Bulletin Officiel n°98/13Direction générale de la santé
Sous-direction des professions de santé
Bureau des professions paramédicales
Bureau des professions médicales

Circulaire DGS/PS 3/PS 2 n° 98-161 du 10 mars 1998 relative à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans le domaine des formations paramédicales (dispenses de scolarité, agrément des instituts de formation, de leurs directeurs, directeurs scientifiques et conseillers scientifiques) et de la formation de sage-femme et de cadre sage-femme (agrément des écoles de sages-femmes et des écoles de cadres de sages-femmes et de leurs médecins directeurs techniques et d'enseignement et directeurs lorsqu'ils ne sont pas régis par le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'écoles de sages-femmes de la fonction publique hospitalière)

NOR : MESP9830107C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.

Références :
Décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Décret n° 97-1186 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'emploi et de la solidarité du 2° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Circulaire du 24 décembre 1997 relative à la mise en oeuvre de la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Arrêté du 16 février 1998 modifiant l'arrêté du 30 mars 1992 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Arrêté du 16 février 1998 modifiant l'arrêté du 23 mars 1992 relatif aux conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) A compter du 1er janvier 1998, en application des textes susvisés et sauf disposition contraire contenue dans ceux-ci, les décisions administratives individuelles qui relevaient préalablement de la compétence du ministre chargé de la santé sont désormais du ressort des préfets de département. Toutefois, certaines décisions, dont la liste est établie par la réglementation précitée, sont soit confiées aux préfets de région, soit maintenues à l'échelon central. Ces textes fondent ainsi en droit la règle de bonne administration selon laquelle les décisions administratives doivent être prises à l'échelon le plus proche de ceux qu'elles concernent.
L'objet de la présente circulaire est de vous apporter les informations nécessaires à la mise en oeuvre de cette réforme.
1. Décisions transférées aux préfets de département : les dispenses de scolarité préparatoire aux diplômes d'Etat paramédicaux (hors DE d'infirmier et DE de technicien en analyses biomédicales)
Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de diplômes paramédicaux étrangers et souhaitant exercer en France en qualité d'ergothérapeute, de masseur-kinésithérapeute, de psychomotricien, de pédicure-podologue, de manipulateur d'électroradiologie médicale, doivent obligatoirement obtenir le diplôme français correspondant.
Toutefois, les personnes concernées, titulaires de diplômes paramédicaux étrangers, peuvent éventuellement être dispensées de tout ou partie de la scolarité conduisant au diplôme d'Etat correspondant. Cette dispense de scolarité n'est pas automatique. Son obtention ainsi que son ampleur étaient jusqu'au 31 décembre 1997 subordonnées à une décision ministérielle prise après examen des dossiers par la commission professionnelle compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 1998 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, les préfets de département sont désormais compétents pour délivrer des dispenses de scolarité conduisant aux diplômes d'Etat paramédicaux préparés en trois ans et délivrés sous le timbre du ministère chargé de la santé. Cette mesure ne concerne pas les dispenses de droit dont peuvent se prévaloir directement auprès des écoles les titulaires de certains titres ou diplômes français médicaux ou paramédicaux dont la liste est fixée par la réglementation pour chacune des formations concernées.
a) La nouvelle procédure se décompose comme suit :
1. Le demandeur doit déposer auprès de la direction départementale de son domicile un dossier de demande de dispense de scolarité comprenant les pièces suivantes :

2. Une fois complet, le dossier doit être soumis à l'avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales (CSPP). Pour ce faire, vous voudrez bien transmettre les dossiers complets en dix exemplaires à la direction générale de la santé, sous-direction des professions de santé, bureau des professions paramédicales qui assure le secrétariat des commissions. Compte tenu du nombre important des demandes au plan national, il ne me paraît pas souhaitable de prévoir une participation de chacune des directions départementales des affaires sanitaires et sociales aux commissions restreintes ad hoc. J'appelle votre attention sur le fait que ces commissions restreintes ne seront réunies que quelques fois par an, eu égard au nombre de dossiers à traiter, ce qui influera nécessairement sur les délais de traitement des demandes.
3. Au vu du relevé des avis émis par la commission saisie (communiqué par la DGS), il vous appartiendra de délivrer les éventuelles dispenses de scolarité. J'attire votre attention sur le fait que l'avis émis par la commission précitée est uniquement consultatif. Cet avis présente cependant l'intérêt de porter à votre connaissance la position de directeurs d'instituts de formation, d'enseignants, de membres de la professions concernée et de médecins.
Je vous informe à toutes fins utiles que la commission des masseurs-kinésithérapeutes s'est réunie le 6 mars 1998 pour examiner des dossiers de dispenses de scolarité qui m'avaient été transmis avant le 1er janvier 1998. Les DDASS seront donc prochainement informées de l'avis rendu par cette commission pour les demandes des professionnels domiciliés dans leur ressort territorial. Il appartiendra aux préfets concernés de prononcer la décision de dispense de scolarité en conséquence.
b) Exceptions :
La procédure précédemment décrite ne concerne pas les formations préparatoires aux diplômes d'Etat d'infirmier et de technicien en analyses biomédicales. En effet, les textes relatifs à la formation préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ne prévoient pas la possibilité d'accorder des dispenses de scolarité. Par ailleurs, un dispositif spécifique de dispenses de scolarité préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier a été introduit par deux arrêtés en date du 16 février 1998 (J.O. du 25 février). Les instituts de formation en soins infirmiers sont désormais seuls compétents pour traiter les demandes de dispenses de scolarité. Les candidats concernés doivent s'inscrire aux épreuves d'admission de droit commun. En cas de succès à celles-ci, le directeur de l'institut, après avis du conseil technique, décide du niveau de la dispense à accorder.
c) Information de la DGS :
Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales feront parvenir à la DGS (bureau PS3), chaque année avant le 31 mars, le bilan des dispenses de scolarité (visées au a) et au b) accordées dans leur région au cours de l'année écoulée.

2. Décisions transférées aux préfets de région

a) Agréments des instituts de formation paramédicaux (hors IFSI) et des écoles de sages-femmes.
Seuls peuvent dispenser la formation conduisant aux diplômes d'Etat paramédicaux précités, les instituts de formation agréés. Cet agrément, jusqu'alors ministériel relève dorénavant de la compétence des préfets de région. Les agréments accordés par le ministre antérieurement à la réforme demeurent valables.
Les nouvelles demandes d'agréments d'instituts de formation paramédicaux seront examinées par les préfets de région qui se prononceront, après avis de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales, sur la suite réservée à ces demandes. Vous trouverez ci-joint en annexe un modèle de fiche de présentation de ces demandes.
Les nouvelles demandes d'agrément des écoles de sages-femmes et de cadres de sages-femmes seront examinées par les préfets de région qui se prononceront, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes, sur la suite réservée à ces demandes. Le dossier de demande d'agrément est composé des pièces prévues par l'article 14 de l'arrêté du 15 juillet 1986 modifié relatif à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes.
Les retraits d'agrément sont prononcés dans les mêmes formes.
b) Agréments des directeurs, des directeurs scientifiques et des conseillers scientifiques des instituts de formation paramédicaux.
Les personnes concernées devaient jusqu'à présent faire l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé de la santé. Cet agrément est désormais de la compétence des préfets de région. Ceux-ci statuent sur les demandes dans les mêmes conditions que pour les demandes d'agréments d'instituts.
J'appelle votre attention, s'agissant des directeurs d'instituts, sur le fait que dans les écoles ou instituts publics, il ne peut être envisagé de divergence entre la décision d'agrément prise par le préfet et l'éventuelle titularisation préalable dans le corps des directeurs d'écoles paramédicales de la fonction publique hospitalière des personnes concernées, après réussite à un concours.
c) Nomination des médecins directeurs techniques et d'enseignement des écoles de sages-femmes et de cadres de sages-femmes.
1. La nomination des médecins directeurs techniques et d'enseignement des écoles de sages-femmes.
Les personnes concernées étaient jusqu'à présent nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cette nomination est désormais de la compétence des préfets de région conjointement avec le recteur d'Académie.
Aucune réglementation ne prévoit le contenu du dossier de candidature. Cependant, jusqu'à présent, il a été procédé à la nomination du praticien candidat au vu des pièces suivantes :

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1986 précité, le médecin candidat à la fonction de médecin directeur technique et d'enseignement d'une école de sages-femmes, doit être professeur des universités qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique ou à défaut médecin qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
2. La nomination des médecins directeurs d'enseignement des écoles de cadres de sages-femmes.
Les personnes concernées étaient jusqu'à présent nommées par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette nomination est désormais de la compétence des préfets de région, dans les mêmes conditions que celle des médecins directeurs techniques et d'enseignement des écoles de sages-femmes.
d) Agrément des directeurs des écoles de sages-femmes lorsqu'ils ne sont pas régis par le décret du 26 octobre 1990 précité portant statut particulier des directeurs d'écoles de sages-femmes de la fonction publique hospitalière.
L'article 5 de l'arrêté du 15 juillet 1986 précité fixe les conditions de nomination des directeurs qui ne sont pas régis par un statut particulier de la fonction publique hospitalière.
Il s'agit des directeurs :

  • des deux écoles de sages-femmes rattachées à des établissements de santé privés à but non lucratif ;

  • l'école de sages-femmes rattachée au centre hospitalier privé Saint-Philibert-de-Lomme ;
  • l'école de sages-femmes rattachée au centre hospitalier privé médico-chirurgical Foch de Suresnes ;
  • de l'école de sages-femmes de Tahiti-Papeete, école rattachée au centre hospitalier territorial de Papeete qui a passé convention avec l'Unité de formation et de recherche de médecine de l'université de Tours.
  • L'article 5 de l'arrêté du 15 juillet 1986, prévoit que ces directeurs sont nommés par l'organisme gestionnaire de l'école, après avis du conseil technique de celle-ci. Cette nomination est soumise à l'agrément du ministre chargé de la santé qui se prononce après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.
    Désormais il appartient au préfet de région d'agréer ces directeurs après avoir recueilli l'avis préalable du conseil technique de l'école, puis du conseil de perfectionnement. Pour la nomination du directeur de l'école de Tahiti-Papeete, il appartient au préfet de la région Centre de recueillir ces avis et de transmettre son agrément aux autorités gouvernementales de Polynésie française.
    e) Procédure de saisine du Conseil supérieur des professions paramédicales et du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.
    Les DRASS concernées transmettront à la direction générale de la santé (DGS - sous direction des professions de santé, bureau des professions paramédicales ou bureau des professions médicales pour les sages-femmes), un dossier complet de demande d'agrément.
    Pour les instituts de formation paramédicaux, les DRASS concernées transmettront en outre 40 exemplaires d'un document de synthèse qui sera établi conformément au modèle annexé à la présente circulaire. Ce dernier document est envoyé par mes services aux membres du Conseil supérieur des professions paramédicales.
    Je ne serais pas opposé, si vous l'estimez utile, à ce qu'un représentant de la DRASS concernée présente devant la commission compétente ou le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes les demandes d'agrément. En l'absence de ce représentant, l'avis de la commission ou du conseil de perfectionnement vous sera communiqué par écrit. Il vous appartiendra de notifier votre décision aux personnes ou aux établissements concernés et de communiquer à mes services copie de celle-ci. Les DRASS me transmettront une copie des notifications d'agrément réalisées à la suite de l'avis émis par les instances précitées.
    Les frais de déplacement des représentants des DRASS sont à la charge de ces services.

    3. Décisions maintenues au niveau central

    Les autorisations d'exercice délivrées aux ressortissants communautaires titulaires de diplômes européens paramédicaux autres que ceux d'aides-soignants et d'auxiliaires de puériculture seront, comme par le passé, instruites au niveau central.
    L'agrément des instituts de formation en soins infirmiers et des directeurs de ces établissements demeurent de la compétence du ministre chargé de la santé. En effet, les dispositions du code de la santé publique prévoyant ces agréments sont des dispositions législatives. Celles-ci seront toutefois prochainement modifiées (déclassement législatif) afin que ce type de décision puisse être déconcentré par décret vers les préfets de région.

    *
    * *

    Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire connaître les éventuelles difficultés que pourrait susciter l'application de la présente circulaire.

    Pour le ministre et par délégation :
    L'adjoint au directeur général de la santé,
    E. Mengual
    ANNEXES
    I. - Rappels concernant le conseil supérieur
    des professions paramédicales

    Le Conseil supérieur des professions paramédicales (CSPP) est régi par les dispositions du décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 modifié. Ce conseil est une instance consultative placée auprès du ministre chargé de la santé, qui la réunit et la préside (le vice-président en est le directeur général de la santé). Il rend des avis.
    Actuellement, le conseil comprend quatorze commissions permanentes (liste donnée par l'arrêté du 10 mai 1995, modifié par l'arrêté du 3 août 1995 (JO des 16 mai et 15 août), compétentes pour seize professions :

    Outre les consultations obligatoires précitées (demandes d'agréments, dispenses de scolarité, autorisations d'exercice), le Conseil peut être consulté par le ministre chargé de la santé sur les questions portant notamment sur l'exercice et sur la formation des professions paramédicales. Dans ce dernier cas, des étudiants siègent également au sein des commissions.
    Schématiquement, la composition type d'une commission est la suivante :

    Le nombre des représentants de la profession est au moins égal à la moitié des membres de la commission (hors étudiants).
    Les modalités de désignation de la commission interprofessionnelle intègrent en outre un dispositif d'élection de représentants par les différentes commissions. L'arrêté du 10 mai 1995 prévoit pour les commissions des infirmiers et des puéricultrices des conditions particulières (substitutions et adjonctions de membres) :

    Le quorum requis pour toutes formations du conseil est de la moitié des membres. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents, le président ayant voix prépondérante en cas de partage. Chaque commission dresse la liste des questions qu'elle confie à un comité restreint dont elle fixe la composition (décret, article 5). Cette disposition trouve en particulier son application dans la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation d'exercice et de dispense de scolarité à l'intention des ressortissants des Etats européens.
    La réglementation ne fixe pas de périodicité pour les réunions du conseil et de ses différentes formations ; elles sont réunies en tant que de besoin. Une réunion annuelle au moins de chaque commission est en général organisée. Le secrétariat du CSPP est assuré par la direction générale de la santé ; les réunions font l'objet d'un compte rendu (non d'un procès-verbal). Dans les hypothèses de consultation préalable obligatoire (autorisations d'exercice, dispenses de scolarité et agréments), les dispositions du décret n° 83-1205 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers (règles de convocation, etc.) sont applicables.

    Liste des textes

    Décret 73-901 du 14 septembre 1973 créant un conseil supérieur des professions paramédicales (JO du 20 septembre), modifié par les décrets 79-27 du 3 janvier 79 (JO du 13 janvier et 82-126 du 2 février 82 (JO du 4 février).
    Arrêté du 10 mai 1995 fixant la composition des commissions du conseil supérieur des professions paramédicales (JO du 15 août) ;
    Arrêté du 25 septembre 1995 portant nomination aux commissions du conseil supérieur des professions paramédicales (JO du 14 octobre), modifié par les arrêtés suivants :

    Arrêté du 15 décembre 1995 portant nomination à la commission permanente interprofessionnelle du conseil supérieur des professions paramédicales (JO du 19 décembre), modifié par les arrêtés des 28 mars 97 (JO du 30 avril), 17 avril 97 (JO du 25 avril), 19 septembre 97 (JO du 1er octobre), 4 décembre 97 (JO du 13 décembre) ;
    Arrêté du 8 février 1996 portant nomination au conseil supérieur des professions paramédicales (JO du 14 février) : représentants des étudiants, modifié par les arrêtés des 24 janviers 97 (JO du 4 février), 27 février 97 (JO du 8 mars), 19 décembre 1997 (JO du 3 janvier).

    II. - RAPPELS CONCERNANT LES CONSEILS
    DE PERFECTIONNEMENT DES ÉCOLES DE SAGES-FEMMES

    Le conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes est prévu par les dispositions du titre IV du décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 modifié relatif à l'organisation des études de sages-femmes et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes.
    Ce conseil est une instance consultative présidée par le directeur général de la santé et ou son représentant. Le vice-président est le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant.
    Il comprend des membres de droit et des membres nommés par le ministre chargé de la santé. Ces derniers sont des représentants du personnel enseignant et du personnel de direction et d'encadrement des écoles, des membres appartenant à la profession, des membres relevant des administrations intéressées à la formation des sages-femmes ainsi que des représentants des étudiants sages-femmes. Il peut comporter en outre des personnes désignées en raison de leur compétence.
    La répartition des différents sièges est organisée par l'arrêté du 4 novembre 1985 relatif à la composition du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.
    Ce conseil est consulté à la demande du ministre chargé de la santé sur les questions concernant l'organisation des études de sages-femmes, l'agrément et le fonctionnement des écoles de sages-femmes et de cadres de sages-femmes. Sa consultation est en outre obligatoire dans certains domaines.
    La réglementation ne fixe par de périodicité pour les réunions du conseil qui est réuni en tant que de besoin. Une réunion annuelle au moins est en général organisée.

    Textes

    Décret n° 85-1046 du 27 septembre 1985 modifié relatif à l'organisation des études de sage-femme et à l'agrément et au fonctionnement des écoles de sages-femmes (JO du 29 septembre).
    Arrêté du 4 novembre 1985 relatif à la composition du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes (JO du 16 novembre).
    Arrêté du 6 janvier 1997 modifié portant nomination au conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes (JO du 29 janvier).

    III. - MODÈLE DE FICHE DE SYNTHÈSE DE DOSSIER D'AGRÉMENT
    Fiche de synthèse

    Région :
    Agrément de l'institut de formation de (profession)...
    Adresse :
    I. - Statut de l'organisme gestionnaire * :
    établissement public de santé
    établissement de santé privé
    association (préciser son nom)
    * cocher la case correspondante
    II. - Capacité d'accueil agréée ou quota : étudiants
    III. - Nombre d'étudiants inscrits pour l'année scolaire en cours :
    étudiants de 1re année
    étudiants de 2e année
    étudiants de 3e année
    IV. - Nombre et qualification des personnels permanents de l'institut participant à la formation :
    V. - Nombre et qualification des personnels permanents non enseignants (administratifs...) :
    VI. - Nombre et statut des structures hospitalières et extrahospitalières accueillant les étudiants en stage :
    établissements publics de santé
    établissements de santé privés
    autres structures
    VII. - Locaux et matériels :
    VIII. - Budget :
    Dépenses :
    Recettes :

    F
    Dépenses :

    F
    IX. - Proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales
    Favorable à l'agrément
    Réservé
    Défavorable
    Coordonnées de la personne ayant rempli la fiche :
    Nom :
    Tél. :
    Remarques :