Bulletin Officiel n°98/14Direction de la sécurité sociale
Bureau 3 C

Décision du 13 décembre 1997 relative à la gestion du recouvrement
des cotisations impayées et des contentieux qui y ont trait

SS 1 139
956

NOR : MESS9730759S

(Texte non paru au Journal officiel)

Le président de la caisse autonome de retraite des médecins français,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 16 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés pris par défaut à l'expiration du délai de deux mois renouvelable prévu à l'article 15 in fine ;
Vu la décision du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins français du 13 décembre 1997,

Décide :

Article 1er

Il est créé au siège de la caisse autonome de retraite des médecins français, 46, rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris, un traitement informatisé d'informations nominatives dont l'objet est de permettre la gestion du recouvrement des cotisations impayées et des contentieux qui ont trait à ces cotisations.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes :

  • nom, prénom, nom de jeune fille ;

  • adresse personnelle complète ;
  • adresse professionnelle complète ;
  • numéro de téléphone et numéro de fax ;
  • structure juridique choisie par le débiteur pour l'exercice de la médecine ;
  • numéro d'INSEE ;
  • date de naissance et date de décès ;
  • situation de famille, régime matrimonial et nombre d'enfants.
  • Eléments relatifs à la solvabilité des débiteurs et, en vertu des articles 212 et suivants du code civil, à celle de leurs conjoints :

    Les informations nominatives ci-dessus énumérées ne seront conservées sur support informatique que jusqu'à l'encaissement des sommes restant dues à la CARMF, dans la limite de la prescription trentenaire.

    Article 3

    Outre le président de la CARMF, le directeur de la CARMF, les administrateurs de la CARMF et leurs suppléants, les délégués départementaux de la CARMF, le personnel de la CARMF chargé du recouvrement, qui en ont connaissance dans le cadre normal de leurs fonctions et sont tenus au secret professionnel, les destinataires de ces informations peuvent être :
    1. Le ministère du travail et des affaires sociales ;
    2. La direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
    3. Les juridictions et leurs greffes ;
    4. Les percepteurs ;
    5. Les huissiers de justice dans le cadre de leur compétence territoriale, avocats, avoués, notaires, commissaires-priseurs et les organes intervenant aux procédures collectives et/ou individuelles diligentées pour recouvrer l'intégralité des sommes dues à la CARMF.

    Article 4

    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès des services du recouvrement et du contentieux au siège de la CARMF, 46, rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris.

    Article 5

    Le directeur est, par délégation, chargé de l'exécution de la présente décision dont le texte sera publié.

    Le président,
    Dr G. Maudrux