Bulletin Officiel n°98/12Direction de la population
et des migrations

Note d'information DPM/DM 4 n° 98-142 du 3 mars 1998 relative à la situation des salariés détachés dans le cadre d'une convention bilatérale de sécurité sociale

SS 9 92
782

NOR : MESN9830093N

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Convention franco-américaine de sécurité sociale du 2 mars 1987 publiée par décret n° 88-610 du 5 mai 1988 au Journal officiel du 8 mai 1988 ;
Circulaire n° 90-020 du 23 janvier 1990 relative à la délivrance des autorisations provisoires de travail (BO 90/5 fascicule spécial).
Pièce jointe : correspondance à une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur de l'office des migrations internationales A la suite d'interrogations formulées par un service déconcentré sur les modalités d'application de la convention franco-américaine de sécurité sociale aux cadres américains détachés par la société IBM, une séance de travail s'était déroulée au ministère, avec les services intéressés. Elle a été complétée par une réflexion.
Aux termes de celle-ci, une réponse a été envoyée au département concerné.
J'ai l'honneur de vous en adresser ci-joint une copie, pour information et, le cas échéant, mise en oeuvre dans votre circonscription.
Je vous serais obligé de me rendre compte des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de ce courrier.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur :
Le sous-directeur,
D. Arbona
Direction de la population
et des migrations
Sous-direction de la démographie,
des mouvements de population
et des questions internationales
Bureau DM 4, affaires internationales

Objet : situation des cadres détachés : cas de la société américaine IBM.
Pièce jointe : une annexe sur la liste des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le préfet de région, préfet de .......... (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) L'attention de mes services ainsi que celle d'autres directions de mon département ministériel a été appelée, à plusieurs reprises, sur la situation des cadres américains détachés en France par une société américaine, en l'occurrence IBM. C'est ainsi qu'une réunion s'était tenue en 1997 à l'administration centrale, avec la participation de l'ensemble des services intéressés.
A la suite de la réflexion qui a été menée depuis, en liaison avec la direction de la sécurité sociale et la direction des relations du travail, j'ai l'honneur de vous préciser ci-après la procédure à mettre en oeuvre pour l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des autorisations de travail émanant de salariés détachés et de vous confirmer les règles applicables en matière de protection sociale, lorsque les intéressés sont couverts par une convention bilatérale de sécurité sociale.

I. - TITRES DE SÉJOUR ET DE TRAVAIL

1.1. Première délivrance (cadres de nationalité américaine et ressortissants de pays tiers assurés du régime américain de sécurité sociale)
Leur situation doit être couverte par les dispositions de la circulaire du 23 janvier 1990 et conduire à leur délivrer des autorisations provisoires de travail (APT) de neuf mois, renouvelables tant que durera leur période de détachement en France (soit au maximum cinq ans).
J'appelle votre attention sur une particularité qui n'apparaît que dans la convention franco-américaine de sécurité sociale. En effet, conformément à cette convention, sont également considérés comme des travailleurs détachés et donc bénéficiaires du maintien de leur affiliation les salariés américains envoyés par la société mère dans une filiale en France et rémunérés par celle-ci. Ces derniers sont en conséquence mis en possession d'une autorisation provisoire de travail dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent.

1.2. Renouvellement des titres de travail et de séjour

Au moment du renouvellement du titre, il convient de délivrer un titre de même nature que celui délivré aux personnes visées au paragraphe précédent, à savoir une autorisation provisoire de travail même si les intéressés ont été titulaires d'une carte de séjour temporaire, mention salarié, qui n'aurait d'ailleurs pas dû leur être accordée, puisqu'ils ne remplissaient pas les conditions pour en bénéficier ainsi qu'indiqué à la réunion du printemps 1997.
Je vous précise que les formalités administratives, lors du renouvellement, peuvent être accomplies par un représentant de la société, chargé de la gestion du personnel présent dans l'entreprise et mandaté par les intéressés.

1.3. Changement de statut

Au-delà de la période de maintien de leur affiliation à la sécurité sociale américaine, les travailleurs concernés peuvent solliciter, s'ils souhaitent continuer à exercer leur activité dans une entreprise française, un changement de statut. Si l'issue de cette demande, qui sera examinée avec bienveillance, est favorable, il conviendra de leur délivrer une carte de séjour temporaire, mention salarié. Dans ce cas, bien sûr, ils seront affiliés au régime français de protection sociale.

II. - PROTECTION SOCIALE

Compte tenu des difficultés rencontrées, je vous précise ci-après la situation des travailleurs détachés au regard du système de protection sociale français.

2.1. Sécurité sociale

S'ils relèvent des dispositions de la convention franco-américaine de sécurité sociale applicable aux travailleurs détachés, ils doivent être titulaires de l'attestation de maintien à la législation américaine et, en conséquence, sont exonérés d'une affiliation au régime français pour les risques maladie-maternité, accidents du travail et prestations familiales.

2.2. Prélèvements sociaux
(CSG, CRDS et assurance chômage)
CSG et CRDS

Aux termes de la loi, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, fiscalement domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont redevables de la CSG et de la CRDS, qui sont deux impositions et non des cotisations au régime français de sécurité sociale. Elles ne relèvent donc pas du champ d'application de la convention franco-américaine en matière de sécurité sociale.
Cependant, la complexité des règles relatives à la détermination des personnes assujetties au paiement de la CSG et à la CRDS a conduit le gouvernement français à engager une réflexion sur les conditions d'assujettissement à la CSG et à la CRDS des personnes ne relevant pas du régime français de protection sociale.
Par ailleurs, je vous rappelle que le contrôle de l'assujettissement d'une personne à la CSG et à la CRDS relève des seuls services de l'URSSAF, même si les dispositions prises en application de l'article 36 de la loi quinquennale pour l'emploi du 31 décembre 1993 prévoient l'obligation de présenter, pour les salariés détachés, un bulletin de paie sur lequel figurent l'ensemble des mentions inscrites à l'article R.143-2 du code du travail.
L'objectif de la loi quinquennale sur l'emploi était de s'assurer, par cette disposition, que les salariés étrangers venant dans le cadre d'une prestation de services bénéficiaient de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail (congés payés, durée du travail, hygiène et sécurité...) et non pas de contrôler le versement de ces contributions.
En conséquence, je vous demande de procéder au renouvellement de l'autorisation provisoire de travail, y compris si la mention du versement de la CSG et de la CRDS ne figure pas sur le bulletin de paie produit.

Assujettissement au régime UNEDIC d'assurance chômage

Les rémunérations versées à l'étranger ou depuis l'étranger aux salariés non assujettis à la sécurité sociale peuvent se trouver exclues du champ d'application du régime d'assurance chômage. Les partenaires sociaux examinent actuellement la possibilité d'exclure de l'assujettissement au régime d'indemnisation du chômage les travailleurs détachés titulaires d'une autorisation provisoire de travail.
Dans l'attente de la décision sur cette question, et compte tenu du fait que les salariés détachés ne peuvent prétendre au bénéfice des prestations liées à l'assujettissement à ce régime, vous n'en exigerez pas le versement et donc ne refuserez pas le renouvellement des APT si ces cotisations ne sont pas mentionnées sur le bulletin de paie.

III. - CAS GÉNÉRAL DES PERSONNES DÉTACHÉES

Au-delà du cas particulier des cadres détachés de la société IBM et des problèmes liés à la convention franco-américaine de sécurité sociale, seule est à utiliser, pour les salariés détachés dans le cadre d'une convention bilatérale de sécurité sociale, la procédure des autorisations provisoires de travail, à renouveler tant que dure la période de détachement en France.
La notion de détachement suppose en effet une présence temporaire sur le territoire français qui ne peut conduire à l'établissement de titres de séjour et de travail à caractère permanent en faveur de travailleurs affiliés à un régime de protection sociale étranger.
Vous trouverez, ci-joint, la liste des conventions bilatérales de sécurité sociale. Je vous rappelle par ailleurs que les salariés détachés en provenance de pays n'ayant pas passé de convention bilatérale de sécurité sociale avec la France doivent obligatoirement être affiliés au régime français de protection sociale.

*
* *

Sur un plan plus général, l'intérêt de la France est de favoriser l'entrée des cadres étrangers dont la présence constitue un apport pour l'économie française, conformément aux orientations du rapport de la mission d'étude de la législation de l'immigration et de la nationalité retenues par le Gouvernement. Il convient donc de faciliter leur venue, de simplifier et d'accélérer les procédures, notamment en matière de délivrance et de renouvellement des autorisations de travail.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l'instruction des dossiers conformément à la présente lettre.
Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur :
Le chef de service,
P. Broudic
CONVENTIONS INTERNATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE


PAYS
DATE
de la convention
ou de l'accord
DURÉE MAXIMALE
de détachement

PROLONGATION
Algérie1er octobre 19803 ans2 ans
Etats-Unis2 mars 19875 ansnon
Andorre9 juin 19702 ansnon
Bénin6 novembre 19791 anjusqu'à achèvement du travail
Cameroun5 novembre 19906 moisnon
Canada9 février 19793 ansdurée indéterminée
Cap-Vert15 janvier 19803 ansjusqu'à achèvement du travail
Côte-d'Ivoire16 janvier 19852 ansjusqu'à achèvement du travail
Congo11 février 19871 anjusqu'à achèvement du travail
Gabon2 octobre 19801 an1 an
Guernesey (1)19 novembre 1965-non
Jersey (1)29 mai 19791 anà convenir
Israël17 décembre 19651 andurée indéterminée
Madagascar8 mai 19672 ansnon
Mali12 juin 19792 ans1 an renouvelable une fois
Maroc9 juillet 19653 ans3 ans
Mauritanie22 juillet 19653 ansnon
Monaco28 février 19526 moisdurée indéterminée
Niger28 mars 19731 anjusqu'à achèvement du travail
Iles Philippines7 février 19903 ans3 ans
Pologne9 juin 19486 moisdurée indéterminée
Québec12 février 19793 ansdurée indéterminée
Roumanie16 décembre 19763 ansdurée indéterminée
Saint-Marin12 juillet 19496 moisdurée indéterminée
Sénégal29 mars 19743 ansdurée indéterminée
Suisse3 juillet 19752 ansdurée indéterminée
Tchécoslovaquie12 octobre 19481 andurée indéterminée
Togo7 décembre 19713 ansjusqu'à achèvement du travail
Tunisie17 décembre 19653 ans3 ans
Turquie20 janvier 19723 ansdurée indéterminée
Yougoslavie (2)5 janvier3 ansnon
(1) Echange de lettres.
(2) République fédérale de Yougoslavie (Serbie, Montenégro, Voïvodine, Kosovo, Slovénie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie).