SS 9 92 782 |
NOR : MESN9830093N
(Texte non paru au Journal officiel)
Références :
Convention franco-américaine de sécurité sociale du 2 mars 1987 publiée par décret n° 88-610 du 5 mai 1988 au Journal officiel du 8 mai 1988 ;
Circulaire n° 90-020 du 23 janvier 1990 relative à la délivrance des autorisations provisoires de travail (BO 90/5 fascicule spécial).
Pièce jointe : correspondance à une direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le préfet de police ; Monsieur le directeur de l'office des migrations internationales A la suite d'interrogations formulées par un service déconcentré sur les modalités d'application de la convention franco-américaine de sécurité sociale aux cadres américains détachés par la société IBM, une séance de travail s'était déroulée au ministère, avec les services intéressés. Elle a été complétée par une réflexion.
Aux termes de celle-ci, une réponse a été envoyée au département concerné.
J'ai l'honneur de vous en adresser ci-joint une copie, pour information et, le cas échéant, mise en oeuvre dans votre circonscription.
Je vous serais obligé de me rendre compte des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'application de ce courrier.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur :
Le sous-directeur,
D. Arbona
Direction de la population
et des migrations
Sous-direction de la démographie,
des mouvements de population
et des questions internationales
Bureau DM 4, affaires internationales
Objet : situation des cadres détachés : cas de la société américaine IBM.
Pièce jointe : une annexe sur la liste des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale.
La ministre de l'emploi et de la solidarité à Monsieur le préfet de région, préfet de .......... (direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) L'attention de mes services ainsi que celle d'autres directions de mon département ministériel a été appelée, à plusieurs reprises, sur la situation des cadres américains détachés en France par une société américaine, en l'occurrence IBM. C'est ainsi qu'une réunion s'était tenue en 1997 à l'administration centrale, avec la participation de l'ensemble des services intéressés.
A la suite de la réflexion qui a été menée depuis, en liaison avec la direction de la sécurité sociale et la direction des relations du travail, j'ai l'honneur de vous préciser ci-après la procédure à mettre en oeuvre pour l'instruction des demandes de délivrance et de renouvellement des autorisations de travail émanant de salariés détachés et de vous confirmer les règles applicables en matière de protection sociale, lorsque les intéressés sont couverts par une convention bilatérale de sécurité sociale.
I. - TITRES DE SÉJOUR ET DE TRAVAIL
1.1. Première délivrance (cadres de nationalité américaine et ressortissants de pays tiers assurés du régime américain de sécurité sociale)
Leur situation doit être couverte par les dispositions de la circulaire du 23 janvier 1990 et conduire à leur délivrer des autorisations provisoires de travail (APT) de neuf mois, renouvelables tant que durera leur période de détachement en France (soit au maximum cinq ans).
J'appelle votre attention sur une particularité qui n'apparaît que dans la convention franco-américaine de sécurité sociale. En effet, conformément à cette convention, sont également considérés comme des travailleurs détachés et donc bénéficiaires du maintien de leur affiliation les salariés américains envoyés par la société mère dans une filiale en France et rémunérés par celle-ci. Ces derniers sont en conséquence mis en possession d'une autorisation provisoire de travail dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe précédent.
1.2. Renouvellement des titres de travail et de séjour
Au moment du renouvellement du titre, il convient de délivrer un titre de même nature que celui délivré aux personnes visées au paragraphe précédent, à savoir une autorisation provisoire de travail même si les intéressés ont été titulaires d'une carte de séjour temporaire, mention salarié, qui n'aurait d'ailleurs pas dû leur être accordée, puisqu'ils ne remplissaient pas les conditions pour en bénéficier ainsi qu'indiqué à la réunion du printemps 1997.
Je vous précise que les formalités administratives, lors du renouvellement, peuvent être accomplies par un représentant de la société, chargé de la gestion du personnel présent dans l'entreprise et mandaté par les intéressés.
1.3. Changement de statut
Au-delà de la période de maintien de leur affiliation à la sécurité sociale américaine, les travailleurs concernés peuvent solliciter, s'ils souhaitent continuer à exercer leur activité dans une entreprise française, un changement de statut. Si l'issue de cette demande, qui sera examinée avec bienveillance, est favorable, il conviendra de leur délivrer une carte de séjour temporaire, mention salarié. Dans ce cas, bien sûr, ils seront affiliés au régime français de protection sociale.
II. - PROTECTION SOCIALE
Compte tenu des difficultés rencontrées, je vous précise ci-après la situation des travailleurs détachés au regard du système de protection sociale français.
2.1. Sécurité sociale
S'ils relèvent des dispositions de la convention franco-américaine de sécurité sociale applicable aux travailleurs détachés, ils doivent être titulaires de l'attestation de maintien à la législation américaine et, en conséquence, sont exonérés d'une affiliation au régime français pour les risques maladie-maternité, accidents du travail et prestations familiales.
2.2. Prélèvements sociaux
(CSG, CRDS et assurance chômage)
CSG et CRDS
Aux termes de la loi, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, fiscalement domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sont redevables de la CSG et de la CRDS, qui sont deux impositions et non des cotisations au régime français de sécurité sociale. Elles ne relèvent donc pas du champ d'application de la convention franco-américaine en matière de sécurité sociale.
Cependant, la complexité des règles relatives à la détermination des personnes assujetties au paiement de la CSG et à la CRDS a conduit le gouvernement français à engager une réflexion sur les conditions d'assujettissement à la CSG et à la CRDS des personnes ne relevant pas du régime français de protection sociale.
Par ailleurs, je vous rappelle que le contrôle de l'assujettissement d'une personne à la CSG et à la CRDS relève des seuls services de l'URSSAF, même si les dispositions prises en application de l'article 36 de la loi quinquennale pour l'emploi du 31 décembre 1993 prévoient l'obligation de présenter, pour les salariés détachés, un bulletin de paie sur lequel figurent l'ensemble des mentions inscrites à l'article R.143-2 du code du travail.
L'objectif de la loi quinquennale sur l'emploi était de s'assurer, par cette disposition, que les salariés étrangers venant dans le cadre d'une prestation de services bénéficiaient de l'égalité de traitement avec les nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail (congés payés, durée du travail, hygiène et sécurité...) et non pas de contrôler le versement de ces contributions.
En conséquence, je vous demande de procéder au renouvellement de l'autorisation provisoire de travail, y compris si la mention du versement de la CSG et de la CRDS ne figure pas sur le bulletin de paie produit.
Assujettissement au régime UNEDIC d'assurance chômage
Les rémunérations versées à l'étranger ou depuis l'étranger aux salariés non assujettis à la sécurité sociale peuvent se trouver exclues du champ d'application du régime d'assurance chômage. Les partenaires sociaux examinent actuellement la possibilité d'exclure de l'assujettissement au régime d'indemnisation du chômage les travailleurs détachés titulaires d'une autorisation provisoire de travail.
Dans l'attente de la décision sur cette question, et compte tenu du fait que les salariés détachés ne peuvent prétendre au bénéfice des prestations liées à l'assujettissement à ce régime, vous n'en exigerez pas le versement et donc ne refuserez pas le renouvellement des APT si ces cotisations ne sont pas mentionnées sur le bulletin de paie.
III. - CAS GÉNÉRAL DES PERSONNES DÉTACHÉES
Au-delà du cas particulier des cadres détachés de la société IBM et des problèmes liés à la convention franco-américaine de sécurité sociale, seule est à utiliser, pour les salariés détachés dans le cadre d'une convention bilatérale de sécurité sociale, la procédure des autorisations provisoires de travail, à renouveler tant que dure la période de détachement en France.
La notion de détachement suppose en effet une présence temporaire sur le territoire français qui ne peut conduire à l'établissement de titres de séjour et de travail à caractère permanent en faveur de travailleurs affiliés à un régime de protection sociale étranger.
Vous trouverez, ci-joint, la liste des conventions bilatérales de sécurité sociale. Je vous rappelle par ailleurs que les salariés détachés en provenance de pays n'ayant pas passé de convention bilatérale de sécurité sociale avec la France doivent obligatoirement être affiliés au régime français de protection sociale.
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* *
Sur un plan plus général, l'intérêt de la France est de favoriser l'entrée des cadres étrangers dont la présence constitue un apport pour l'économie française, conformément aux orientations du rapport de la mission d'étude de la législation de l'immigration et de la nationalité retenues par le Gouvernement. Il convient donc de faciliter leur venue, de simplifier et d'accélérer les procédures, notamment en matière de délivrance et de renouvellement des autorisations de travail.
Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans l'instruction des dossiers conformément à la présente lettre.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur :
Le chef de service,
P. Broudic
CONVENTIONS INTERNATIONALES DE SÉCURITÉ SOCIALE
PAYS | DATE de la convention ou de l'accord | DURÉE MAXIMALE de détachement | PROLONGATION |
---|---|---|---|
Algérie | 1er octobre 1980 | 3 ans | 2 ans |
Etats-Unis | 2 mars 1987 | 5 ans | non |
Andorre | 9 juin 1970 | 2 ans | non |
Bénin | 6 novembre 1979 | 1 an | jusqu'à achèvement du travail |
Cameroun | 5 novembre 1990 | 6 mois | non |
Canada | 9 février 1979 | 3 ans | durée indéterminée |
Cap-Vert | 15 janvier 1980 | 3 ans | jusqu'à achèvement du travail |
Côte-d'Ivoire | 16 janvier 1985 | 2 ans | jusqu'à achèvement du travail |
Congo | 11 février 1987 | 1 an | jusqu'à achèvement du travail |
Gabon | 2 octobre 1980 | 1 an | 1 an |
Guernesey (1) | 19 novembre 1965 | - | non |
Jersey (1) | 29 mai 1979 | 1 an | à convenir |
Israël | 17 décembre 1965 | 1 an | durée indéterminée |
Madagascar | 8 mai 1967 | 2 ans | non |
Mali | 12 juin 1979 | 2 ans | 1 an renouvelable une fois |
Maroc | 9 juillet 1965 | 3 ans | 3 ans |
Mauritanie | 22 juillet 1965 | 3 ans | non |
Monaco | 28 février 1952 | 6 mois | durée indéterminée |
Niger | 28 mars 1973 | 1 an | jusqu'à achèvement du travail |
Iles Philippines | 7 février 1990 | 3 ans | 3 ans |
Pologne | 9 juin 1948 | 6 mois | durée indéterminée |
Québec | 12 février 1979 | 3 ans | durée indéterminée |
Roumanie | 16 décembre 1976 | 3 ans | durée indéterminée |
Saint-Marin | 12 juillet 1949 | 6 mois | durée indéterminée |
Sénégal | 29 mars 1974 | 3 ans | durée indéterminée |
Suisse | 3 juillet 1975 | 2 ans | durée indéterminée |
Tchécoslovaquie | 12 octobre 1948 | 1 an | durée indéterminée |
Togo | 7 décembre 1971 | 3 ans | jusqu'à achèvement du travail |
Tunisie | 17 décembre 1965 | 3 ans | 3 ans |
Turquie | 20 janvier 1972 | 3 ans | durée indéterminée |
Yougoslavie (2) | 5 janvier | 3 ans | non (1) Echange de lettres. (2) République fédérale de Yougoslavie (Serbie, Montenégro, Voïvodine, Kosovo, Slovénie, Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Croatie). |