMCaisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires
    CARPVCaisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires
    CAVPCaisse d'assurance vieillesse des pharmaciens
    CAVECCaisse d'allocation vieillesse des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes
    CAVAMACCaisse d'assurance vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation
    CARGECaisse autonome de retraite des géomètres-experts, experts agricoles et fonciers
    CIPAVCaisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts, conseils et professions assimilées)
    CREACaisse de retraite de l'enseignement, des arts appliqués, du sport et du tourisme.
    - les URSSAF ;
    - les caisses générales de sécurité sociale.

    Article 4

    Le droit d'accès et de rectification prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce pour l'assurance maladie des professions indépendantes auprès de la caisse maladie régionale ou de l'organisme conventionné auquel est affilié l'assuré.

    Article 5

    Les CMR assurent la publication locale du présent acte réglementaire.

    Article 6

    Le droit d'opposition visé à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au présent traitement.

    Article 7

    La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé publique et de l'assurance maladie.
    Fait à Saint-Denis, le 1er novembre 1997.

    Le directeur général,
    D. Postel-Vinay