Bulletin Officiel n°98/13

Arrêté du 23 mars 1998 portant approbation d'un avenant
à la Convention nationale des sages-femmes

SS 2 221
844

NOR : MESS9821186A

(Journal officiel du 28 mars 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est approuvé l'avenant n° 1 du 25 juillet 1997 à la convention nationale conclue entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes et l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises.
Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation,
et de la répression des fraudes,
J. Gallot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
C. Dubreuil
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Banquy
AVENANT N° 1
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS
ENTRE LES SAGES-FEMMES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M. Babusiaux, administrateur provisoire ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président,
ci-dessous désignées sous le terme « les caisses nationales », et
L'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes, représentée par Mme Gros, présidente ;
L'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises, représentée par Mme Sirven, présidente.
Les parties signataires conviennent des modifications du texte de la convention nationale ci-après :

Article 1er

L'article 10, § 1, est complété par un alinéa supplémentaire rédigé comme suit :
« Fixation de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses pour 1997. »
Les parties signataires rappellent leur attachement à s'inscrire dans le cadre du développement de la politique familiale dont la nécessité a été réaffirmée par les pouvoirs publics, notamment en ce qui concerne la protection de la mère et de l'enfant.
Elles s'engagent à respecter le développement de la qualité des soins, en l'occurrence obstétricaux, et le dispositif de régulation des dépenses, en particulier le suivi à domicile des grossesses à risque afin d'éviter les hospitalisations.
En application des dispositions définies à l'alinéa 2 du présent article, l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses de soins dispensés par les sages-femmes présentées au remboursement, visé à l'article L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale, est fixé, pour l'année 1997, à + 8,6 % dont 5 % en volume, et ce afin de favoriser le développement des soins obstétricaux en vue d'une meilleure prise en charge de la grossesse et de la périnatalité.

Article 2

L'annexe I qui suit se substitue à l'annexe I de la convention nationale.

Les tarifs

Les tarifs d'honoraires pour les soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés comme suit.
Dans l'attente de nouvelles dispositions de nomenclature et compte tenu de la revalorisation tarifaire de la C et de la V, les indemnités de déplacement pour les actes obstétricaux sont fixées forfaitairement à 21 F.

Valeur
(en francs)

DÉSIGNATION
DÉPARTEMENTS
MétropolitainsD'outre-mer
Actes obstétricauxConsultation 90 90
Visite 90 90
Forfait accouchement simple1 000 1 000
Forfait accouchement gémellaire1 100 1 100
Actes en SF 17 17
Majoration de dimanche 110 110
Majoration de nuit 145 145
Indemnité de déplacement 21 21
Soins infirmiersActes en SFI 14,30 14,30
Majoration de dimanche 50 50
Majoration de nuit 60 60
Indemnité forfaitaire de déplacement 7,80 7,80
Indemnités kilométriquesPlaine 1,60 1,75
Montagne 2,60 2,65
A pied, à ski 22 24

Article 3

La rédaction du second paragraphe de l'article 2 de la section III de l'annexe III est remplacée par : « Montant total ».
Le montant total des indemnités quotidiennes versées à un stagiaire est calculé au prorata des stages de formation suivis, dans la limite de cinq journées de formation par année civile.

Fait à Paris, le 25 juillet 1997.Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
Pour la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole :
L'administrateur provisoire,
C. Babusiaux
Le président de la Caisse nationale
des professions indépendantes,
M. Ravoux
La présidente de l'Organisation nationale
des syndicats de sages-femmes,
M. Gros
La présidente de l'Union nationale
des syndicats de sages-femmes françaises,
A. Sirven