Bulletin Officiel n°98/14Direction générale de la santé
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Circulaire DGS/DH n° 98/184 du 20 mars 1998 relative aux épreuves de vérification des connaissances en électroradiologie médicale et aux épreuves de contrôle d'aptitude

SP 1 173
888

NOR : MESP9830120C

(Texte non paru au Journal officiel)

Date d'application : immédiate.
Références :
Articles L. 504-13, L. 504-14, L. 504-15, L. 504-16 du code de la santé publique ;
Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 (art. 5) portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;
Décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
Décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Décret n° 97-1058 du 19 novembre 1997 relatif à l'organisation des épreuves de vérification des connaissances des manipulateurs d'électroradiologie médicale prévues aux articles L. 504-14 et L. 504-16 du code de la santé publique ;
Décret n° 97-1059 du 19 novembre 1997 fixant la liste des actes de radiodiagnostic auxquels peuvent participer les personnes mentionnées au 1er alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;
Décret n° 97-1060 du 19 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle d'aptitude prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;
Arrêté du 19 novembre 1997 relatif aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 504-14 et L. 504-16 du code de la santé publique.
Textes abrogés ou modifiés : circulaire n° 266 DGS/DH/PS 3/FH 3 du 3 février 1993 relative à l'application du décret n° 92-1212 du 13 novembre 1992 modifiant le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour application]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département(direction départementale des affaires sanitaires et sociales [pour application]) Il m'est apparu nécessaire d'appeler votre attention sur la publication au Journal officiel, le 21 novembre 1997, de différents textes réglementaires, datés du 19 novembre, relatifs à l'organisation prochaine par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales d'épreuves de vérification des connaissances et, également, d'épreuves de contrôle d'aptitude concernant certaines catégories de personnes exerçant dans le domaine de l'électroradiologie médicale.

I. - LE CONTEXTE

L'obligation d'inscription des manipulateurs d'électroradiologie médicale sur une liste tenue par le préfet de département est prévue depuis 1995 par l'article L. 504-16 du code de la santé publique. Cette obligation a fait apparaître qu'un certain nombre de personnes exerçant des fonctions de manipulateur ne remplissaient pas les conditions de titres fixées par l'article L. 504-14 du code de la santé publique. Une proposition de loi a été adoptée en mai 1996 afin d'adapter, pour deux catégories de ces personnels, la réglementation jusqu'alors en vigueur. En effet, une stricte application de celle-ci se serait traduit, dans de nombreux cas, par le licenciement des personnes concernées. Conformément au souhait du législateur, la réussite des intéressés aux deux différents types d'épreuves précités doit permettre de s'assurer que ceux-ci peuvent poursuivre leur exercice professionnel en toute sécurité pour les patients, dans le respect de la réglementation.
Les épreuves de vérification des connaissances visent à régulariser la situation de personnes qui exerçaient avant le 25 juillet 1984 (inclus), à titre principal, des fonctions relevant depuis cette date de la compétence des manipulateurs d'électroradiologie médicale, quel que soit leur secteur d'activité, public ou privé.
Les épreuves du contrôle d'aptitude sont destinées aux personnes recrutées par des radiologues libéraux après le 25 juillet 1984 et jusqu'au 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'installation et l'accompagnement des patients mais qui, dans la réalité ont bien souvent été appelés à réaliser des actes relevant de la compétence des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
Trois catégories de personnes doivent être distinguées ; les deux premières font l'objet des régularisations prévues par les textes publiés le 21 novembre 1997 :

II. - LES ÉPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES

Ces épreuves, initialement organisées par les DRASS entre 1986 et 1988, sont destinées aux personnes qui effectuaient à titre principal des actes relevant de la compétence des manipulateurs avant que la profession ne soit réglementée (décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale (JO du 25 juillet 1984). Elles ont été réouvertes en 1993 en raison du nombre relativement important des personnes qui n'y avaient pas satisfait dans les délais initialement impartis par la réglementation. Ces épreuves sont à nouveau ouvertes, dans les conditions fixées par l'arrêté du 19 novembre 1997 relatif aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 504-14 et L. 504-16 du code de la santé publique.

A. - Information des candidats

Depuis 1995, il a été demandé aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales d'inscrire, à titre provisoire, sur la liste départementale des manipulateurs d'électroradiologie médicale, les personnes susceptibles de subir les épreuves de vérification des connaissances (dernier alinéa de l'art. L. 504-16 modifié du code de la santé publique). Cette inscription provisoire était destinée à permettre aux professionnels concernés de poursuivre leur activité dans l'attente de l'organisation des épreuves de vérification des connaissances. Il appartient donc aux DDASS de contacter l'ensemble des personnes ainsi enregistrées auprès de leurs services afin de les inviter à s'inscrire auxdites épreuves dans les meilleurs délais à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur lieu de résidence.
Les DDASS, dans le même temps, transmettront aux DRASS la liste nominative des candidats inscrits à titre provisoire sur la liste des manipulateurs de leur département. Il convient, par ailleurs, de procéder dans chaque région à une campagne d'information par tous moyens utiles et notamment par voie de presse et, dans chaque département, par courrier auprès des employeurs potentiels, afin de sensibiliser d'éventuels professionnels non encore informés de ce dispositif.

B. - Domaine d'activité des candidats

Doivent être retenues les candidatures de toutes les personnes qui accomplissaient à titre principal au 25 juillet 1984 ou pendant une durée au moins égale à six mois avant cette date des actes relevant de la compétence des manipulateurs telle que définie par le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 susvisé et dorénavant par le décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale (qui se substitue au décret n° 84-710 du 17 juillet 1984) et ne remplissent pas les conditions de titres exigées depuis lors pour l'exercice de telles fonctions. Il convient de prendre en compte la nature des actes effectués au cours de la période précitée, appréciée au regard des attestations des employeurs, et de ne pas s'en tenir à la simple dénomination d'emploi figurant sur les feuilles de paye ou les contrats de travail des intéressés qui ne reflète pas nécessairement la réalité des fonctions exercées. Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales s'assureront que les fonctions occupées l'étaient « à titre principal », c'est-à-dire qu'elles ne constituaient pas une activité occasionnelle ou accessoire. Il y aura lieu notamment de rejeter les candidatures de personnes qui accomplissaient des gestes secondaires ne requérant pas la technicité inhérente à la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale. Seule l'activité professionnelle exercée sur le territoire national au cours de la période concernée peut être prise en compte.

C. - Personnels concernés

Les personnes remplissant les conditions citées au B doivent subir avec succès ces épreuves pour être autorisées à poursuivre une activité de manipulateur, qu'elles aient exercé dans le secteur privé ou dans le secteur public. Les candidats ayant échoué aux précédentes sessions peuvent présenter à nouveau leur candidature. Il convient également de réexaminer les candidatures qui avaient été rejetées par certaines DRASS au motif que les personnes concernées n'effectuaient pas l'intégralité des actes relevant de la compétence des manipulateurs d'électroradiologie médicale. En effet, cette exigence qui découlait d'une mauvaise interprétation de la circulaire n° 266 DGS/DH/PS 3/FH 3 du 3 février 1993 susvisée, ne saurait être applicable à des professionnels dont bien peu, dans le cadre de leur pratique professionnelle quotidienne en cabinet libéral ou dans un service hospitalier, sont susceptibles d'effectuer des actes relevant des trois domaines d'activité des manipulateurs (électrologie, imagerie médicale et exploration fonctionnelle, radiothérapie). Il ne peut en aucune manière être exigé des candidats qu'ils soient en situation d'activité professionnelle à la date d'organisation des épreuves.

D. - Modalités d'organisation des épreuves
1. Durée de mise en oeuvre du dispositif

Les épreuves de vérification des connaissances sont organisées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret n° 97-1058 du 19 novembre 1997 susvisé, dont six mois pour l'inscription des candidats (soit jusqu'au 21 mai 1998) et six mois supplémentaires pour l'organisation des deux sessions d'épreuves (soit jusqu'au 21 novembre 1998). L'inscription est valable pour les deux sessions.

2. Origine géographique des candidats

Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales retiendront les candidatures émanant de personnes, domiciliées dans leur région, ayant exercé à titre principal au 25 juillet 1984 ou pendant une durée au moins égale à six mois avant cette date des actes relevant réglementairement, depuis cette date, de la compétence des manipulateurs d'électroradiologie médicale (cf.  décret n° 97-1057 du 19 novembre 1997 susvisé).

3. Dossiers de candidature

Les candidats doivent faire parvenir leur demande d'inscription aux épreuves avant le 21 mai 1998, par lettre recommandée avec avis de réception en joignant un dossier dont la composition est indiquée à l'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 1997 relatif aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 504-14 et L. 504-16 du code de la santé publique.

4. Constitution des jurys

En raison du caractère essentiellement pratique des épreuves, qui seront adaptées en fonction du domaine d'activité du candidat, une grande souplesse a été prévue pour la constitution du jury présidé par le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant, médecin inspecteur de santé publique en poste dans la région. C'est ainsi que plusieurs jurys peuvent être désignés, notamment en fonction de la localisation des épreuves et des domaines d'exercice des candidats (art. 5 de l'arrêté du 19 novembre 1997).
S'il est indispensable que les membres du jury (médecins et manipulateurs) soient qualifiés en matière d'électroradiologie médicale, il n'est pas nécessaire que tous soient spécialisés dans le domaine d'activité de chaque candidat. Il est toutefois souhaitable qu'un membre au moins du jury connaisse plus spécialement les techniques utilisées par le candidat.

5. Déroulement des épreuves

Les épreuves de vérification des connaissances ne sanctionnant pas un niveau d'études mais une compétence professionnelle découlant de nombreuses années d'expérience, il n'a pas paru opportun de prévoir une épreuve théorique sanctionnant des connaissances scolaires. Le programme d'une telle épreuve aurait contraint ces candidats, qui ont achevé leurs études de longue date, à des efforts de préparation souvent incompatibles avec leurs obligations professionnelles. En conséquence, ces épreuves ne doivent pas être abordées avec les mêmes objectifs qu'un examen sanctionnant une formation initiale.
Les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales déterminent, en fonction des informations contenues dans le dossier d'inscription du candidat, l'épreuve pratique à laquelle celui-ci est soumis. Il leur appartient également de fixer le lieu du déroulement de l'épreuve. Dans certains cas exceptionnels, en raison de la spécificité du matériel utilisé, l'épreuve pourra se dérouler dans l'établissement où le candidat exerce son activité professionnelle.
Il convient, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 novembre 1997 susvisé, d'organiser deux sessions dans chaque région afin d'offrir une seconde chance aux candidats non admis à l'issue de la première session.

6. Portée de l'autorisation donnée par l'attestation
de réussite aux épreuves

Conformément aux dispositions du 3° alinéa de l'article L. 504-14 du code de la santé publique les personnes titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de vérification des connaissances sont autorisées à porter le titre de manipulateur d'électroradiologie médicale et à exercer pleinement les fonctions correspondantes. Cette autorisation ne donne toutefois droit à aucune équivalence avec le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique. En effet, délivrée à l'issue d'épreuves essentiellement pratiques ayant pour but de s'assurer que les candidats peuvent, en toute sécurité pour les patients, poursuivre leur activité professionnelle en qualité de manipulateur d'électroradiologie médicale, l'attestation de réussite n'est pas un diplôme sanctionnant une formation.
S'agissant des personnels de la fonction publique hospitalière qui auront satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, il convient de préciser qu'ils ne pourront pas accéder au corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale. En effet, en application de l'article 19 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière, cette possibilité est offerte aux seules personnes titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
Le rôle du jury consiste à contrôler, sur le plan technique, la compétence des candidats mis dans une situation de travail aussi proche que possible de celle décrite par leurs employeurs au 25 juillet 1984, en tenant évidemment compte de l'évolution des techniques utilisées par les intéressés après cette date.
Il n'a pas paru possible de limiter, par cette autorisation, le champ d'activité de personnes ayant satisfait à ces épreuves. L'évolution rapide des techniques rend en outre illusoire une telle limitation. Je ne suis toutefois pas opposé à ce que le nom du bénéficiaire de l'autorisation, dont le modèle figure en annexe de l'arrêté du 19 novembre 1997, soit suivi d'une indication sur le domaine d'activité contrôlé au cours des épreuves. Cette précision indicative ne peut en aucun cas restreindre la compétence réglementaire des intéressés, qui sont autorisés à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale et à porter le titre correspondant, mais permet d'éclairer leurs futurs employeurs sur leur qualification exacte.

III. - LES ÉPREUVES DU CONTRÔLE D'APTITUDE

Ces épreuves sont réservées aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées pour l'exercice de la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale initialement recrutées après le 25 juillet 1984 et jusqu'au 1er janvier 1991 par des radiologues libéraux pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients (loi n° 96-452 du 28 mai 1996, art. 5). Bien que ne répondant pas aux exigences réglementaires de qualification, ces personnes ont bien souvent été amenées à effectuer des actes relevant de la compétence des manipulateurs d'électroradiologie médicale, principalement dans le domaine du radiodiagnostic.
La date du 1er janvier 1991 correspond approximativement à celle de la signature de la convention collective des cabinets d'imagerie médicale (mai 1990) instaurant le statut d'agents des cabinets d'imagerie médicale (ACIM). Ces personnels, conformément à la convention précitée, ne devaient en aucune manière exécuter des actes techniques tels que ceux effectués par les manipulateurs d'électroradiologie médicale. C'est la raison pour laquelle la régularisation souhaitée par le législateur ne concerne pas ces personnels.
Les épreuves du contrôle d'aptitude sont organisées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret n° 97-1060 du 19 novembre 1997 susvisé, dont six mois pour l'inscription des candidats (soit jusqu'au 21 mai 1998) et six mois supplémentaires pour l'organisation des épreuves (soit jusqu'au 21 novembre 1998).
Les personnes qui auront satisfait aux épreuves du contrôle d'aptitude seront habilitées à effectuer les actes de radiodiagnostic mentionnés par le décret n° 97-1059 du 19 novembre 1997 fixant la liste des actes de radiodiagnostic auxquels peuvent participer les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire. Ces personnels ne seront pas habilités à exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale, ni à porter le titre correspondant.

1. Personnes concernées

Sont concernées toutes les personnes recrutées par des radiologues exerçant en cabinet libéral ou au sein d'établissements de santé privés et dont l'activité principale consistait à apporter une aide à ces radiologues dans l'accompagnement et l'installation des patients. Les épreuves de contrôle d'aptitude concernent bien évidemment également les personnes dont l'activité effective, au cours de la période concernée, dépassait la simple aide précitée et s'apparentait d'avantage à celle d'un manipulateur d'électroradiologie médicale. Il ne peut en aucune manière être exigé que les candidats soient en situation d'emploi à la date des épreuves. Il conviendra également de ne pas rejeter les candidatures des personnes ayant quitté le secteur de la radiologie libérale.

2. Port du dosifilm : rappels réglementaires

Les employeurs détenteurs à quelque titre que ce soit d'une source émettrice de rayonnements ionisants sont tenus d'assurer la protection de leurs salariés exposés. Ces derniers sont classés en deux catégories (A : travail en zone contrôlée et B : travail en zone surveillée) en fonction du niveau de l'irradiation de la zone. Les personnes directement affectées à des travaux sous rayonnement (A), ce qui est le cas des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des personnes concernées par les épreuves du contrôle d'aptitude, doivent faire l'objet d'une surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition. Dans les cabinets de radiologie, l'évaluation des équivalents de doses reçus doit être assurée au moyen de dosimètres individuels relevés mensuellement. Les résultats de cette évaluation doivent faire l'objet de relevés précis sous la responsabilité de l'employeur, reportés sur la fiche d'exposition du dossier médical spécial des intéressés. Les travailleurs de la catégorie A font l'objet d'un examen médical au moins tous les six mois, à l'issue duquel le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre (art. R. 241-57 du code du travail).

3. Dossier de candidature

Il appartient aux services des DRASS de s'assurer que les personnes concernées remplissent bien les exigences minimales précitées et n'occupaient pas uniquement, au cours de la période concernée, des fonctions non techniques (secrétariat, ménage...). A cette fin, il convient de souligner la nécessité de ne retenir que les dossiers comportant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 2 du décret n° 97-1060 du 19 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle d'aptitude prévu au 1er alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire. En effet, compte tenu du caractère largement illicite de l'expérience professionnelle en cause, la nature des fonctions apparaissant sur les feuilles de salaire ou sur les contrats de travail ne reflète pas nécessairement la réalité des actes effectués entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991.
Il est nécessaire de s'assurer, à l'aide des documents précités, qu'au cours de cette période, les candidats étaient bien salariés d'un cabinet privé de radiologie ou d'un établissement de santé privé, quelle que soit la fonction « officiellement » occupée et qu'ils étaient soumis, au cours de cette période, à une surveillance dosimétrique individuelle de l'exposition aux rayonnements ionisants. Il ne saurait, en effet, être envisageable qu'un radiologue ait pu exposer l'un de ses collaborateurs à des rayonnements ionisants sans le soumettre à un tel contrôle obligatoire. En conséquence, s'agissant de la surveillance dosimétrique, les personnes n'étant pas en mesure de fournir un document attestant de la surveillance de l'exposition individuelle par dosimètre photographique au cours de la période concernée seront réputées ne pas avoir pénétré dans la zone contrôlée dans laquelle sont réalisés les actes de radiologie et donc ne pas avoir participé à la réalisation de ces actes. Ce document sera émis soit par :

Aucune exigence quant à la durée de l'activité professionnelle concernée n'étant imposée par la réglementation, la réalité de l'expérience professionnelle pourra être attestée au vu d'un seul bulletin de salaire et d'une seule attestation de suivi dosimétrique.

4. Nature de l'épreuve

Le contrôle d'aptitude n'est pas destiné à vérifier la capacité des candidats à exercer pleinement des fonctions de manipulateur d'électroradiologie médicale. C'est la raison pour laquelle l'épreuve consiste en un simple entretien avec le jury portant sur une lettre manuscrite du candidat décrivant son activité professionnelle au cours de la période concernée. Cet entretien doit permettre au jury de s'assurer que les personnes concernées sont aptes à participer efficacement, et en toute sécurité pour les patients, à la réalisation des actes mentionnés à l'article 1er du décret n° 97-1059 du 19 novembre 1997 susvisé dans le cadre exclusif des examens visés à l'article 2 de ce même décret. Au cours de l'entretien, les membres du jury doivent également s'assurer que les candidats disposent des connaissances indispensables en matière de radioprotection pour garantir leur sécurité et celle des patients. Un modèle d'attestation de réussite aux épreuves de contrôle d'aptitude est joint en annexes.

IV. - CAS DES PERSONNES DONT LA SITUATION
NE PEUT ÊTRE RÉGULARISÉE

Les personnes ne remplissant pas les conditions requises pour se présenter aux épreuves de vérification des connaissances ou à celles du contrôle d'aptitude, ainsi que celles qui, le 21 novembre 1998, ne seront pas en mesure de justifier de leur réussite à ces épreuves, doivent négocier avec leur employeur un poste n'impliquant pas la réalisation d'actes mentionnés par les décrets n° 97-1057 et n° 97-1059 du 19 novembre 1997 susvisés.
Vous voudrez bien porter ces éléments à la connaissance des employeurs publics et privés, par tous moyens à votre convenance, au besoin en saisissant le conseil régional de l'ordre des médecins, pour ce qui concerne les radiologues libéraux.

V. - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENT
ET INDEMNISATION DES MEMBRES DES JURYS

La prise en charge des frais de déplacement engagés par les membres des jurys constitués pour les épreuves de vérification des connaissances en électroradiologie médicale ou du contrôle d'aptitude des aides de radio-diagnostic s'effectue dans les conditions fixées par le décret 90-437 du 28 mai 1990, publié au Journal officiel du 30 mai 1990 (pages 6 386 et suivantes).
En outre, les membres des jurys, fonctionnaires ou non, peuvent prétendre à des indemnités calculées sur la base du groupe IV. Cette disposition fait l'objet d'un arrêté en cours de signature.
Je vous rappelle que conformément aux dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956, modifié notamment par le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968, une vacation correspond à quatre heures d'examen oral et que le montant d'une vacation au groupe IV est égal à 8/10 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice net 450, majoré 491.

1. Epreuves de vérification des connaissances

Elles consistent en une épreuve pratique d'une trentaine de minutes, soit 1/8e de vacation ;

2. Contrôle d'aptitude

Il consiste en un entretien d'une durée de quinze minutes -  soit 1/16e de vacation - avec le jury composé de cinq membres.
Les frais occasionnés par ces épreuves devront être reportés à la rubrique correspondante de l'état annuel récapitulatif des dépenses imputées sur le chapitre 31-42, article 30, paragraphe 10 que les services déconcentrés auront à compléter et à adresser à la fin du premier semestre de l'année en cours, à la direction générale de la santé - sous-direction des professions de santé - bureau des professions paramédicales.
Enfin, les frais de location de salle doivent être adressés à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget - sous-direction de l'administration des services centraux - bureau ASC 3.

*
* *

Les services des directions régionales des affaires sanitaires et sociales transmettront à la direction générale de la santé - Bureau des professions paramédicales (PS 3), le tableau ci-joint à compléter en deux temps :
1. Au plus tard le 15 juin 1998, le nombre de candidats respectivement inscrits aux épreuves de vérification des connaissances et aux épreuves du contrôle d'aptitude.
2. Au plus tard le 15 décembre 1998, le nombre des candidats admis à ces épreuves ainsi que celui de ceux y ayant échoué.
J'appelle votre attention sur la nécessité impérative de respecter les délais fixés au 21 mai 1998 pour l'inscription des candidats et au 21 novembre 1998 pour la proclamation des résultats des épreuves de la seconde session.

L'adjoint au directeur général de la santé,
E. Mengual
Le chef de service adjoint
au directeur des hôpitaux,
J. Lenain
ANNEXE
ÉPREUVES DE VÉRIFICATION DES CONNAISSANCES
ÉPREUVES DU CONTROLE D'APTITUDE

Tableau à retourner complété à la DGS (Bureau PS3) au plus tard le 15 juin 1998, en ce qui concerne le nombre de candidats inscrits aux épreuves, et au plus tard le 15 décembre 1998 pour les résultats aux épreuves.
Région :
Nom et n° de téléphone de la personne chargée du dossier à la DRASS :
Épreuves
de vérification
des

connaissances

Épreuves
de contrôle

d'aptitude

Nombre de candidatures rejetées
Nombre d'inscrits aux épreuves
(partie à retourner complétée avant le 15 juin 1998)
Nombre de candidats présents aux épreuves de la 1re session
Nombre de candidats admis à l'issue de la première session
Nombre de candidats admis à l'issue de la seconde session
Nombre de candidats ayant échoué à l'issue de la 2e session
% de réussite à l'issue des épreuves
(partie à retourner complétée avant le 15 décembre 1998)

ATTESTATION DE RÉUSSITE (MODELE)

Vu le décret n° 97-1060 du 19 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle d'aptitude prévu au 1er alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;
Vu le décret n° 97-1059 du 19 novembre 1997 fixant la liste des actes de radiodiagnostic auxquels peuvent participer les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;
Vu le procès-verbal des épreuves organisées en
M
né(e) leà
ayant satisfait aux épreuves de contrôle d'aptitude, est autorisé(e) à apporter une aide à des radiologues libéraux pour la réalisation des actes de radiodiagnostic mentionnés par le décret n° 97-1059 du 19 novembre 1997 susvisé.
(Par dérogation aux articles L. 504-14 et L. 504-15 du code de la santé publique, les personnes recrutées par les radiologues libéraux entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients peuvent, après avoir satisfait selon des modalités fixées par décret à un contrôle d'aptitude, participer à l'exécution par ces médecins d'actes de radiodiagnostic fixés par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Académie nationale de médecine. Ces personnes exercent leurs fonctions sous la responsabilité et la surveillance du radiologue, qui doit être en mesure de contrôler leur activité et d'intervenir immédiatement en cas de nécessité - Loi n° 96-452 du 28 mai 1996, art. 5).

Fait à , le 19

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales,