Bulletin Officiel n°98/13

Arrêté du 25 février 1998 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements sanitaires à but non lucratif

SP 3 343
823

NOR : MESA9820796A

(Journal officiel du 11 mars 1998)

(Journal officiel du )

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l'agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'agrément prévue par l'article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié, dans sa séance du 3 février 1998,

Arrête :

Article 1er

Est agréé :

Association audoise sociale et médicale

Avenant n° 97-05 à l'accord d'entreprise du 16 mai 1979 relatif aux congés d'ancienneté.

Article 2

Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
AVENANT N° 97-05 MODIFIANT L'AVENANT N° 93-07
RELATIF AUX CONGÉS D'ANCIENNETÉ
(Texte non paru au Journal officiel)
Article 1er

Le paragraphe II. - Bénéficiaires » de l'article 11 (A. - Congés d'ancienneté) est ainsi modifié :
Après : « d'une durée de 2 ans », rajouter : « maximum » ;
Après : « d'une durée de 1 an », rajouter : « maximum ».

Article 2

Le paragraphe III. - Durée maximale de la dispense d'activité de l'article 11 (A. Congés d'ancienneté) est ainsi modifié :
Remplacer : « 24 mois » et « 24 » par : « durée du congé » ;
Remplacer : « 12 mois » et « 12 » par : « durée du congé » ;
Rajouter : « après 1 mois ou 1/2 mois par année ancienneté » au « prorata de la durée du congé divisé par 24 ».

Article 3

Le paragraphe VI. - Durée, de l'article 11 (A. - Congés d'ancienneté) est modifié :
Rajouter, après le 2e alinéa : « L'ASM et les organisations syndicales arrêtent par protocole le maintien, la modification de la durée du congé ou l'arrêt de la mesure pour l'année suivante ».
Le présent avenant n° 97-05 sera déposé conformément au décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988 au ministère de l'emploi et de la solidarité sous la responsabilité de l'association en vue de le soumettre à la procédure d'agrément.
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
Fait à Limoux, le 22 décembre 1997.
Suivent les signatures des organisations ci-après :
ASM ;
CFDT ;
CFTC ;
CGT ;
FO.