Bulletin Officiel n°98/14Direction de l'administration générale,
du personnel et du budget
Bureau SRH 5

Arrêté du 18 mars 1998 portant approbation du règlement intérieur du comité technique paritaire régional et interdépartemental créé auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine

AG 2 24
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NOR : MESG9830127A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par les décrets n° 84-956 du 25 octobre 1984, n° 97-693 du 31 mai 1997 et n° 97-792 du 18 août 1997 ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1995 instituant des comités techniques paritaires régionaux et interdépartementaux auprès des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
Vu la délibération du comité technique régional et interdépartemental créé auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine en séance du 19 novembre 1997,

Arrête :

Article unique

Le règlement intérieur du comité technique paritaire régional et interdépartemental créé auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, ci-annexé, est approuvé.
Fait à Paris, le 18 mars 1998.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation,
Le sous-directeur,
adjoint au chef du service des ressources humaines,
D. Rouaud
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE
RÉGIONAL ET INTERDÉPARTEMENTAL D'AQUITAINE
Article 1er

Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail du comité technique paritaire régional et interdépartemental d'Aquitaine (CTPRI).

I. - CONVOCATION DES MEMBRES DU COMITÉ
Article 2

Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le 1er alinéa pour le réunir a été remplie.

Article 3

Son président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe, le cas échéant, leur chef de service. Les convocations sont, en principe, adressées aux membres titulaires du comité quinze jours avant la date de la réunion.
Tout membre titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.
S'il s'agit d'un représentant titulaire de l'administration, le président convoque alors l'un des représentants suppléants de l'administration.
S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le membre suppléant désigné par l'organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché.
Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants.

Article 4

Les experts sont convoqués par le président du comité 48 heures au moins avant l'ouverture de la réunion.

Article 5

Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de problèmes d'hygiène et de sécurité, son président convoque le médecin de prévention et l'un des fonctionnaires chargés, en application de l'article 5 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé, d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité.

Article 6

Dans le respect des dispositions des articles 12 à 15 du décret n° 82-452 susvisé, l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation des organisations syndicales représentées au comité. Cet ordre du jour, accompagné, autant que possible, des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres du comité en même temps que les convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.

II. - DÉROULEMENT DES RÉUNIONS
Article 7

Le comité technique paritaire régional et interdépartemental ne peut délibérer valablement qui si onze au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture des débats. Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 28 du décret n° 82-452 ne sont pas remplies, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint.

Article 8

Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le comité, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.

Article 9

Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité, ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.

Article 10

Le secrétariat permanent du comité est assuré par l'un des représentants de l'administration au sein du comité. Pour l'exécution des tâches matérielles, il peut se faire assister par un agent non membre du comité, qui assiste aux réunions.

Article 11

Le secrétaire adjoint est désigné par le comité conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative.
Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l'article 22 du décret n° 82-452 et de l'article 13 du présent règlement intérieur, aux réunions du comité sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
Il est nommé au début de chaque séance et pour la durée de celle-ci.

Article 12

Les experts convoqués par le président du comité en application du dernier alinéa de l'article 22 du décret n° 82-452 et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux deux représentants du personnel de la commission administrative paritaire du ou des corps intéressés qui sont entendus par le comité lorsque ce dernier procède à l'examen des questions statutaires.

Article 13

Les représentants suppléants de l'administration et du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par le président du comité de la tenue de chaque réunion. Le président du comité en informe également leur chef de service.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués aux membres du comité convoqués pour siéger avec voix délibérative.

Article 14

Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de problèmes d'hygiène et de sécurité, le médecin de prévention et le fonctionnaire chargé d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité qui ont été convoqués par le président du comité en application du second alinéa de l'article 30 du décret n° 82-453 susvisé et de l'article 5 du présent règlement intérieur participent aux débats, mais ne prennent pas part aux votes.

Article 15

Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus et distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres du comité ayant voix délibérative.

Article 16

Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.

Article 17

A la demande de l'une des deux parties (représentants du personnel ou de l'administration), le président peut décider une suspension de séance. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Article 18

Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document indique le résultat et la répartition du vote de l'administration et de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l'exclusion de toute indication nominative.
Le procès-verbal de la réunion signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint est transmis, dans un délai de quinze jours, à chacun des membres titulaires et suppléants du comité.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.

Article 19

Dans un délai de deux mois après chaque réunion, le secrétaire du comité agissant sur instruction du président, adresse, par écrit, aux membres du comité le relevé des suites données aux délibérations de celui-ci.
Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et aux avis qu'il a émis lors de ses précédentes réunions.

Article 20

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée aux représentants du personnel titulaires ou suppléants, au sein du comité technique paritaire régional et interdépartemental, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances en application de l'article 22 du décret n° 82-452 pour leur permettre de participer aux réunions sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée ni excéder deux journées.
Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire régional et interdépartemental ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Les dépenses ainsi occasionnées sont prises en charge par le service de rattachement de l'agent.
Fait à Bordeaux, le 27 janvier 1998.

Le directeur régional,
R. Tailleur