Bulletin Officiel n°98/14Direction de la sécurité sociale

Circulaire DSS/FGSS/5 B n° 98-134 du 25 février 1998 relative aux allégements de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires

SS 1 132
952

NOR : MESS9830115C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Lois de finances pour 1996, n° 96-1346 du 30 décembre 1996, article 113, et pour 1998, n° 97-1269 du 30 décembre 1997, article 115 ;
Articles L. 241-13, L. 241-6-2 et L. 241-6-4 et D. 241-7, R. 241-5 à R. 241-9, R. 241-9-1 et R. 241-9-2, D. 241-9 et D. 241-11 du code de la sécurité sociale ;
Décret n° 97-1330 du 31 décembre 1997 modifiant le décret n° 96-835 du 20 septembre 1996 relatif à la réduction de cotisation prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)
Circulaires DSS n° 93-70 du 28 juillet 1993, n° 94-409 du 7 février 1994, n° 95-73 du 6 octobre 1995 et lettres ministérielles des 7 décembre 1993, 15 février 1996, 12 et 19 juillet 1996.
Textes abrogés : articles L. 241-6-1 et L. 241-6-3 du code de la sécurité sociale.

La ministre de l'emploi et de la solidarité à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales) ; Monsieur le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale Entrée en vigueur : 1er janvier 1998.
La loi de finances pour 1998 (art. 115) pérennise la fusion des allégements de cotisations patronales de sécurité sociale - réduction dégressive sur les bas salaires et exonération de cotisations d'allocations familiales - sous la forme d'une réduction unique de ces cotisations. Elle recentre le dispositif d'allégement sur les bas salaires en ramenant le plafond de salaire ouvrant droit à la réduction au SMIC mensuel majoré de 30 % et en proratisant le montant de la réduction en cas d'activité inférieure au temps plein sur le mois. La rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction est la rémunération soumise à cotisations, quelle que soit la forme du contrat.
Le décret du 31 décembre 1997 a précisé les modalités d'application dans le cas général. Un décret en Conseil d'Etat doit prochainement fixer les modalités d'adaptation de la réduction à certaines catégories de salariés (salariés non rémunérés en fonction d'un horaire de travail, salariés des hôtels, cafés et restaurants et des transports routiers) et certains régimes spéciaux (clercs et employés de notaires, marins, mines). Dans l'attente de la publication de ces textes dont les dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 1998 et afin d'éviter des régularisations de grande ampleur, les employeurs pourront appliquer les modalités figurant dans la présente circulaire.
L'exonération de cotisations d'allocations familiales est supprimée dans le cas général mais maintenue dans les cas particuliers (régimes spéciaux autres que ceux où la réduction est applicable, entreprises nouvelles, entreprises situées en zone de revitalisation rurale).
Sont précisées ci-après les modalités d'application des allégements sur les bas salaires.

I. - Modifications apportées à la réduction sur les bas salaires
II. - Maintien de l'exonération de cotisations d'allocations familiales
III. - Entrée en vigueur

Annexe : barèmes de calcul simplifié de la réduction (cas général et hôtels, cafés et restaurants).

I. - Modifications apportées à la réduction
sur les bas salaires

La réduction unique des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires est pérennisée et modifiée sur les points suivants : baisse du plafond d'éligibilité et adaptation en conséquence du coefficient de calcul ; proratisation en cas d'activité inférieure au temps plein sur le mois et, par conséquent, complément du justificatif du calcul de la réduction ; généralisation de la prise en compte de la seule rémunération soumise à cotisations.
Aucune autre modification n'est apportée au dispositif, notamment en ce qui concerne le champ des employeurs et salariés concernés, la majoration de 10 % de la réduction pour les salariés relevant de caisses de congés payés et les règles de cumul de la réduction avec une autre mesure d'exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'emploi d'un même salarié. Les dispositions des circulaires et lettres ministérielles susvisées demeurent applicables.

1.1. Le plafond d'éligibilité et les coefficients de calcul de la réduction

Le plafond de rémunération ouvrant droit à la réduction est calculé sur la base du salaire minimum de croissance majoré de 30 %, au lieu de 33 % précédemment.
Pour les rémunérations égales ou supérieures à 169 fois le SMIC et inférieures ou égales au plafond d'éligibilité, les coefficients de calcul de la réduction sont adaptés :

Comme précédemment pour le plafond d'éligibilité et le montant maximum de la réduction, le seuil de 169 fois le SMIC à partir duquel est applicable le coefficient de 0,607 peut être arrondi au franc le plus proche. Pour les activités rémunérées en fonction d'un horaire de travail, la réduction peut être calculée en appliquant un barème de calcul simplifié, le montant indiqué correspondant à une activité à temps complet sur le mois et devant être proratisé en cas d'activité incomplète (cf. annexe). L'option pour l'arrondi ou pour le barème de calcul simplifié valent pour l'ensemble des rémunérations concernées.
Aucune autre modification n'est apportée au plafond d'éligibilité et aux autres coefficients de calcul de la réduction (montant maximum et rémunérations inférieures à 169 fois le SMIC ; cf. articles R. 241-9, R. 241-9-1, R. 241-9-2 et D. 241-8 du code de la sécurité sociale et circulaire n° 97-46 du 27 mai 1997 relative à l'application de la réduction aux entreprises de transport routier de marchandises).
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, le nombre de 169 est remplacé dans le calcul de la réduction (plafond d'éligibilité, montant maximum, niveau de rémunération à partir duquel est applicable le coefficient de 0,607) par le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail sur la période d'emploi rémunérée ou, à défaut, de la période écoulée depuis le dernier versement de la rémunération ou, pour le premier versement, depuis la date d'effet du contrat de travail (cf. article R. 241-5 du code de la sécurité sociale).
Ce nombre d'heures est égal à 169 pour chaque mois civil complet et à 1/30 de 169 heures pour chaque jour de mois incomplet compris dans la période d'emploi.

1.2. La proratisation en cas d'activité inférieure au temps plein légal
ou conventionnel sur le mois

Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est inférieur à l'application de la durée légale ou conventionnelle du travail sur le mois (soit 169 heures pour les entreprises appliquant la durée légale), le montant de la réduction résultant de l'application de la formule de calcul (1) est proratisé.
Lorsque l'emploi d'un même salarié au cours d'un mois civil est effectué dans le cadre de plusieurs contrats de travail (notamment contrat à durée déterminée ou de travail temporaire), il y a lieu de prendre en compte le total des heures de travail rémunérées au cours du mois pour effectuer la proratisation.
Le prorata est égal au rapport du nombre d'heures rémunérées au cours du mois sur le nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle du travail définie sur le mois (soit sur 169 heures dans le cas général et les transports routiers « longue distance » et sur 186,33 heures pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants).
Lorsque la rémunération mensuelle inclut une période non travaillée donnant lieu au maintien de la rémunération intégralement à la charge de l'employeur (congés payés notamment), il n'y a pas lieu de proratiser la réduction (ou de modifier le prorata habituel s'il s'agit d'un salarié employé à temps partiel).
Lorsque le maintien de la rémunération n'est pas intégralement à la charge de l'employeur (arrêt maladie avec maintien de la rémunération sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale), il est retenu au titre de la période de suspension rémunérée un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle de travail du salarié par la proportion de la rémunération maintenue à la charge de l'employeur.
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, le montant de la réduction résultant de l'application de la formule de calcul est proratisé lorsque la rémunération est inférieure à la rémunération de référence de l'activité à temps plein (cf. article R. 241-7 du code de la sécurité sociale).
Cette rémunération de référence est égale au produit du SMIC par le nombre d'heures correspondant à l'application de la durée légale du travail sur la période d'emploi rémunérée pour les travailleurs à domicile (cf. article L. 721-1 du code du travail) et les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation (cf. article L. 771-1 du même code) et à ce produit majoré de 70 % pour les autres salariés concernés.
La proratisation est effectuée, le cas échéant, après limitation de la réduction au montant maximum.
Lorsque le nombre d'heures rémunérées est au moins égal à la durée légale ou conventionnelle du travail définie sur le mois (heures supplémentaires), le montant de la réduction n'est pas proratisé.

1.3. Rémunération prise en compte pour le calcul de la réduction

La rémunération prise en compte pour apprécier l'éligibilité au bénéfice de la réduction, déterminer la formule applicable et calculer la réduction est, dans tous les cas, la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.
S'agissant des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée ou de travail temporaire, il n'y a plus lieu de déduire de la rémunération prise en compte l'indemnité compensatrice de congés payés (cf. abrogation du cinquième alinéa de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 1998).
Lorsque l'emploi du salarié au cours du mois civil est effectué dans le cadre de plusieurs contrats de travail auprès d'un même employeur, la rémunération prise en compte est le total des rémunérations versées au cours du mois.
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée en fonction d'un nombre d'heures de travail effectuées, est prise en compte la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale de la période d'emploi rémunérée ou, à défaut de période d'emploi, la rémunération versée et soumise à cotisations.

II. - MAINTIEN DE L'EXONÉRATION
DE COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES

L'exonération de cotisations d'allocations familiales est définitivement supprimée dans le cas général. Elle est toutefois maintenue dans les cas particuliers suivants :

Les modalités d'application de cette exonération ne sont pas modifiées et les dispositions de la circulaire DSS n° 735 du 5 décembre 1996 demeurent applicables, notamment en ce qui concerne la non-proratisation, la rémunération prise en compte pour les contrats de travail à durée déterminée ou de travail temporaire et des autres mesures d'allégements de charges patronales cumulables au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil (2). S'agissant du non-cumul de l'exonération de cotisations d'allocations familiales avec la réduction dégressive, le seuil du SMIC majoré de 21 % est supprimé et l'employeur peut choisir, pour chaque versement de rémunération et chaque salarié, d'appliquer l'une de ces deux mesures.

III. - ENTRÉE EN VIGUEUR, PROCÉDURE ET SUIVI

Les modifications apportées au dispositif d'allégement des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires par la loi de finances pour 1998 et le décret du 31 décembre 1997 sont applicables aux gains et rémunérations versés depuis le 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises d'au plus neuf salariés décalant la paye avec rattachement à la période d'emploi selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, à compter du 16 janvier 1998.
Les modalités de prolongation en 1998 de la réduction spécifique instituée pour les entreprises du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure seront fixées par un décret en cours de publication et précisées par une circulaire spécifique (article 99 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 et article 117 de la loi de finances pour 1998).
Les conditions d'application de la réduction majorée instituée dans le cadre de la zone franche de Corse (cf. article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 et décret n° 97-315 du 7 avril 1997), dispositif non modifié par la loi de finances pour 1998, ont été précisées par la circulaire n° 98-73 du 27 janvier 1998.
En raison de la proratisation de la réduction en cas d'activité inférieure au temps plein sur le mois, le justificatif du calcul de la réduction devant être établi par l'employeur et conservé aux fins de contrôle par les inspecteurs du recouvrement est complété par la mention de la durée du travail applicable dans l'établissement, la mention, et pour chaque salarié, du nombre d'heures rémunérées ou pris en compte au titre des périodes rémunérées et non travaillées (cf. article D. 241-11 du code de la sécurité sociale).
S'agissant des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée en fonction d'un nombre d'heures de travail effectuées, est mentionné sur le justificatif la période d'emploi rémunérée ou, à défaut, la période écoulée depuis la dernière paye.
Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants et les conducteurs « longue distance » des entreprises de transport routier de marchandises, est indiqué le plafond spécifique d'éligibilité appliqué.
Vous voudrez bien saisir des difficultés éventuelles d'application des présentes dispositions la direction de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité (sous-direction du financement et de la gestion de la sécurité sociale, bureau 5 B, législation financière, 8, avenue de Ségur, 75350 Paris 07 SP).

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
ANNEXE I
BARÈME DE CALCUL SIMPLIFIÉ DE LA RÉDUCTION
CAS GÉNÉRAL
Rémunérations versées depuis le 1er janvier 1998
(salaires à partir de 6 663,67 F) *


SALAIRE SOUMIS A COTISATION
(par tranche de 220 F)
DeàRÉDUCTION
arrondie au franc
le plus proche
6 663,676 6801 208
6 680,016 7001 197
6 700,016 7201 185
6 720,016 7401 173
6 740,016 7601 161
6 670,016 7801 149
6 780,016 8001 137
6 800,016 8201 125
6 820,016 8401 112
6 840,016 8601 100
6 860,016 8801 088
6 880,016 9001 076
6 900,016 9201 064
6 920,016 9401 052
6 940,016 9601 040
6 960,016 9801 028
6 980,017 0001 015
7 000,017 0201 003
7 020,017 040991
7 040,017 060979
7 060,017 080967
7 080,017 100955
7 100,017 120943
7 120,017 140930
7 140,017 160918
7 160,017 180906
7 180,017 200894
7 200,017 220882
7 220,017 240870
7 240,017 260858
7 260,017 280845
7 820,017 300833
7 300,017 320821
7 320,017 340809
7 340,017 360797
7 360,017 380785
7 380,017 400773
7 400,017 420760
7 420,017 440748
7 440,017 460736
7 460,017 480724
7 480,017 500712
7 500,017 520700
7 520,017 540688
7 540,017 560675
7 560,017 580663
7 580,017 600651
7 600,017 620639
7 620,017 640627
7 640,017 660615
7 660,017 680603
7 680,017 700590
7 700,017 720578
7 720,017 740566
7 740,017 760554
7 760,017 780542
7 780,017 800530
7 800,017 820518
7 820,017 840505
7 840,017 860493
7 860,017 880481
7 880,017 900469
7 900,017 920457
7 920,017 940445
7 940,017 960433
7 960,017 980421
7 980,018 000408
8 000,018 020396
8 020,018 040384
8 040,018 060372
8 060,018 060360
8 080,018 100348
8 100,018 120336
8 120,018 140323
8 140,018 160311
8 160,018 180299
8 180,018 200287
8 200,018 220275
8 220,018 240263
8 240,018 260251
8 260,018 280238
8 280,018 300226
8 300,018 320214
8 320,018 340202
8 340,018 360190
8 360,018 380178
8 380,018 400166
8 400,018 420153
8 420,018 440141
8 440,018 460129
8 460,018 480117
8 480,018 500105
8 500,018 52093
8 520,018 54081
8 540,018 56068
8 560,018 58056
8 580,018 60044
8 600,018 62032
8 620,018 64020
8 640,018 66088 660,018 662,761
à partir de 8 662,770
* Ou le 16 janvier pour les entreprises d'au plus neuf salariés décalant la paye avec rattachement à la période d'emploi ; pour les salaires jusqu'à 6 663,66 F, la réduction est égale au salaire multiplié par 0,182.
ANNEXE II
BARÈME DE CALCUL SIMPLIFIÉ DE LA RÉDUCTION
POUR LES SALARIÉS À TEMPS COMPLET
(hôtels, cafés et restaurants)
Rémunérations versées depuis le 1er janvier 1998
(salaires à partir de 7 553,10 F) *

SALAIRE SOUMIS A COTISATION
(par tranche de 20 F)
DeàRÉDUCTION
arrondie au franc
le plus proche
7 553,107 5801 205
7 580,017 6001 190
7 600,017 6201 178
7 620,017 6401 166
7 640,017 6601 154
7 660,017 6801 142
7 680,017 7001 130
7 700,017 7201 118
7 720,017 7401 105
7 740,017 7601 093
7 760,017 7801 081
7 780,017 8001 069
7 800,017 8201 057
7 820,017 8401 045
7 840,017 8601 033
7 860,017 8801 020
7 880,017 9001 008
7 900,017 920 996
7 920,017 940984
7 940,017 960972
7 960,017 980960
7 980,018 000948
8 000,018 020935
8 020,018 040923
8 040,018 060911
8 060,018 080899
8 080,018 100887
8 100,018 120875
8 120,018 140863
8 140,018 160850
8 160,018 180838
8 180,018 200826
8 200,018 220814
8 220,018 240802
8 240,018 260790
8 260,018 280778
8 280,018 300765
8 300,018 320753
8 320,018 340741
8 340,018 360729
8 360,018 380717
8 380,018 400705
8 400,018 420693
8 420,018 440680
8 440,018 460668
8 460,018 480656
8 480,018 500644
8 500,018 520632
8 520,018 540620
8 540,018 560608
8 560,018 580596
8 580,018 600583
8 600,018 620571
8 620,018 640559
8 640,018 660547
8 660,018 680535
8 680,018 700523
8 700,018 720511
8 720,018 740498
8 740,018 760486
8 760,018 780474
8 780,018 800462
8 800,018 820450
8 820,018 840438
8 840,018 860426
8 860,018 880413
8 880,018 900401
8 900,018 920389
8 920,018 940377
8 940,018 960365
8 960,018 980353
8 980,019 000341
9 000,019 020328
9 020,019 040316
9 040,019 060304
9 060,019 080292
9 080,019 100280
9 100,019 120268
9 120,019 140256
9 140,019 160243
9 160,019 180231
9 180,019 200219
9 200,019 220207
9 220,019 240195
9 240,019 260183
9 260,019 280171
9 280,019 300158
9 300,019 320146
9 320,019 340134
9 340,019 360122
9 360,019 380110
9 380,019 40098
9 400,019 42086
9 420,019 44073
9 440,019 46061
9 460,019 48049
9 480,019 50037
9 500,019 52025
9 520,019 540139 540,019 551,083
à partir de 9 551,090
* Ou du 16 janvier pour les entreprises d'au plus neuf salariés décalant la paye avec rattachement à la période d'emploi pour les salaires jusqu'à 6 663,66 F, la réduction est égale au salaire multiplié par 0,182 pour les salaires entre 6 663,67 F et 7 553,10 F, la réduction est constante et égale à 1 212,79 F.

(1) Soit rémunération x 0,182 lorsqu'elle est inférieure à 169 SMIC, soit (plafond - rémunération) x 0,607 si elle est supérieure à 169 SMIC.
(2) Soit l'abattement de 30 % en faveur du travail à temps partiel prévu à l'article L. 322-12 du code de la sécurité sociale et l'allégement en faveur de l'aménagement et de la réduction conventionnels du temps de travail prévu aux articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée.