Bulletin Officiel n°98/14

Accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des cliniques privées relatif à l'objectif quantifié national des établissements privés de santé régis par les articles L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et L. 710-16-2 du code de la santé publique pour 1998

SS 2 23
963

NOR : MESH9821267X

(Journal officiel du 3 avril 1998)

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
La présidente de la caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
Le président de la caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles ;
Le président de la fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;
Le président de l'union de l'hospitalisation privée ;
Le président de la fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privés à but non lucratif,

Conviennent :


Considérant que le présent accord est conclu en application des articles L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, d'une part, et des articles 24-II et 25 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 relative à l'hospitalisation publique et privée, d'autre part :

TITRE Ier
OBJECTIF QUANTIFIÉ NATIONAL FIXÉ EN APPLICATION
DE L'ARTICLE L. 162-22-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Article 1er

Le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie des établissements privés de santé ayant passé convention avec les organismes d'assurance maladie en application de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et n'entrant pas dans le champ des établissements visés au titre II, ou ayant passé contrat avec les agences régionales de l'hospitalisation en application des articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, fixé pour 1998, à 38,437 MdsF, dénommé : « objectif quantifié national » ou « OQN » est réparti comme suit :

Ce montant résulte de l'application d'un taux d'augmentation de 1,85 % à l'objectif quantifié national pour 1997. Ce dernier résulte de l'accord tripartite du 15 avril 1997 conclu entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des établissements de santé privés publié au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité n° 97/22 du 2 juillet 1997, corrigé des effets de champ prévus à l'article 4 de l'accord et intégrant l'élargissement de la base dû à une amélioration du suivi statistique en 1997. Ce rebasage sera définitivement validé après que les résultats définitifs 1997 auront été pris en compte lors de la première réunion, courant mai, du comité mentionné à l'article 10 du présent accord et fera l'objet si nécessaire d'un avenant au présent accord.
Ce montant intègre pour l'exercice 1998 :
D'une part :

  • une évolution prévisionnelle du volume global d'activité, toutes disciplines confondues, de + 0,56 % ;

  • un effet report des tarifs de 0,28 % lié aux revalorisations tarifaires intervenues au 1er avril 1997 en application de l'accord précité du 15 avril 1997 ;
  • une revalorisation des tarifs de l'ensemble des disciplines de 1,32 % au 1er avril 1998. En conséquence, cette revalorisation s'applique notamment au forfait d'accueil et de suivi 1 et 2, aux ACS 1, 2, 3, 4 et 5, au forfait pour frais de petit matériel, au forfait de séance et aux forfaits d'environnement ;
  • un montant de 190 millions de francs qui permettra de financer les mesures prévues dans le cadre d'un avenant à l'article 2 du contrat national tripartite sur la régionalisation. Ce montant est réparti entre :
  • 57 millions de francs destinés à corriger les disparités existantes en fonction des données d'activité issues du PMSI ;
  • 133 millions de francs permettant le financement des contrats d'objectifs et de moyens définis à l'article L. 710-16-2. Cette enveloppe est répartie entre les régions pour les trois quarts au prorata des dépenses réalisées par chaque région en 1996 et pour un quart en fonction du niveau moyen de prix, de la population hospitalisable et de la mortalité de chaque région. La répartition de cette enveloppe en montants régionaux est précisée dans le tableau figurant en annexe ;
  • un montant de 53 millions de francs qui permettra de financer les conséquences d'une modification de la tarification de la cardiologie interventionnelle. Un accord tripartite précisera la répartition définitive de cette enveloppe entre les disciplines de médecine et de chirurgie ;
  • D'autre part :

    Compte tenu de la difficulté à affecter avec précision les économies énumérées ci-dessus à l'une ou l'autre des différentes disciplines, les montants attribués par discipline au titre de l'OQN 1998 sont indicatifs et seul le montant global est opposable, quel que soit le degré de réalisation des économies énumérées ci-dessus.

    Article 2

    Une fluctuation tarifaire négative de 0,57 % s'applique du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, pour tenir compte du dépassement résiduel des réalisations 1996 par rapport à l'objectif 1996 ainsi que des prévisions de dépassement pour 1997, compte tenu des résultats disponibles sur les neuf premiers mois.
    Si les dépenses effectivement constatées en 1997 s'avèrent notablement différentes de celles qui ont servi de base à cette estimation, l'écart sera compensé par une fluctuation des tarifs, positive si le dépassement est inférieur à 0,57 % ou négative si le dépassement est supérieur à 1 % par rapport à l'objectif de dépenses pour 1997 figurant dans l'accord annuel du 15 avril 1997. Cette fluctuation sera appliquée à partir du 1er avril 1999.
    L'augmentation des tarifs au 1er avril 1998 est donc de 1,32 % moins 0,57 %, soit 0,75 % sous réserve de l'application des dispositions ci-dessus. Elle s'applique de manière uniforme à l'ensemble des disciplines.

    TITRE II

    OBJECTIF QUANTIFIÉ NATIONAL FIXÉ EN APPLICATION DES ARTICLES 24-II ET 25 DE L'ORDONNANCE 93-346 DU 24 AVRIL 1996

    Article 3

    Le montant total annuel des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes d'assurance maladie pour les établissements privés, précédemment placés sous le régime du prix de journée préfectoral, et qui désormais sont régis soit par l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, soit par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique, résulte, pour 1998, de l'application d'un taux de 1,85 % à la base financière de l'objectif 1997 (recalé sur la base des versements 1997 qui constituent l'objectif 1997). Ce montant constitue l'objectif 1998 de ces établissements.
    Ce montant intègre pour l'exercice 1998 :

  • une évolution prévisionnelle du volume global d'activité, toutes disciplines confondues de 0,25 % ;

  • un effet report des tarifs de 0,25 % lié aux revalorisations tarifaires intervenues au 1er avril 1997 en application de l'accord précité du 15 avril 1997 ;
  • une revalorisation des tarifs de l'ensemble des disciplines de 1,32 % au 1er avril 1998 ;
  • le financement de la régionalisation pour 1998 à hauteur de 10 millions de francs pour le financement des contrats d'objectifs et de moyens dans le cadre de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et de la mise en oeuvre d'une expérimentation du PMSI soins de suite et de réadaptation.
  • Les écarts observés entre réalisation et objectif au titre de 1998 pour ces établissements donneront lieu pour 1999 à la mise en oeuvre d'une régulation.

    TITRE III
    DISPOSITIONS COMMUNES
    Article 4

    Conformément à l'avenant au contrat prévu par l'article 2 du contrat tripartite national, le mécanisme de régulation financière est maintenu au niveau national. Seul l'objectif quantifié national est opposable.
    A titre indicatif, les montants régionaux 1996 de dépenses réalisées figurent dans le tableau joint en annexe au présent accord. Ce tableau sera actualisé des montants 1997 dès que ceux-ci seront connus. Ce tableau donne par ailleurs une indication des écarts par rapport à une enveloppe cible calculée en fonction de la population hospitalisable de chaque région et d'indicateurs de santé publique.
    Ce tableau précise en fonction de ces critères la répartition entre les régions de l'enveloppe consacrée au financement des contrats d'objectifs et de moyens.

    Article 5

    L'objectif quantifié national concerne les dépenses avec et sans hébergement, prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, appréciées à la date de liquidation par ces régimes. Les versements correspondant à des retards de liquidation identifiables et significatifs sont affectés à l'année de référence de la facturation.
    En sont exclues les dépenses prises en charge au titre des prestations supplémentaires et au titre des conventions internationales.
    Entrent dans le champ les frais occasionnés par les soins dispensés dans des établissements privés (tarifs d'hospitalisation, frais d'acquisition d'objets de gros appareillage et frais de transfusion sanguine).
    Les dépenses à la charge de l'assurance maladie sont classées par catégorie de disciplines selon le regroupement suivant :
    Médecine ;
    Chirurgie ;
    Gynécologie, obstétrique ;
    Moyen séjour ou services de suite ;
    Psychiatrie.

    Article 6

    La classification des prestations dispensées sans hébergement prévue par les accords tripartites du 14 décembre 1992 et ses quatre annexes (accord et annexes publiés au Journal officiel du 27 janvier 1993) et du 1er mars 1996 (publié au Journal officiel du 14 mars 1996) ainsi que par l'avenant n° 6 à la convention de l'hospitalisation privée approuvé par arrêté du 4 octobre 1996 (publié au Journal officiel du 3 décembre 1996) est reconduite.
    Les prestations autres que celles régies par la chirurgie et l'anesthésie ambulatoire et l'hospitalisation à temps partiel demeurent établies selon la NGAP.

    Article 7

    Les ajustements destinés à tenir compte de l'écart entre l'objectif quantifié et les dépenses constatées se font par application d'un coefficient aux derniers tarifs des prestations en vigueur dans les établissements.

    Article 8

    Les sommes dues aux établissements sont calculées sur la base des tarifs des prestations définies par les textes qui leur sont applicables.

    Article 9

    Les sommes dues à l'établissement sont versées selon les modalités prévues par les textes qui leur sont applicables.

    Article 10

    Un suivi de l'OQN sera établi tout au long de l'année 1998, permettant d'apprécier le nombre d'établissements inclus dans le champ de l'OQN ainsi que les montants des dépenses à charge de l'assurance maladie y afférents selon les catégories de disciplines telles que définies à l'article 5 (en particulier, le suivi des consommations intermédiaires). Le suivi de l'OQN fera l'objet de réunions périodiques dans le cadre d'une commission d'études composée de représentants du ministère de l'emploi et de la solidarité, des caisses d'assurance maladie, des syndicats représentatifs des cliniques privées.
    La commission d'études du suivi de l'OQN formera un groupe technique animé par l'IGAS chargé d'examiner la méthodologie, les traitements comptables ou statistiques utilisés et de proposer les mesures nécessaires pour améliorer le recueil de l'information et le suivi de l'OQN par disciplines médico-tarifaires et par régions. Au vu de ces travaux, la commission d'études et de suivi de l'OQN pourra mener des réflexions sur l'évolution du système d'information existant.
    Des études complémentaires seront menées par cette commission sur le suivi des OQR.
    Fait à Paris, le 31 mars 1998.

    La ministre de l'emploi et de la solidarité,
    Martine Aubry
    Caisse nationale d'assurance maladie
    des travailleurs salariés :
    J.-M. Spaeth
    Caisse centrale de mutualité sociale agricole :
    J. Gros
    Caisse nationale d'assurance maladie
    et maternité des travailleurs non salariés
    des professions non agricoles :
    M. Ravoux
    Fédération française intersyndicale
    des établissements d'hospitalisation privée :
    L. Serfaty
    Union hospitalière privée :
    A. Coulomb
    Fédération des établissements hospitaliers
    et d'assistance privés à but non lucratif :
    F. Delafosse
    ANNEXE À L'ACCORD ANNUEL DE 1998
    RÉPARTITION DE L'ENVELOPPE DESTINÉE AUX CONTRATS
    D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE L'ENSEMBLE DES RÉGIONS

    RÉGIONS
    administratives
    RÉALISÉS 1996EFFET PRIXEFFET
    volume
    EFFET
    mortalité
    TOTAL
    montant
    régional
    Ile-de-France7 520 232 185++-20 294 329
    Basse-Normandie561 379 853--+2 946 62
    Bourgogne1 030 109 826--+4 489 544
    Bretagne1 385 113 172--+6 673 267
    Centre1 566 082 631--+6 746 752
    Franche-Comté339 718 253--+2 037 601
    Haute-Normandie862 061 706--+4 075 008
    Pays de la Loire1 776 824 021--+7 963 885
    Poitou-Charentes753 147 131--+3 759 049
    Picardie651 840 507+++2 691 183
    Lorraine1 058 692 468+++4 039 073
    Alsace587 407 341+++2 440 850
    Rhône-Alpes3 124 119 796+++11 292 087
    Nord - Pas-de-Calais1 962 789 768+-+7 290 961
    Champagne-Ardenne813 875 920+-+2 891 800
    Languedoc-Roussillon1 947 327 931-+-6 474 252
    Midi-Pyrénées2 214 698 984-+-7 346 464
    Limousin382 933 295-+-1 448 293
    PACA4 456 143 127-+-14 438 541
    Corse215 788 928-+-723 060
    Aquitaine2 280 902 547-++7 720 899
    Auvergne887 085 013-++3 112 006
    Total36 963 191 524100100100130 895 366
    Les réalisés 1997 seront fournis à l'issue de la clôture de l'exercice.

    Nota. - 2,1 millions de francs seront répartis au prorata des dépenses de 1996 entre les régions d'outre-mer.
    Le montant de l'enveloppe consacrée au contrat est donc de 133 millions de francs.